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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/01778 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 25/01778 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVPS
N° minute : 26/71
Code NAC : 53B
LG/NV
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 522 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD en suite de l’opération de fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante d’une part et le CREDIT DU NORD société absorbée d’autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant et Maître Dominique HENNEUSE de SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES avocat postulant,
Demanderesse au principal et demanderesse à l’incident
Mme [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Défenderesse au principal et défenderesse à l’incident
* * *
Incident plaidé le 27 novembe 2025 devant Madame Leila GOUTAS,Premère Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Camille DESENCLOS, Greffier en la présence de Madame [T] [S] et de Madame [V] [P], auditrices de justice.
Ordonnance contradictoire du 05 février 2026 prorogée à la date de ce jour, rendue par Madame Leila GOUTAS,Premère Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Nathalie VERQUIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 25 août 2013, la SA BANQUE CREDIT DU NORD aux droits et obligations de laquelle se trouve désormais la SA SOCIETE GENERALE (fusion absorption devenue définitive au 1er janvier 2023) a consenti à Madame [B] [I] et Monsieur [R] [E] un prêt d’un montant global de 68 456 euros remboursable en 216 mensualités de 446,88 euros au taux de 3,45 % l’an, destiné au rachat d’un précédent emprunt immobilier ayant permis l’acquisition de leur habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].
Quelque mois plus tard, soit le [Date mariage 1] 2014, Madame [B] [I] et Monsieur [R] [E] ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 4] .
Les époux se sont par la suite séparés .
Suivant ordonnance en date du 2 juillet 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E] à charge pour lui de régler les mensualités du prêt.
Le 26 juin 2019, le divorce de Madame [B] [I] et de Monsieur [R] [E] a été prononcé.
Toutefois, le régime matrimonial des ex-époux n’a pas été liquidé et le sort du bien immobilier n’a pas été réglé.
Les échéances du prêt n’ont plus été honorées à compter du mois de mai 2021.
Monsieur [E], rencontrant des difficultés financières, a bénéficié à compter du mois de juin 2021 d’une procédure de surendettement et dans ce cadre, un moratoire de 24 mois a été ordonné s’agissant de la créance de la banque CREDIT DU NORD.
En conséquence, par lettre recommandée réceptionnée le 19 juin 2021, l’organisme bancaire a sollicité paiement des sommes impayées auprès de Madame [I] en sa qualité de co-emprunteuse en la mettant en demeure de poursuivre le règlement du prêt.
Suivant courrier recommandé en date du 20 octobre 2021, elle a ensuite notifié la déchéance du terme à la débitrice en lui réclamant le paiement de la somme globale de 52 498,86 euros.
Par exploit délivré le 29 septembre 2021, la SA BANQUE CREDIT DU NORD a assigné Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en paiement du solde du prêt majoré des intérêts au taux conventionnel, en sollicitant en outre une indemnité procédurale.
Madame [I] a constitué avocat et a élevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins d’obtenir un sursis à statuer en faisant valoir qu’un accord tendant à l’apurement de la dette était en cours. La SA SOCIETE GENERALE ne s’est pas opposée à cette demande.
Dès lors, suivant ordonnance en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’homologation par le juge du surendettement près le tribunal de proximité de Valenciennes de l’accord intervenu entre, d’une part, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA BANQUE CREDIT DU NORD et d’autre part, Madame [B] [I] et Monsieur [R] [E].
Par la suite, la SA SOCIETE GENERALE a, par voie de conclusions, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/1778.
L’INCIDENT
Aux termes de ses écritures adressées au juge de la mise et régulièrement notifiées par RPVA, la SA SOCIETE GENERALE demande en application des dispositions des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile de :
— constater qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Madame [B] [N] [K] [I] divorcée de Monsieur [R] [E] ;
— dire que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens ;
Au soutien de son désistement, elle expose qu’un accord transactionnel a été régularisé et a été exécuté, de sorte qu’à ce jour sa créance est éteinte.
Par conclusions régulièrement notifiée par RPVA, Madame [B] [I] confirme les éléments présentés par la partie défenderesse et indique accepter le désistement d’instance et d’action de cette dernière.
L’incident a été fixé pour plaider au 27 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogée au 19 mars 2026 en raison de la charge de travail et de l’arrêt maladie du magistrat ayant tenu l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Et en application des articles 395, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”, et 396 du même code, “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
Les parties s’accordent sur le désistement d’instance et d’action ;
Il convient donc de le constater comme parfait.
Sur les dépens :
En l’espèce, les parties conviennent qu’elles conserveront leurs propres dépens, il y a lieu dès lors de tenir compte de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA BANQUE CREDIT DU NORD à l’égard de Madame [B], [N], [K] [I] ;
DISONS que ce désistement emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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