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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 sept. 2024, n° 23/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société STYLE & MAITRISE, S.A.S. A ML, S.A.R.L. STYLE & MAITRISE, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société MONERON, S.A.S. ENTREPRISE MONERON, S.A. ALBINGIA, S.A.R.L. MANDARINE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02343 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY5P
AFFAIRE : [I] [K] C/ S.A.R.L. MANDARINE, S.A.S. A ML, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. ALBINGIA, S.A.R.L. STYLE & MAITRISE, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société MONERON, S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société MONERON, S.A.S. ENTREPRISE MONERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 26 Août 1953 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. A ML,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société STYLE & MAITRISE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA et Associés, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.R.L. STYLE & MAITRISE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société MONERON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société MONERON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE MONERON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société A ML,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Mai 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Me Jean-christophe BESSY – 1575, Maître [H] [S] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Me [W] [NL] – 2478, Maître [SD] [P] de la SELARL NEO DROIT, Maître [M] [R] de la SELARL QUADRANCE – 1020, Maître [L] [PT] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Maître [OW] [N] de la SELARL TILSITT AVOCATS – 1635
COPIE à :
Expert
Régie
Service du suivi des expertise
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] est propriétaire d’un immeuble composé de quatre logements et de deux locaux commerciaux sis [Adresse 1] [Localité 16] [Localité 16]), parcelle cadastrée section AL, n° [Cadastre 3].
La SARL MANDARINE est titulaire d’un permis de construire n° PC 069 043 19 00050 initialement accordé à la SARL CRM BY GECYM, autorisant l’édification d’un immeuble de douze logements et un local commercial, à la fois sur des bâtiments existants et dans des bâtiments à créer après démolition partielle, au [Adresse 8]), parcelle cadastrée section AL, n° [Cadastre 11].
Les travaux ont débuté en 2021 et, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2022, une partie du bâtiment appartenant à Monsieur [I] [K] s’est effondrée.
Le Tribunal administratif de LYON, par décision en date du 16 novembre 2022, a désigné, à la demande de la COMMUNE DE CHAPONOST, Monsieur [U] [D], en qualité d’expert, qui a notamment retenu, aux termes de son rapport, l’existence d’un péril imminent, la nécessité de maintenir un périmètre de sécurité, d’interdire toute activité sur la parcelle cadastrée section AL, n° [Cadastre 11] et de purger la partie sud du bâtiment avant de remettre en service la rue principale et de faire intervenir un BET structure pour sa partie nord.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2022 (RG 22/01982), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [I] [K], une expertise judiciaire au contradictoire de :
— la SARL MANDARINE ;
— la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la SARL MANDARINE ;
s’agissant de l’effondrement d’une partie de l’immeuble du demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [NA], expert.
Par ordonnance en date du 04 janvier 2023 (RG 22/02239), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALBINGIA, a rendu communes et opposables à :
la SARL FONDACONSEIL ;la SAS A ML ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS A ML ;la SASU ENTREPRISE MONERON ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU MONERON ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU MONERON ;la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;la SARL EBOL ;la CAISSE REGIONALES D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES RHONES ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE), en qualité d’assureur de la SARL EBOL ;l’EURL CEBACO CONCEPTION, ETUDES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [NA].
Par ordonnance en date du 30 janvier 2023 (RG 22/02082), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ou des intéressés, a rendu communes et opposables à :
la SAS ENTREPRISE MONERON ;la SAS A ML ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS A ML ;Monsieur [I] [X] ;Monsieur [G] [K] ;Madame [Y] [B] ;Madame [F] [C] ;Monsieur [L] [C] ;Madame [Z] [E] ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [NA].
Par ordonnance en date du 28 mars 2023 (RG 23/00268), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS A ML, a rendu communes et opposables à :
l’EURL STYLE & MAITRISE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL STYLE & MAITRISE ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [NA].
Par ordonnance en date du 25 avril 2023 (RG 23/00312), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, a rendu communes et opposables à :
la SAS ALEF ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [NA].
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023 (RG 23/00661), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, a rendu communes et opposables à :
la SA HISCOX, en qualité d’assureur de la SAS ALEF ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE [Localité 15], en qualité d’assureur de la SAS ALEF ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [NA].
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00814), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALBINGIA, a rendu communes et opposables à :
l’EURL DA BAT ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL DA BAT ;la société FREYSSINET FRANCE ;la COMMUNE DE [Localité 16] ;la SASU SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP) ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [NA].
