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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DATE : 15 janvier 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVTT
AFFAIRE : [U] C/ [V] et CPAM DU GARD
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [U]
née le 29 novembre 1994 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 40 Chemin du Moulin – 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Madame [N] [V]
née le 20 octobre 1972 à PARIS (75)
de nationalité française
demeurant 173 Chemin du Petit Devois – 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain – 30921 NÎMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2024, Madame [I] [U] a été victime de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 08 jours, à savoir une gifle, commises par Madame [V], aux abords d’un établissement scolaire sis à SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS.
Pour ces faits, Madame [V] a été condamnée à une amende de composition pénale de 300 euros. Il est précisé dans l’ordonnance de composition pénale que Madame [U] ne s’est pas manifestée aux fins de formuler une demande d’indemnisation. Toutefois, Madame [U] explique que si elle ne s’est pas présentée pour formuler une telle demande c’est en raison de l’absence d’information. En effet, le parquet du Tribunal judiciaire d’ALES ne l’aurait pas informée des poursuites décidées à l’encontre de Madame [V], et qu’elle n’a pu, de fait, dénoncer, dans le cadre de la composition pénale, ses blessures et ainsi solliciter une expertise médicale en raison du préjudice subi.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 05 et 06 mai 2025, Madame [U] a attrait Madame [V] et la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de voir :
Ordonner une expertise judiciaire ; Condamner Madame [N] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [N] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, Madame [V] demande au juge des référés de :
A titre principal, Débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [U] à lui verser la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [U] aux entiers dépensA titre infiniment subsidiaire, Ordonner une expertise aux frais avancés de Madame [U] ; Débouter Madame [U] de toutes ses demandes fins et conclusions ;Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Madame [U] demande au juge des référés de :
Ordonner une expertise médicale ;Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM ;Condamner Madame [V] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [V] aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, Madame [U] justifie avoir été violentée le 13 septembre 2024 par Madame [V] à SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS (30340) ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, suite à la gifle portée par Madame [V] dont elle a été victime, qualifiée de violences volontaires en application du code pénal, Madame [U] produit en soutien de ses prétentions au titre de ses blessure :
Un certificat médical établi le 17 septembre 2024 par le Docteur [S] [Z], médecin généraliste, qui a constaté suite à l’agression dénoncé par Madame [U], « des rachialgies bipolaires sur contractures musculaires nécessitant une prise en charge rééducative ; un état anxieux réactionnel avec troubles du sommeil » ; Un certificat médical établi le 17 septembre 2024 par le Docteur [S] [Z], médecin généraliste qui a constaté la persistance des « rachialgies bipolaires sur contractures musculaires nécessitant une prise en charge rééducative et des examens IRM du rachis ; un état anxieux réactionnel avec troubles du sommeil » ; Les résultats de l’IRM cervicale réalisée le 13 novembre 2024 ont mis en exergue des « discrets pincements discaux et discrète discarthrose C3-C4 ; C4-C5 ; C5-C6. Pas de hernie discale ou uncarthrose sténosante ou conflictuelle » ;Les résultats de l’IRM lombaire réalisée le 26 novembre 2024 ont mis en exergue des « Protrusion discale L5-S1, sur une discopathie inflammatoire Modic 1. » ;Des certificats médicaux établis par le Docteur [S] [Z] en date des 18 février, 30 avril, 17 juin, 05 septembre 2025 dans lequel il met en exergue la persistance des douleurs et de l’état anxieux ; Une attestation de suivi psychologique auprès de Madame [E] [L] depuis avril 2025 ;Des photos non datées, non sourcées et non authentifiées ; Un certificat de suivi de kinésithérapie en date du 05 novembre 2025 dans lequel Madame [P] [C], kinésithérapeute, certifie que « avoir pris en charge Mme [U] [I] à partir du mois de novembre 2024 pour des douleurs cervicales dorsales post-traumatiques faisant suite à une agression survenue le 13 septembre 2024. Lors de la prise en charge, j’ai constaté : une contracture très marquée des muscles trapèzes et cervicaux, une mobilité fortement réduite du rachis cervical, des douleurs persistantes malgré les soins. » ;
Les douleurs et l’état anxieux étant toujours persistants, Madame [U] sollicite auprès du juge des référés du Tribunal de céans, qu’une expertise médicale puisse être ordonnée.
En réponse, Madame [N] [V] reconnaît avoir giflé Madame [U] en réponse aux insultes et injures portées à son encontre par cette dernière, fait pour lequel elle a été condamné par une ordonnance de validation de composition pénale en date du 19 décembre 2024.
Concernant les blessures alléguées par Madame [U], Madame [V] explique que lors de son passage aux urgences du Centre hospitalier d’ALES, le médecin de garde a seulement constaté que Madame [U] se plaignait de « cervicalgies et de dorsalgies », aucune lésion n’ayant été relevée, ce qui permet de démontrer, selon elle, la légèreté de la gifle portée.
Par ailleurs, Madame [V] dénonce l’absence de Madame [U] lors de la composition pénale.
Madame [V] estime que les blessures dénoncées par Madame [U] ne reposent que sur ses seules allégations ; qu’elle n’est pas en mesure de démontrer que ses douleurs cervicales et dorsales sont imputables à la gifle qu’elle a portée à Madame [U], raisons pour lesquelles Madame [V] sollicite que la demande d’expertise soit rejetée.
En l’état des éléments, il apparaît opportun qu’une expertise judiciaire soit mise en place afin qu’elle puisse éclairer le juge sur l’existence ou non, d’un lien de causalité entre les violences subies par Madame [U], à savoir la gifle, et les problèmes médicaux dénoncés.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [U] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de leurs préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [U], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Madame [I] [U] sera déboutée de sa demande. Les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [X] [G]
CHU Carémeau – Sce de Médecine Légale
Place du Professeur Robert Debré – 30029 NÎMES CEDEX 9
Tél : 04.34.03.46.02 – Port. : 06.78.80.47.72 Mèl : epbonne@yahoo.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (violences subies en date du 13 septembre 2024) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident de la circulation en date du 13 septembre 2024 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à MILLE EUROS (1.000€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [I] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 13 février 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [I] [U] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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