Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 16 juin 2025, n° 23/01755
TJ Thionville 16 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution contractuelle

    La cour a constaté que la société HPL GRAND PARC n'a pas démontré d'obstacle à la reprise des travaux et a donc ordonné la poursuite des opérations de construction sous astreinte.

  • Accepté
    Obligation de délivrance

    La cour a jugé que la société HPL GRAND PARC doit livrer les lots de copropriété dans le délai imparti, sous astreinte en cas de retard.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société HPL GRAND PARC aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé équitable de condamner la société HPL GRAND PARC à verser une somme à Madame [R] [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 juin 2025, n° 23/01755
Numéro(s) : 23/01755
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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