Par ordonnance en date du 06 février 2024 (RG 23/02071), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ENTREPRISE MONERON, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a rendu communes et opposables à :
— la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la SARL MANDARINE ;
— la SARL FONDACONSEIL ;
— la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
— la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
— la SARL EBOL ;
— la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL EBOL ;
— l’EURL CEBACO CONCEPTION, ETUDES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ;
— l’EURL STYLE & MAITRISE ;
— la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL STYLE & MAITRISE ;
— la SAS ALEF ;
— la SA HISCOX, en qualité d’assureur de la SAS ALEF ;
— la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE [Localité 15], en qualité d’assureur de la SAS ALEF ;
— la société FREYSSINET FRANCE ;
— la COMMUNE DE [Localité 16] ;
— la SASU SLTP ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [NA] en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2023 (RG 22/02082) et à :
l’EURL AU COEUR D’UN COCON ;l’ensemble des opérations de l’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024 (RG 24/00005), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU SLTP, a rendu communes et opposables à :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU SLTP ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [NA].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 (RG 23/02343), Monsieur [I] [K] a fait assigner en référé :
la SAS MANDARINE ;la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la SARL MANDARINE ;aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 février 2024 (RG 24/00333), Monsieur [I] [K] a fait assigner en référé :
la SAS AML ;l’EURL STYLE & MAITRISE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS AML et de l’EURL STYLE & MAITRISE ;la SAS ENTREPRISE MONERON ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE MONERON ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE MONERON ;aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par décision prise à l’audience du 05 mars 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00333, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/02343, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2024 (RG 24/00311), la SAS MANDARINE a fait assigner en référé :
la SAS ENTREPRISE MONERON ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE MONERON ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE MONERON ;aux fins de jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/02343 et de garantie.
Par décision prise à l’audience du 26 mars 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00311, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/02343, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024 (RG 24/00749), Monsieur [I] [K] a fait assigner en référé :
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS MANDARINE ;aux fins d’extension des opérations d’expertise à son encontre, de jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/02343 et de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par décision prise à l’audience du 07 mai 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00749, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/02343, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 07 mai 2024, Monsieur [I] [K], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024 et demandé de :
étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [NA] à la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS MANDARINE ;condamner in solidum la SAS MANDARINE, la SA ALBINGIA, la SAS ENTREPRISE MONERON, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE MONERON, l’EURL STYLE & MAITRISE, la SAS AML et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL STYLE & MAITRISE et de la SAS AML, à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
53 205,13 euros, au titre des loyers ;45 000,00 euros, au titre des frais d’expertise réglés ;70 299,20 euros, au titre des frais avancés par la COMMUNE et, subsidiairement, 58 080,00 euros réglés par ses soins ;3 000,00 euros, au titre du préjudice moral ;condamner in solidum la SAS MANDARINE, la SA ALBINGIA, la SAS ENTREPRISE MONERON, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE MONERON, l’EURL STYLE & MAITRISE, la SAS AML et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL STYLE & MAITRISE et de la SAS AML, à lui payer la somme de 4 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS MANDARINE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 22 avril 2024 et demandé de :
débouter Monsieur [I] [K] de ses demandes provisionnelles ;débouter la SA ALBINGIA de ses demandes ;condamner la SA ALBINGIA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes provisionnelles de Monsieur [I] [K] ou de toute autre demande ;condamner la SA ALBINGIA à lui payer la somme provisionnelle de 42 000,00 euros TTC au titre du remboursement des frais d’enlèvement des gravats engendrés par le sinistre et pris en charge par ses soins ;débouter la SAS ENTREPRISE MONERON de sa demande de garantie formulée à son encontre ;condamner la SAS ENTREPRISE MONERON et ses assureurs à la garantir de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre ;condamner la SA ALBINGIA à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;condamner solidairement la SAS MONERON et ses assureurs à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SA ALBINGIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 07 mai 2024 et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune de Monsieur [I] [K] ;débouter Monsieur [I] [K] de sa demande provisionnelle formulée à son encontre en qualités d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur, tous risques chantier et de responsabilité civile ;débouter la SAS MANDARINE de son appel en garantie à son encontre ;débouter la SAS MANDARINE de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 42 000,00 euros ;débouter toute partie qui formulerait des demandes à son encontre ;la mettre hors de cause ;en cas de condamnation, condamner in solidum la SAS MONERON et ses assureurs, l’EURL STYLE & MAITRISE et son assureur à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;en tout état de cause, juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de sa police ;condamner Monsieur [I] [K], la SAS MANDARINE et tout succombant à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MONERON et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024 et demande de :
à titre principal, débouter Monsieur [I] [K] de ses prétentions ;rejeter les prétentions de la SAS MANDARINE et les autres parties à leur encontre ;condamner Monsieur [I] [K] et la SAS MANDARINE à leur payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;à titre subsidiaire, débouter Monsieur [I] [K] de ses demandes indemnitaires ;en tout état de cause, condamner in solidum la SAS AML, l’EURL STYLE & MAITRISE, la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur, la SAS MANDARINE et la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur, tous risques chantiers et de responsabilité civile à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;dire que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer la franchise contractuelle.
