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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/07972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ONEY BANK, Société Anonyme de droit suédois, de la société ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07972 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3S5C
Minute : 26/381
Société Anonyme de droit suédois, HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [Z] [M] [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Anonyme de droit suédois, HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK,
demeurant [Adresse 2] (SUEDE)
et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ)-165 [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [M] [H],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 24 décembre 2022, la société ONEY BANK a consenti à Madame [Z] [M] [H] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 3.000 euros d’une durée d’un an renouvelable, avec intérêts au taux débiteur variable selon le montant remboursable.
Le 28 mai 2024, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Madame [Z] [M] [H] au titre du prêt susvisé, figurant sous le numéro 2020244228707830.
La cession a été notifiée à Madame [Z] [M] [H] par courrier du 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 valant cession de créance, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Madame [Z] [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, constater l’exigibilité prononcée par la requérante et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de régler les échéances à bonne date, la condamner au paiement de la somme de 3.634,55 euros, avec intérêts au taux de 12,14% l’an à compter du 7 mars 2025,la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.
La société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [Z] [M] [H], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I – Sur la demande principale en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’action
Les règles relatives à la forclusion sont des dispositions relevant de l’ordre public, à laquelle le consommateur ne peut renoncer.
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) produit à l’appui de sa demande en paiement un historique de compte illisible. Ce document est en effet constitué de plusieurs colonnes dont deux intitulées « comptant » et « revolving » laquelle est subdivisée en « transfert utilisations particulières », « financé » et « transfert comptant » et surtout de multiples lignes dont les dénominations abrégées ne sont pas explicitées – ainsi par exemple : TRANSF DEBUT REPORT , REPRESENT D’IMPAYE REV, ECHEANCE NON PRELEVEE, TRANSFERT IMP CPT DIFFERE DIP, ANNUL AUTO INDEMNITE IMPAYE » de sorte qu’il s’avère impossible de comprendre à quoi elles correspondent.
Par ailleurs les utilisations, les règlements impayés et les règlements effectués ne peuvent être isolés de façon certaine. Le juge n’a pu déchiffrer ces intitulés en partie inhabituels en matière de crédit renouvelable et il ne lui appartient pas, même s’il le souhaitait, d’effectuer des recherches personnelles.
Il s’ensuit que la vérification de l’absence de forclusion à laquelle le juge est tenu ne peut être effectuée alors que l’enjeu est réel puisque la société HOIST FINANCE AB (PUBL) situe elle-même le premier incident de paiement au 10 octobre 2023 alors que l’historique de compte révèle que des impayés sont intervenus dès le 1er mai 2023, que des prélèvements tentés pour régulariser les arriérés antérieurs sont revenus impayés, notamment les 16 juin 2023 et 21 juillet 2023 alors que son action a été introduite par assignation du 29 juillet 2025.
En conséquence la société HOIST FINANCE AB (PUBL) sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société HOIST FINANCE AB (PUBL) aux dépens de l’instance.
Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK à l’encontre de Madame [Z] [M] [H] au titre du contrat conclu le 24 décembre 2022 par assignation du 29 juillet 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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