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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 14 avr. 2026, n° 22/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03301 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWGA
N° MINUTE :
Requête du :
23 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[2] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [Y] [Q], salarié de la société [1] (ci-après la société) en qualité d’agent de sécurité depuis 2016, a transmis à la CPAM de [Localité 2] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 13 novembre 2021 et un certificat médical initial en date du 10 septembre 2021 mentionnant aponévrosite plantaire bilatérale et une date de première constatation médicale au 29 juin 2021.
Après avis favorable du CRRMP de Nouvelle Aquitaine du 22 juin 2022, la Caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [U] [Y] [Q] par courrier du 27 juin 2022.
Par courrier en date du 25 août 2022, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge.
La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 29 novembre 2022.
Le 23 décembre 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 21 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 avril 2026.
Oralement et selon ses dernières conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 13 novembre 2021.
La société fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale en raison du caractère insuffisant du délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier transmis au [3] en expliquant que le délai de quarante jours francs court à compter de la réception effective du courrier d’information en date du 29 mars 2022 adressé à l’employeur par la Caisse.
Elle ajoute que l’avis du [3] ne lui a pas été notifié en sorte que la décision de prise en charge de la maladie est irrégulière au sens des dispositions précitées.
Dispensée de comparution selon ses dernières conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la CPAM de BAYONNE s’oppose au recours de la société en faisant valoir qu’elle a respecté les dispositions des articles R 461-9 et R 461-10 du Code de la sécurité sociale en ce que l’employeur a bénéficié du délai de 10 jours, seul délai dont le non-respect pourrait justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur si le tribunal retenait son argumentation de ce chef.
Elle ajoute que l’employeur a eu accès à un dossier complet au sens des dispositions de l’article R441-14 et D461-29 du Code de la sécurité sociale et qu’elle n’avait pas l’obligation de lui notifier l’avis du [3] avec la décision de prise en charge en application de ces dispositions.
MOTIFS
Sur les délais d’instruction
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
L’article D 461-29 du même code dispose que :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la société employeur fait valoir que la première phase de consultation de 30 jours n’a pas été respectée, puisqu’elle a réceptionné le courrier d’information daté du 29 mars 2022, le 1er avril 2022 en sorte qu’elle n’a disposé que d’un délai inférieur à 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces.
La Caisse soutient que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle relève que pour pouvoir tenir les délais, elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties de sorte que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet.
Le tribunal observe que la Société concentre son argumentation sur les dispositions de l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale.
Par un premier courrier du 27 janvier 2022 reçu le 31 janvier 2022, la Caisse a informé l’employeur de :
— la réception le 2 décembre 2021 de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial mentionnant une aponévrosite plantaire bilatérale,
— de la nécessité de réaliser des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie,
— de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 14 mars 2022 au 25 mars 2022,
— le dossier demeurant consultable jusqu’à la prise de décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 4 avril 2022.
Puis, par un second courrier du 29 mars 2022 reçu le 1er avril 2022, la Caisse a informé l’employeur qu’elle transmettait le dossier au CRRMP et qu’il pouvait :
— compléter son dossier jusqu’au 28 avril 2022,
— formuler des observations jusqu’au 9 mai 2022, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Par le même courrier, la Caisse précisait que sa décision interviendrait au plus tard le 28 juillet 2022.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 461-10 que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du CRRMP, non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
(Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Au cas présent, il ressort des pièces produites que ce délai de 10 jours (entre le 28 avril 2022 et le 9 mai 2022) a été respecté par la Caisse si bien que l’employeur n’a subi aucun grief de ce chef.
Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées ni de celles du D 461-29 du Code de la sécurité sociale que la Caisse avait l’obligation de notifier l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine dès lors que sa décision de prise en charge était liée par l’avis favorable du comité et qu’elle en a régulièrement informé la société par courrier du 27 juin 2022 et conformément au calendrier qu’elle avait annoncé.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect allégué des dispositions de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la société [1] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen d’inopposabilité soulevés par la société s’agissant de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 13 novembre 2021 par Monsieur [U] [Y] [Q], et rejette le recours de la société [1],
Condamne la société [1] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la société requérante.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03301 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWGA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : [2] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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