L’EURL STYLE & MAITRISE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024 et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [I] [K] de ses prétentions à leur encontre ;condamner Monsieur [I] [K] à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire, condamner la SAS MONERON et ses assureurs à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;condamner la SAS MONERON et ses assureurs à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS AML, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024 et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [I] [K] de ses prétentions à son encontre ;à titre subsidiaire, condamner in solidum l’EURL STYLE & MAITRISE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de l’EURL STYLE & MAITRISE et de la SAS AML, à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard ;en tout état de cause, ramener les prétentions de Monsieur [I] [K] à de plus justes proportions ;condamner Monsieur [I] [K] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS AML, a constitué avocat, lequel n’a pas comparu à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, Monsieur [I] [K] fait valoir que la SAS MANDARINE a souscrit diverses polices d’assurance auprès de la SA ALBINGIA, et qu’elle ne participe pas encore aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de cette dernière, alors que cette responsabilité serait susceptible d’être engagée.
La SA ALBINGIA formule de simples protestations et réserves à ce titre.
Au vu de l’implication éventuelle de la SAS MANDARINE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur de responsabilité civile professionnelle, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [NA] communes et opposables à la Défenderesse.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [I] [K]
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
La maître d’ouvrage est ainsi responsable des dommages causés par les travaux entrepris sur son fonds, lorsqu’ils excèdent les nuisances qu’il est normal de supporter dans le cadre de relations de voisinage (Civ. 3, 25 octobre 1972, 71-12.434 ; Civ. 3, 7 septembre 2017, 16-18.158).
De même, le maître d’œuvre, un bureau d’études, un contrôleur technique (Civ. 3, 9 février 2011, 09-71.570 09-72.494 ; Civ. 3, 28 avril 2011, 10-14.516 10-14.517) ou encore un entrepreneur est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé à un voisin des travaux (Civ. 3, 8 novembre 2018, 17-24.333 17-26.120).
L’article L. 124-3 du code des assurance énonce : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Sur les dommages et leur cause
En l’espèce, Monsieur [T] [NA] expose, en pages 11 et 12 de sa note datée du 1er novembre 2023, que les travaux de la SAS MANDARINE ont débuté au mois de février 2022 sur la partie Nord du terrain devant accueillir le programme immobilier, puis ont été réalisés sur sa partie Sud.
Il précise que des terrassements ont été réalisés en partie Sud du terrain, sur la parcelle cadastrée section AL, n° [Cadastre 11], contiguë de la parcelle cadastrée section AL, n° [Cadastre 3], sur laquelle était implanté l’immeuble de Monsieur [I] [K], au mois de novembre 2022 et que le bâtiment s’est partiellement effondré dans la nuit du 15 au 16 novembre 2022.
Il ajoute qu’un arrêté de péril a été pris par la COMMUNE DE [Localité 16] et qu’elle a ensuite décidé de faire démolir la partie du bâtiment de Monsieur [I] [K] encore en place, celle-ci continuant de bouger malgré les mesures de stabilisation prises par les pompiers.
L’expert retient par ailleurs que « les travaux objet de l’opération immobilière initiée par le promoteur, la SAS MANDARINE, sont à l’origine de l’effondrement de l’immeuble » (p. 34 de la note précitée).
Sur la responsabilité de la SAS MANDARINE
En l’espèce, il ressort des opérations d’expertise judiciaire que l’effondrement du bâtiment de Monsieur [I] [K] résulte des travaux entrepris sur le terrain de la SAS MANDARINE, maître d’ouvrage.
En cela, elles rejoignent les conclusions de la note expertale de Monsieur [V] [J] en date du 28 novembre 2022.
Le trouble généré par cet effondrement excède manifestement les inconvénients qu’il est normal de subir et de tolérer dans le cadre de relations de voisinage, y compris lors de l’exécution de travaux.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS MANDARINE est engagée et elle se trouve tenue d’une obligation non sérieusement contestable en son principe d’indemniser Monsieur [I] [K].
Sur la garantie de la SA ALBINGIA, assureur de la SAS MANDARINE
En l’espèce, alors que Monsieur [I] [K] entend mobiliser directement la garantie de la SA ALBINGIA au titre des dommages aux avoisinants stipulée à l’article 5 « Responsabilité civile » des conditions spéciales de la police d’assurance tous risques chantiers souscrite par la SAS MANDARINE, la compagnie d’assurance souligne que cette garantie n’est applicable que sous réserve de sa mention explicite aux conditions particulières et que tel n’est pas le cas.
Cette condition d’application de la garantie des dommages causés aux tiers du fait de l’exécution de l’ouvrage est effectivement stipulée à l’article 5 précité, sans que cette garantie ne soit mentionnée de manière explicite aux conditions particulières du contrat.
