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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 févr. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00224 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4JJ
Le 10 Février 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [C] [D], régulièrement convoqué, assisté de Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [E], régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 27 janvier 2026 à l’initiative de M. [E] concernant Monsieur [C] [D], né le 29 septembre 1987 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
[C] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement de longue date sur décision du représentant de l’Etat le 28 janvier 2015 pour troubles du contact, mutisme, idées délirantes, hallucinations auditives, méfiance, hétéro-agressivité envers les passants et commerçants et absence de perception de ces troubles. Depuis lors, la mesure a toujours été renouvelée, le dernier maintien de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisé par ordonnance du Tribunal Judiciaire [B] le 11 aout 2025, dûment versée en procédure. A noter que le 5 mai 2025, [C] [D] a été admis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) [F] [A] [B], dont il est sorti par arrêté du 8 janvier 2026 pour réintégrer le centre hospitalier G. Marchant à [Localité 3].
Selon l’avis motivé du 27 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, [C] [D] présente à ce jour une étrangeté de contact habituelle. Il fait preuve d’une ambivalence relationnelle avec une recherche d’interaction soignante superficielle. Les éléments délirants sont contenus mais restent présents, le patient verbalisant des éléments allusifs du registre de la persécution, notamment envers l’équipe de l’UMD. De plus, le patient présente une thymie neutre, sans tristesse et sans angoisse. Il ne présente pas de trouble des fonctions instinctuelles, d’idéation suicidaire, de velléité auto ou hétéro-agressive ou de trouble du comportement dans le service. Il est également établi que le patient présente une conscience des troubles nulle, celui-ci ne faisant état d’aucun bénéfice de sa prise en charge en UMD qui lui a pourtant permis une disparition des gestes auto-agressifs multiples. Il ne perçoit pas non plus le manque d’autonomie dans son quotidien. Enfin, le médecin note que [C] [D] n’adhère toujours pas au traitement en raison des demandes régulières de diminution voire d’arrêt de toutes molécules prescrites.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé ce jour par mail
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS au curateur
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