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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 20 janv. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 20 Janvier 2026
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON5V
78A
Jugement rendu le 20 janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsier le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 2] à [Localité 7]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [B] [F] [Z] divorcée [J]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nélie LECKI, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 février 2025 publié le 17 mars 2025 volume 2025 S N°75 au service de publicité foncière de [Localité 11], le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section AE N°[Cadastre 5], consistant en un pavillon d’habitation, appartenant à Mme [B] [Z] divorcée [J].
Par exploit du 14 mai 2025 signifié à personne physique, le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, a fait assigner Mme [B] [Z] divorcée [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 mai 2025.
Notifié le 23/01/2026
Vu les conclusions de Mme [B] [Z] divorcée [J] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 par lesquelles elle demande que soit :
— Constaté que la Commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [B] [Z] divorcée [J] ;
— Ordonné la suspension et l’interdiction de la saisie du pavillon d’habitation situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] appartenant à Mme [B] [Z] divorcée [J].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens, observations et conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le débiteur que par décision du 24 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par Mme [B] [Z] divorcée [J], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter le dossier vers une phase de conciliation.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le TRESOR PUBLIC à l’encontre de Mme [B] [Z] divorcée [J].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le TRESOR PUBLIC à l’égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement établi dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [B] [Z], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 février 2025 publié le 17 mars 2025 volume 2025 S N°75 au service de publicité foncière de [Localité 11],
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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