La contestation, qui est de nature à exclure toute obligation indemnitaire de la SA ALBINGIA, présente un caractère sérieux.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles dirigées à son encontre.
Sur la responsabilité de la SAS ENTREPRISE MONERON
En l’espèce, Monsieur [T] [NA] expose, en pages 35 et suivantes de sa note du 1er novembre 2023, que les travaux de gros-œuvre confiés à la SAS ENTREPRISE MONERON incluent la reprise en sous-œuvre.
Il souligne que la maîtrise et l’exécution de la reprise en sous-œuvre n’ont pas été sous-traitées par la Défenderesse et que son chef de chantier a procédé à un terrassement généralisé sous le mur mitoyen, sans respecter les préconisations de terrassement par plots, limités à une ouverture d’un mètre de large, ce qui a conduit à l’effondrement de ce dernier.
Il en conclut que l’effondrement est imputable aux seuls travaux exécutés par la SAS ENTREPRISE MONERON, la note expertale de Monsieur [V] [J], du 28 novembre 2022, ayant déjà retenu que les travaux de terrassement, réalisés sans observer les recommandations du rapport d’étude géotechnique G2 PRO du 20 avril 2022, étaient à l’origine de la ruine du mur de l’immeuble de Monsieur [I] [K].
L’activité de la SAS ENTREPRISE MONERON apparaît ainsi entretenir un lien direct et évident avec les troubles anormaux causés au Demandeur.
Pour contester son obligation indemnitaire, la Défenderesse avance que Monsieur [I] [K] se fonderait exclusivement sur la note de l’expert judiciaire, alors qu’il a été vu que celle-ci était corroborée par la note de Monsieur [V] [J].
La SAS ENTREPRISE MONERON fait ensuite valoir que l’analyse de l’expert ne serait pas définitive, manquerait d’exhaustivité et a été contestée par un dire de sa part en date du 09 janvier 2024.
A ce titre, elle avance que :
la société EBOL se serait vu confier la réalisation de la reprise en sous-œuvre et que son cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n’a pas été produit : non seulement aucun élément de nature à rendre crédible l’exécution par la société EBOL des travaux litigieux n’est versé aux débats par la Défenderesse alors qu’elle les lui aurait sous-traités, mais Monsieur [T] [NA] a déjà analysé le bon de commande produit par elle dans le cadre de l’expertise, dont il a conclu qu’il ne portait que sur l’évacuation de terres excédentaires au mètre cube et la mise à disposition d’une pelle avec chauffeur et non pas sur l’exécution des reprises en sous-œuvre (p. 35).
La contestation n’est donc pas susceptible de faire obstacle à la responsabilité de la SAS ENTREPRISE MONERON et ne revêt pas un caractère sérieux.
des facteurs de sinistralité ont été occultés, dont les travaux de démolition et de terrassement préalables, ou encore l’absence d’entretien du bâtiment de Monsieur [I] [K] : l’expert a cependant répondu que « les diverses opérations préliminaires (pré-terrassements pour l’aménagement des accès du chantier et démolition) n’ont pas affecté la stabilité du mur mitoyen avec le bâti sinistré. […] Aucune autre prestation n’a donc participé à la survenance du sinistre. » (p. 35).
Il a par ailleurs souligné que les travaux réalisés dans l’immeuble du Demandeur préalablement à l’effondrement « ont œuvré à une amélioration de la structure existante et donc sont étrangers au sinistre ou à une quelconque aggravation des dommages suite aux manquements observés dans les terrassements de la reprise en sous-œuvre » (p. 35), les quelques fissures de l’enduit des façades Est ne pouvant expliquer l’effondrement du mur Ouest.
Monsieur [T] [NA] a ainsi affirmé que « la cause unique de l’effondrement du bâti de Mr [K] est le terrassement incontrôlé pour la RSO. » (p. 35).
Il en ressort que les facteurs de sinistralité avancés ont été examinés par l’expert et que, s’il ne s’est pas expressément prononcé sur l’incidence de la gestion des eaux pluviales et la protection des existants, il est incontestable que l’intervention de la SAS MONERON a, a minima, un rôle déterminant dans la survenance du sinistre.
l’implication d’autres intervenants dans la survenance du sinistre, notamment la société EBOL qui a mis à disposition une pelle et un conducteur : d’une part, l’éventualité de la responsabilité d’autres intervenants à l’acte de construire n’est pas de nature à exclure la responsabilité de la SAS ENTREPRISE MONERON, dont l’activité entretient un lien direct avec le trouble anormal du voisinage.
