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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 FEVRIER 2026
N° RG 24/03043 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBIA
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
TRESOR PUBLIC agissant par Madame la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14],
Sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
ACTE INITIAL du 29 Avril 2024 reçu au greffe le 17 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Février 2026.
Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, le Trésor Public, agissant par Madame la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14], a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu les articles 815-17 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1274 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [O] et Madame [U] [L],
Et pour y parvenir DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation,
COMMETTRE l’un des magistrats de ce siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s’il y a lieu,
DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire, il appartiendra au Président de la Chambre des Notaires de pourvoir à son remplacement,
Préalablement à ces opérations, ORDONNER qu’aux mêmes requête, poursuites et diligences, il sera en l’audience des criées du Tribunal judiciaire de VERSAILLES et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Avocat commis à cet effet procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné en un lot :
A [Adresse 3]
[Adresse 3]
Cadastrés section [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7]
Pour une contenance totale de 1ha 1a 5ca
Consistant d’après le titre en une propriété bâtie comprenant :
— Une maison à usage d’habitation de plein pied divisée en : entrée, séjour, salle d’eau, cuisine, w.c, quatre chambres,
— Une dépendance divisée en : une pièce et deux garages attenant,
— Terrain boisé.
Sur la mise à prix de 150.000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchère.
DIRE que la publicité comprendra une insertion dans un journal d’annonces légales, une annonce sur le site licitor et une parution sur le site Avoventes,
JUGER que le cahier des conditions de vente ne doit pas comprendre ni clause de substitution, ni clause d’attribution.
CONDAMNER Monsieur [O] à verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au requérant,
ORDONNER l’exécution provisoire,
ORDONNER l’emploi des dépens privilégiés ».
Le Trésor public expose être créancier de Monsieur [C] [O] à hauteur de 219.695,05 euros au titre de diverses impositions dues pour les années 2007, 2008, 2009 ainsi que pour des contributions sociales dues pour les années 2002, 2003, 2006. Il précise avoir entrepris en vain toutes les poursuites nécessaires pour parvenir au recouvrement de sa créance fiscale à son égard et qu’en particulier, en garantie de sa créance fiscale, il dispose de deux hypothèques légales inscrites sur les biens immobiliers situés au [Adresse 3] et appartenant en indivision par moitié à Monsieur [C] [O] et à Madame [U] [L].
Il sollicite la licitation-partage de ces biens immobiliers indivis, afin de lui permettre de percevoir le prix de vente des parts et portions détenues par Monsieur [C] [O] sur ces biens. A ce titre, il fait valoir qu’ils ne sont pas commodément partageables, il estime que la mise à prix peut être fixée à hauteur de 150.000 euros au regard de ventes réalisées dans le secteur et pour rendre les enchères attractives et il s’oppose toute clause de substitution ou d’attribution.
Il rappelle agir en tant que tiers à l’indivision, créancier d’un des indivisaires, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil et qu’à ce titre, il n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’article 1360 du code civil.
Monsieur [C] [O] et Madame [U] [L] assignés par actes de commissaire de justice remis à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 octobre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, anciennement l’article 1166 dudit code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, il existe entre Madame [L] et Monsieur [O] une indivision portant sur des biens immobiliers situés au [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7] pour une contenance de 1ha 1a 5ca, comme cela résulte de l’acte de vente dressé le 18 février 2002 par Maître [V] [F], notaire à [Localité 10].
Il résulte des éléments du dossier que le Trésor public détient une créance fiscale à l’égard de Monsieur [O] pour un montant de 219.695,05 euros, selon bordereau de situation en date du 2 août 2022. (Pièce 1). Il a fait inscrire deux hypothèques légales (Pièce 4) sur les parts et portions détenues par ce dernier sur les biens immobiliers situés à [Localité 12].
Le Trésor public n’est pas parvenu à recouvrer cette créance. Il est bien fondé à demander qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] et Madame [L], portant sur les biens immobiliers indivis.
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de désigner Maître [T], notaire [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] et Madame [L].
Sur la demande de licitation des biens immobiliers situés à [Localité 12]
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, la licitation des biens immobiliers sur lesquels Monsieur [O] et Madame [L] sont en indivision est sollicitée afin de permettre au Trésor public de recouvrer sa créance sur les parts et portions détenues par Monsieur [O] dans ces biens.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, il en résulte qu’il n’est pas établi que les biens immobiliers indivis, situés à [Localité 12], seraient aisément partageables.
La licitation apparaît indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise, de sorte qu’elle doit être ordonnée.
Le Trésor public sollicite la fixation de la mise à prix à la somme de 150.000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères.
Il ressort de l’acte de vente du 18 février 2002 que le bien a été acquis pour un montant de 210.379,64 euros (Pièce 3). Il comporte notamment une maison à usage d’habitation de plein pied avec quatre chambres, une dépendance divisée en une pièce et deux garages attenant, ainsi qu’un terrain boisé.
Le Trésor public relève que deux maisons sur la commune d'[Localité 12], d’une superficie de l’ordre de 140 à 150 m² se sont vendues en 2021 et 2022 dans une fourchette de prix comprise entre 480.000 euros et 495.000 euros. Il souligne que les biens indivis litigieux sont actuellement occupés par l’un des deux indivisaires, ce qui minore l’attractivité du bien.
Ainsi, le tribunal dispose en l’état d’éléments suffisants pour fixer la mise à prix du bien immobilier indivis à la somme de 150.000 euros, avec faculté de baisse de prix de moitié en cas de carence d’enchères.
Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs qui seront condamnés à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur les biens immobiliers en indivision de Madame [U] [L] et de Monsieur [C] [O], situés à [Adresse 3] ;
Désigne pour y procéder Maîre [W] [T], notaire [Localité 9] ;
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné,
Dit qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments,
Ordonne préalablement aux opérations de liquidation et de partage, que sur la poursuite du Trésor public, agissant par Madame la responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 14], après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître [J] [I], membre de la SCP [11], il soit procédé devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation de l’immeuble suivant :
A [Adresse 3]
[Adresse 3]
Cadastrés section [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7]
Pour une contenance totale de 1ha 1a 5ca
Consistant d’après le titre en une propriété bâtie comprenant :
— Une maison à usage d’habitation de plein pied divisée en : entrée, séjour, salle d’eau, cuisine, w.c, quatre chambres,
— Une dépendance divisée en : une pièce et deux garages attenant,
— Terrain boisé.
Sur la mise à prix fixée à la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros), avec faculté de baisse de la mise à prix de moitié (1/2) en cas d’absence d’enchères ;
Fixe les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du code de procédure civile ;
Dit que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : un journal d’annonces légales, sur le site internet Licitor et sur le site Avoventes ;
Dit que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution ;
Déboute le Trésor public de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs à proportion de leur part dans l’indivision ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ordonne le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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