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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/1042
N° RG 24/01605 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ32
2 copies
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SCP HARFANG AVOCATS
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Fondation LE FOND DE DOTATION MAYER-MORAND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. VESPER CAFE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 juillet 2024, régulièrement dénoncé le 18 juillet 2024 à la SA BNP PARIBAS, créancier inscrit, le FONDS DE DOTATION MAYER-MORAN a fait assigner la SASU VESPER CAFE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— constater la résiliation du bail conclu le 02 juillet 2021 par acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 mai 2023 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin ;
— ordonner l’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— condamner la défenderesse à lui payer :
— la somme provisionnelle de 11 670,19 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges et à la clause pénale au 05 mai 2024 outre intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 4 points ;
— la somme provisionnelle de 2 892,52 euros mensuels à titre d’indemnité d’occupation à compter du 05 mai 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la défenderesse à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le demandeur expose que par contrat en date du 02 juillet 2021, il a donné à bail à la société VESPER CAFE des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que le preneur ne s’acquittant pas régulièrement de son loyer, par acte du 05 avril 2024, il lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 14 389,50 euros visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi d’effet.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 octobre 2024, a été retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée à personne habilitée, la SASU VESPER CAFE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 05 avril 2024, à hauteur d’une somme de 14 389,50 euros dont 12 910,27 euros d’arriéré de loyers, 1 291,03 euros de clause pénale et 188,20 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette locative s’établissait au 22 mai 2024 à la somme de 10 609,27 euros, mensualité de mai comprise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 05 mai 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société VESPER CAFE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 05 mai 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la société VESPER CAFE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit la somme de 2 053,35 euros ;
— de condamner la société VESPER CAFE au paiement de la somme provisionnelle de 10 609,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 mai 2024, mensualité de mai 2024 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à la date de sa délivrance, et de chaque échéance pour le surplus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la société VESPER CAFE MVV RESTAURATION au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 053,35 euros mensuels à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux demandes de majoration de l’indemnité d’occupation et de taux d’intérêts, fondées sur des clauses pénales soumises au pouvoir réducteur du juge du fond.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société VESPER CAFE, les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par les bailleurs dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 05 avril 2024.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATE la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre le FONDS DE DOTATION MAYER-MORAN et la SASU VESPER CAFE ;
Condamne la SASU VESPER CAFE à payer au FONDS DE DOTATION MAYER-MORAN la somme provisionnelle de 10 609,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 mai 2024, mensualité de mai 2024 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 avril 2024 pour les sommes exigibles à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne la SASU VESPER CAFE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 053,35 euros, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU VESPER CAFE, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise le FONDS DE DOTATION MAYER-MORAN à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SASU VESPER CAFE ;
Condamne la SASU VESPER CAFE à payer au FONDS DE DOTATION MAYER-MORAN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le FONDS DE DOTATION MAYER-MORAN de ses plus amples demandes
Condamne la SASU VESPER CAFE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 05 avril 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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