D’autre part, si la société EBOL a mis des moyens à disposition de la Défenderesse, il ressort de la note expertale de Monsieur [T] [NA] que « le représentant de MONERON a affirmé que, contre toute attente, son chef de chantier en charge de la supervision de la RSO a décidé de démarrer ces travaux sans en informer la maîtrise d’œuvre. Celui-ci a fait réaliser le terrassement sans respect de la séquence en plots alternés. » (p. 14, idem p. 22, 30), de sorte que la contestation ne peut exonérer la SAS ENTREPRISE MONERON de toute responsabilité.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS ENTREPRISE MONERON sera retenue.
Sur la garantie des MMA, assureurs de la SAS ENTREPRISE MONERON
En l’espèce, Monsieur [I] [K] affirme que les assureurs de la SAS MONERON devraient leur garantie, ce que ces derniers ne contestent pas.
Par conséquent, la mobilisation des garanties des MMA sera retenue.
Sur la responsabilité de l’EURL STYLE & MAITRISE
En l’espèce, l’expert explique que la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée par la SAS MANDARINE à la SAS AML et que celle-ci a sous-traité la mission de suivi des travaux à l’EURL STYLE & MAITRISE.
Il ajoute que la société FONDACONSEIL, qui s’était vu confier une mission géotechnique G4 le 10 novembre 2022, avait demandé à être contactée une semaine avant le début des reprises en sous-œuvre afin de faire le point avec les entreprises et de valider les procédures d’exécution, ce que la SAS ENTREPRISE MONERON n’a pas fait.
Il a cependant considéré que l’EURL STYLE & MAITRISE avait manqué à sa mission de suivi des travaux en ce que :
la commande de la mission géotechnique G4 serait tardive eu égard à la planification des travaux ;la SAS ENTREPRISE MONERON n’a pas informé la société FONDACONSEIL du démarrage des travaux de reprise en sous-œuvre ;ce dont il déduit une défaillance dans la gestion de la planification du chantier.
Pour contester cette analyse, adoptée par Monsieur [I] [K], l’EURL STYLE & MAITRISE estime que le déficit de planification du chantier ne serait pas établi et qu’en tout état de cause le sinistre est survenu parce que la SAS ENTREPRISE MONERON n’a pas respecté cette planification, de sorte qu’elle serait étrangère à l’effondrement.
Elle fait notamment valoir qu’elle est intervenue au mois de mai 2022 pour que la société FONDACONSEIL puisse établir une proposition de mission G4, transmise le 08 juin 2022 à la SAS MANDARINE, qui n’a conclu le contrat que le 10 novembre 2022.
Elle relève également qu’elle a rappelé à la SAS ENTREPRISE MONERON, lors des réunions des 03 et 10 novembre 2022, l’obligation de contacter la société FONDACONSEIL avant d’entreprendre les reprises en sous-œuvre, ainsi qu’en témoignent les comptes rendus afférents et qu’au 15 novembre 2022, jour de son intervention, celle-ci n’était pas prévue.
Ces arguments, présentés à l’expert dans un dire du 28 novembre 2023, postérieur à l’établissement de sa note, sont susceptibles de faire évoluer son analyse de l’imputabilité du caractère tardif de la commande de la mission G4 et de l’incidence d’une éventuelle défaillance dans la planification des travaux en sous-œuvre, ces derniers n’étant pas programmés mais entrepris sans respecter les procédures par la SAS ENREPRISE MONERON.
La contestation qui en résulte pourrait conduire à écarter la responsabilité de l’EURL STYLE & MAITRISE, dont l’intervention pourrait ne pas entretenir de lien direct avec les dommages constituant un trouble anormal du voisinage.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de l’EURL STYLE & MAITRISE
En l’espèce, l’obligation indemnitaire découlant de la responsabilité de l’EURL STYLE & MAITRISE se heurtant à des contestations sérieuses, il en va de même de l’obligation de son assureur.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière.
Sur la responsabilité de la SAS AML
En l’espèce, Monsieur [I] [K] affirme que l’expert retient que l’équipe de maîtrise d’œuvre serait responsable dans son ensemble de l’impréparation du chantier, alors que celui-ci n’a critiqué que le rôle joué par l’EURL STYLE & MAITRISE.
L’imputabilité à la SAS AML des dommages constitutifs d’un trouble anormal du voisinage n’est pas évoquée par l’expert, ce d’autant moins qu’elle avait sous-traité le suivi de l’exécution des travaux et n’apparaît donc pas avoir exercé une activité en lien direct avec leur survenance.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS AML
En l’espèce, l’obligation indemnitaire découlant de la responsabilité de la SAS AML se heurtant à des contestations sérieuses, il en va de même de l’obligation de son assureur.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière.
