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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03912 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWS6
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mars 2026
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, société anonyme coopérative de banque populaire
C/
,
[G], [U], [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, société anonyme coopérative de banque populaire, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [G], [U], [O], domicilié : chez Monsieur, [V], [M], [Q],, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur, [G], [U], [O] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, suite à la déchéance du terme ou à titre subsidiaire, sur la résolution du contrat :
7.309,58€ majorée des intérêts contractuels de 5,70% à compter du 9 juillet 2024 date de la mise en demeure, au titre du prêt personnel souscrit le 21 avril 2023 d’un montant de 7.500€ au TAEG de 6,28% remboursable en 62 mensualités de 139,95€ hors assurance,800€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur, [G], [U], [O] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible sans aucune formalité préalable stipulée . Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Monsieur, [G], [U], [O] n’a effectué aucun paiement depuis le mois de février 2024, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 19 mars 2026.
Sur l’offre de prêt personnel du 21 avril 2023 :
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, des justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure des 3 juin et 9 juillet 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Il résulte des pièces communiquées au soutien de sa demande de crédit que lors de la signature de l’offre, Monsieur, [G], [U], [O] n’a produit aucun justificatif de revenus autre qu’un contrat de travail signé le 24 janvier 2023, comportant une période d’essai de deux mois, sans bulletins de paie postérieurs et un avis d’imposition de l’année 2022 suer les revenus 2021 Aucun justificatif de charge n’est produit permettant de vérifier le montant du loyer déclaré. Il n’est pas davantage démontré qu’il était en situation d’emploi au moment de la souscription du crédit puisqu’aucun bulletin de paie n’est produit avant la signature de l’offre de prêt.
Ainsi, la banque, en octroyant un prêt sur la base de revenus du travail sans qu’il soit établi que l’emprunteur était encore en situation d’emploi au moment de la signature de l’offre et sans justificatif de domicile ni de charge, a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur, [G], [U], [O] sera condamné au paiement de la somme de 6.751,98€ (7.500€ – 748,02€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires :
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur, [G], [U], [O], succombant au principal, sera condamné au dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt au 19 mars 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Condamne Monsieur, [G], [U], [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes :
— 6.751,98€ au titre du prêt souscrit le 21 avril 2023, avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [G], [U], [O] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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