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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56F
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UZ3Z
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2026
[A] [L]
C/
Société CONSTRUCTIONS GROS OEUVRE [Localité 2], Entrepreneur Individuel, représentée par [J] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2026
à M. [A] [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [A] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
CONSTRUCTIONS GROS OEUVRE [Localité 2], Entrepreneur Individuel, représentée par [J] [U], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 octobre 2025, Monsieur [A] [L] a demandé la convocation de Monsieur [J] [U] exerçant sous la dénomination commerciale CONSTRUCTIONS GROS OEUVRE TOULOUSAINS aux fins d’obtenir le remboursement de l’acompte versé de 1.300€ pour la réalisation de travaux de crépis qui n’ont jamais été réalisés et 200e à titre de dommages et intérêts.
L’affaire était appelée à l’audience du 9 avril 2026.
Monsieur [A] [L], comparant en personne, maintient sa demande et indique qu’il a signé un devis pour la réalisation de travaux de crépis pour un montant de 1.900€ dans sa maison mais malgré les engagements de Monsieur [U], les travaux n’ont jamais débuté. La tentative de conciliation s’est soldée par un échec car il ne s’est pas rendu à la réunion et les courriers reveinnent comme n’habitant plus à l’adresse et la ligne téléphonique a changé
Monsieur [J] [U], cité selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été versé au débat.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS :.
Sur la demande de restitution:
Monsieur [A] [L] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le devis du 7 avril 2025 d’un montant de 1.900€, la preuve du versement de l’acompte de travaux en un virement de 1.300€ versé le 14 avril 2025 des relances par courriers recommandés et de la tentative de conciliation.
Au regard des pièces produites, il n’est pas contestable que Monsieur [J] [U] exerçant sous la dénomnation commerciale CONSTRUCTIONS GROS OEUVRE [Localité 2] n’a pas commencé les travaux ni restitué l’acompte versé, il convient de le condamner à rembourser à Monsieur [A] [L] la somme de 1.300€.
Sur la demande indemnitaire
Juste après l’encaissement de l’acompte, Monsieur [J] [U] exerçant sous la dénomnation commerciale CONSTRUCTIONS GROS OEUVRE [Localité 2] a disparu, contraignant Monsieur [L] a demultiples démarches . Il convient de lui allouer en réparation de ce poste de préjudice la somme de 200€.
Sur les dépens
Monsieur [J] [U] exerçant sous la dénomnation commerciale CONSTRUCTIONS GROS OEUVRE [Localité 2] , succombant au principal, supportera les dépens en ce compris les frais de citation.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [J] [U] exerçant sous la dénomnation commerciale CONSTRUCTIONS GROS OEUVRE [Localité 2] à payer à Monsieur [A] [L] les sommes suivantes :
— 1.300€ correspondant au montant de l’acompte versé pour des travaux qui n’ont pas été réalisés,
— 200€ à titre de dommages et intérêts,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [J] [U] exerçant sous la dénomnation commerciale CONSTRUCTIONS GROS OEUVRE [Localité 2] aux dépens en ce compris les frais de citation.
Le Greffier Le Juge
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