Sur la réparation provisionnelle
En l’espèce, Monsieur [I] [K] fait valoir subir, du fait de l’effondrement de son immeuble :
un préjudice de perte de loyers d’un montant de 53 205,13 euros sur la période allant du mois de novembre 2022 au mois d’avril 2024 inclus : si c’est à juste titre que la SAS MANDARINE observe que l’expert n’a pas encore chiffré les préjudices allégués, l’absence de communication de son contrat d’assurance ne constitue pas un obstacle à sa demande, dès lors que seule son indemnisation effective ferait disparaître le préjudice subi et qu’il n’a pas l’obligation de solliciter la garantie de son assureur.
Le bail conclu par [G] [K] est signé et l’absence d’instrumentum du contrat de bail conclu par Monsieur [A] n’interdit pas de retenir son existence, attestée tant par la production de l’état des lieux du 31 mai 2015 que la quittance du loyer du mois d’octobre 2022.
Le contrat de bail du logement de Monsieur [X] n’est pas produit et ne permet pas de connaître le montant de son loyer, qui ne ressort que de la quittance établie par Monsieur [I] [K].
Un bail commercial conclu avec Madame [Z] [O], alors que sa société était en cours d’immatriculation, démontre la location du local commercial qu’elle occupait et la réalité du préjudice résultant de la privation de ce revenu, même si un doute peut exister sur la validité de la reprise du bail par la société AU COEUR D’UN COCON. Contrairement à ce que soutient la Défenderesse, le loyer est stipulé hors taxes et hors charges, dont la provision a été fixée à la somme mensuelle de 20,00 euros.
Il demeure que le montant brut des loyers ne correspond pas au montant du préjudice effectivement subi par Monsieur [I] [K], les loyers constituant des revenus imposables et l’entretien de l’immeuble impliquant des charges que sa destruction ont pu amoindrir.
Partant, son préjudice de ce chef ne sera retenu que dans sa proportion non sérieusement contestable malgré les incertitudes l’entourant, soit 25 000,00 euros sur la période concernée.
des frais d’expertise, avancés à hauteur de 45 000,00 euros : ce montant, établi par l’avis de provision adressé par la Régie du Tribunal judiciaire, n’est pas sérieusement contestable et a effectivement été réglé par le Demandeur seul, contrairement à ce que soutiennent la SAS MONERON et ses assureurs. Il ne sollicite pas non plus de provision ad litem en sus.
Si ces frais ne constituent pas un préjudice mais des dépens, la demande tendant à obtenir une provision les concernant est bien fondée.
des frais engagés par la COMMUNE DE [Localité 16], dont elle sollicite le remboursement : il est constant que cette dernière a fait démolir la partie de l’immeuble de Monsieur [I] [K] qui ne s’était pas effondrée et a ainsi engagé des frais dont elle est susceptible de lui réclamer le remboursement.Or, le Demandeur ne justifie, à ce jour, que d’un avis de sommes à payer n° 1525, d’un montant de 58 080,00 euros et non pas de 70 299,20 euros, mais démontre avoir réglé ce titre.
Les contestations élevées par les Défenderesses sont dépourvue de caractère sérieux.
un préjudice moral, estimé à 3 000 euros : si aucun élément de preuve n’est versé aux débats par Monsieur [I] [K] pour étayer ce poste de préjudice, il est indéniable que l’effondrement partiel de son immeuble, dont il tirait des revenus, la prise d’un arrêté de péril par la COMMUNE puis la démolition du reste du bâtiment, l’incertitude entourant l’échéance de sa reconstruction et les difficultés liées à l’expertise, aux sommes engagées et aux travaux tant passés qu’à venir, suffisent à démontrer l’existence d’un préjudice moral imputable au trouble anormal du voisinage dont les Défenderesses sont responsables et que le quantum sollicité n’est pas sérieusement contestable.
La SAS MANDARINE et la SAS ENTREPRISE MONERON doivent être condamnées in solidum, ainsi que les assureurs de cette dernière, à la réparation provisionnelle de l’entier dommage, chacune d’elles ayant indissociablement concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum la SAS MANDARINE, la SAS ENTREPRISE MONERON et les MMA, ses assureurs, à payer à Monsieur [I] [K] les sommes provisionnelles de :
25 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de perte de loyers ;45 000,00 euros, à valoir sur les frais d’expertise en nature de dépens ;58 080,00 euros, à valoir sur le préjudice lié aux frais de démolition et de déblaiement de son bâtiment ;3 000,00,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes pour le surplus et en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la SAS MANDARINE, de l’EURL STYLE & MAITRISE, de la SAS AML et de la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur.
III. Sur les demandes de garantie de la SAS MANDARINE
Sur la demande en garantie à l’encontre de la SA ALBINGIA
L’article L. 124-1 du code des assurances énonce : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SAS MANDARINE expose avoir souscrit une police d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la SA ALBINGIA, avoir procédé à une déclaration de sinistre à ce titre et que le contrat contient une garantie des dommages aux avoisinants et des dommages immatériels consécutifs et non consécutifs.
Pour contester sa garantie la SA ALBINGIA fait valoir que la responsabilité de son assurée ne pourrait résulter de la seule note expertale du 1er novembre 2023, moyen dénué de conséquence dès lors que la responsabilité de la SAS MANDARINE ne repose pas que sur cette note mais aussi sur celle de Monsieur [V] [J] et qu’elle ne requiert pas de démontrer l’existence d’une quelconque faute.
La SA ALBINGIA invoque ensuite l’article 6 des conditions spéciales de la police d’assurance dont se prévaut l’assurée et avance que le constat d’huissier établi ne porte que sur l’extérieur du bâtiment de Monsieur [I] [K] et non pas sur l’intérieur. Elle en déduit qu’elle serait en droit de dénier sa garantie.
En réplique, la SAS MANDARINE argue de ce qu’elle a fait réaliser un procès-verbal de constat portant sur l’état des avoisinants avant le commencement des travaux.
La consultation du contrat permet de constater qu’une garantie des dommages aux avoisinants a été souscrite (§2.2.4, p. 13) et qu’une clause d’exclusion de cette garantie est stipulée (p. 23, T.) lorsque l’assuré n’a pas fait procéder :
soit à l’exécution d’une mission de contrôle technique, qui doit porter sur les techniques de construction et processus d’exécution par rapport à leur impact sur les immeubles voisins ;soit à un référé préventif, qui doit porter sur les techniques de construction et processus d’exécution par rapport à leur impact sur les immeubles voisins ;soit à un constat d’huissier dressant l’état des avoisinants préalablement au commencement des travaux.
Le procès-verbal de constat préalable au commencement des travaux produit par la SAS MANDARINE porte sur le [Adresse 8] et sur les n° 20, 21, 22, 24, 25 et [Adresse 7] [Adresse 17], situé à l’Ouest de la parcelle accueillant le projet immobilier, alors que l’immeuble de Monsieur [I] [K] se trouvait au [Adresse 1].
Il appert que l’exclusion de garantie est susceptible de trouver à s’appliquer et il n’entre pas dans l’office du juge des référés de trancher la contestation relative à son application ou à l’incidence de la commande d’une mission G4 à la société FONDACONSEIL le 10 novembre 2022.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande en garantie à l’encontre de la SAS MONERON et de ses assureurs
L’article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE MONERON est désignée par l’expert comme étant à l’origine de l’effondrement du bâtiment de Monsieur [I] [K] et sa responsabilité a été retenue au titre des troubles anormaux de voisinage. En outre, elle a commis un manquement particulièrement grave à ses obligations en ne respectant pas le phasage par plots des travaux de reprise en sous-œuvre et en ne prévenant pas la société FONDACONSEIL du début de cette opération, malgré les rappels faits en ce sens par l’EURL STYLE & MAITRISE quelques jours auparavant.
La SAS MONERON et ses assureurs invoquent une faute que la SAS MANDARINE aurait commise et que l’expert aurait souligné en page 36 de sa note expertale.
Or, si l’expert a noté que le maître d’ouvrage n’a pas fait procéder à une expertise préventive mais à un simple constat par huissier, ni n’a diligenté d’étude de structure des avoisinants ou confié une mission portant sur la stabilité des avoisinants au contrôleur technique, il n’a pas retenu qu’il s’agissait d’une faute de sa part, une mission géotechnique G4 pouvant remplacer la mission du bureau de contrôle.
Aucune faute n’est donc établie avec l’évidence requise en référé à l’égard de la SAS MANDARINE, quand retient que « la seule entreprise responsable de l’effondrement est MONERON » (p. 36), si bien que son obligation indemnitaire à l’égard du maître d’ouvrage n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, la SAS MONERON et ses assureurs seront provisoirement condamnés à garantir la SAS MANDARINE des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, ceci dans les termes et limites de la police souscrite s’agissant des assureurs.
IV. Sur les demandes de garantie de la SAS ENTREPRISE MONERON et de ses assureurs
A. Sur la demande en garantie à l’encontre de la SAS MANDARINE et la SA ALBINGIA
L’article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les Défenderesses demandent tout d’abord à être garanties par la SAS MANDARINE, au motif qu’elle aurait commis une faute ayant participé à la survenance du trouble anormal de voisinage.
Ce nonobstant, il a été vu que la faute invoquée n’est pas établie, si bien que la responsabilité de la SAS MANDARINE pouvant conduire à ce qu’elle soit tenue de garantir l’entreprise se heurte à des contestations sérieuses, de même que la garantie de son assureur.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande en garantie à l’encontre de la SAS AML, de l’EURL STYLE & MAITRISE et de la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE MONERON et ses assureurs avancent que la responsabilité de la maîtrise d’œuvre a été mise en exergue par l’expert et que l’exécution des reprises en sous-œuvre était bien programmée pour le 15 novembre 2022 après-midi.
D’une part, il ne ressort des développements de ces dernières aucune démonstration de la faute que pourrait avoir commise la SAS AML et qui serait seule à même de générer à son égard une obligation de garantie.
D’autre part, la faute de l’EURL STYLE & MAITRISE dont se prévalent la SAS ENTREPRISE MONERON et ses assureurs n’a pas été retenue comme ressortissant avec l’évidence requise en référé de la note expertale de Monsieur [T] [NA], au vu des explications et observations apportées par cette dernières dans son dire du 28 novembre 2023.
De plus, il n’est pas justifié que le « planning » des travaux qu’invoquent la SAS ENTREPRISE MONERON et ses assureurs ait été diffusé avant sa propre intervention fautive, cette antériorité ne découlant que du bordereau de communication de pièces de la SAS AML, dépourvu de toute valeur probante.
En parallèle, l’EURL STYLE & MAITRISE expose qu’il s’agit du planning tel qu’exécuté et qu’aucune reprise en sous-œuvre n’était prévue au 15 novembre 2022, ce que tend à confirmer la programmation des terrassements pleine masse pour l’accès au lieu d’exécution des reprises en sous-œuvre à la même date.
Ces contestations sont de nature à anéantir toute responsabilité des maîtres d’œuvre et s’opposent à toute condamnation provisionnelle de ces derniers en garantie.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
V. Sur la demande de provision de la SAS MANDARINE
L’article L. 124-1 du code des assurances énonce : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SAS MANDARINE sollicite la condamnation provisionnelle de la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, à lui payer la somme de 42 000,00 euros, qui correspond au montant des frais de déblaiement des décombres du bâtiment de Monsieur [I] [K] qu’elle a exposés pour permettre la reprise du chantier.
Or, la mobilisation de la garantie des dommages aux avoisinants se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
VI. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE MONERON et ses assureurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS MANDARINE, la SAS ENTREPRISE MONERON te les MMA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [I] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS MANDARINE sera déboutée de sa demande de ce chef à l’encontre de la SA ALBINGIA et la SAS ENTREPRISE MONERON et ses assureurs seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA ALBINGIA, la SAS ENTREPRISE MONERON et ses assureurs, l’EURL STYLE & MAITRISE, la SAS AML et la SA AXA FRANCE IARD seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS MANDARINE ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [NA] en exécution des ordonnances du 12 décembre 2022 (RG 22/01982), du 04 janvier 2023 (RG 22/02239), du 30 janvier 2023 (RG 22/02082), du 28 mars 2023 (RG 23/00268), du 25 avril 2023 (RG 23/00312), du 11 juillet 2023 (RG 23/00661), du 07 août 2023 (RG 23/00814), du 06 février 2024 (RG 23/02071) et du 16 avril 2024 (RG 24/00005),
DISONS que Monsieur [I] [K] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [NA] devra convoquer la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS MANDARINE, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [K] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS in solidum la SAS MANDARINE, la SAS ENTREPRISE MONERON, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE MONERON, à payer à Monsieur [I] [K] les sommes provisionnelles suivantes :
— 25 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de perte de loyers ;
— 45 000,00 euros, à valoir sur les frais d’expertise en nature de dépens ;
— 58 080,00 euros, à valoir sur le préjudice lié aux frais de démolition et de déblaiement de son bâtiment ;
— 3 000,00,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
ceci avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, dans les termes et limites de la police souscrite s’agissant de la condamnation des assureurs ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [I] [K] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ALBINGIA, en toutes ses qualités, la SAS AML, l’EURL STYLE & MAITRISE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS AML, l’EURL STYLE & MAITRISE et pour leur surplus de ses prétentions concernant les autres parties ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la SAS MANDARINE à l’encontre de la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ENTREPRISE MONERON, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE MONERON, à garantir la SAS MANDARINE de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [I] [K], dans les termes et limites de la police souscrite s’agissant de la condamnation des assureurs ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie de la SAS ENTREPRISE MONERON, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE MONERON, à l’encontre de la SAS MANDARINE, la SA ALBINGIA, en toutes ses qualités, la SAS AML, l’EURL STYLE & MAITRISE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS AML et de l’EURL STYLE & MAITRISE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS MANDARINE à l’encontre de la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ENTREPRISE MONERON, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE MONERON, aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la SAS MANDARINE, la SAS ENTREPRISE MONERON, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE MONERON, à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 800,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ENTREPRISE MONERON, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE MONERON, à payer à la SAS MANDARINE la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SA ALBINGIA, en toutes ses qualités, la SAS ENTREPRISE MONERON, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE MONERON, la SAS AML, l’EURL STYLE & MAITRISE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS AML et de l’EURL STYLE & MAITRISE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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