Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 avr. 2026, n° 26/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00643 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VB7D Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 26/00643 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VB7D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE en date du 27 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [V] [G], né le 05 Août 2004 à [Localité 1] (CHLEF) (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [G] né le 05 Août 2004 à [Localité 1] (CHLEF) (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 31 mars 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE notifiée le 01 avril 2026 à 09h30 ;
Vu la requête de M. [V] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Avril 2026 à 10h49 ;
Vu l’arrêté M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE en date du 2 avril 2026 portant remise de Monsieur [V] [G], aux autorités espagnoles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 avril 2026 reçue et enregistrée le 04 Avril 2026 à 08h58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [U] [S] [M], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00643 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VB7D Page
Me Serge D’HERS, avocat de M. [V] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Il est soutenu que l’arrêté du 27 mars 2026 portant obligation pour M. [G] de quitter le territoire français ayant été abrogé par l’arrêté du 2 avril 2026 ordonnant la remise de l’intéressé aux autorités espagnoles ayant accepté sa réadmission , la rétention administrative de M. [G] ne serait plus valable.
Or, M. [G] a été initialement placé en rétention administrative le 1er avril 2026 sur la base d’un arrêté du 27 mars 2026 portant obligation pour M. [G] de quitter le territoire français , notifié le 1er avril 2026.
Ce n’est qu’à la suite des diligences administratives et notamment la consultation du CCPD qu’il a été établi que les autorités espagnoles confirmaient que l’intéressé disposait d’un titre de séjour encore valable en Espagne (M. [G] n’ayant pu en justifier car indiquant l’avoir perdu) et acceptaient de le réadmettre sur leur territoire.
En conséquence le Préfet de la Haute-Garonne a pris un nouvel arrêté dès le 2 avril 2026 de réadmission vers l’Espagne ayant par ailleurs abrogé l’arrêté du 27 mars 2026 portant obligation pour M. [G] de quitter le territoire français, cette nouvelle mesure d’éloignement se substituant à la précédente et justifiant la rétention administrative de l’intéressé jusqu’à son exécution.
Le moyen sera dès lors rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le requérant soutient, au titre de la contestation du placement en rétention administratif une incompétence du signataire de l’arrêté le plaçant en rétention administrative.
Or l’arrêté plaçant l’intéressé en rétention administrative a été signé par Mme [W] [R], laquelle, suivant l’arrêté préfectoral en date du 10 février 2026 de M. [I] [L], Préfet de la Haute-Garonne, publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février 2026, a obtenu délégation , en qualité de cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer “les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l’encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions”.
Ainsi ce moyen sera rejeté.
Le requérant invoque ensuite un défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 96 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
— l’intéressé déclare être entré en France le 10 juillet en tout état de cause de maniére irrégulière puisque démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les réglements en vigueur ;
— Monsieur [V] [G] a été interpellé et déféré au Centre pénitentiaire de [Localité 2] le 16 juillet 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacite n’excédant pas 8 jours ;
— l’intéressé a été condamné à une peine demprisonnementde 12 mois prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse le 17 juillet 2025, confirmé par Arrêt correctionnel de la Cour d’appel de Toulouse le 26 novembre 2025 ;
— l’intéressé, a titre complémentaire, fait l’objet d’une interdiction de séjour sur la commune de [Localité 3] pour une durée de 5 ans ;
— le fait commis de violence avec usage ou menace d’une arme par lintéressé est constitutif d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public ;
— bien que l’intéressé fait valoir qu’il bénéficie d’une autorisation temporaire en Espagne, il ne peut présenter ce document qu’il déclare avoir perdu,
— les autorités espagnoles saisies dans le cadre d’une demande de réadmission Schengen n’ont toujours pas donné leurs accord, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative dans l’attente d’un éventuel accord ;
— Monsieur [V] [G] a fait l’objet d’un arrété préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans prononcée par la Préfecture de la Haute-Garonne le 27 mars 2026, régulièrement notifié le 1er avril 2020,
— il ne justifie pas de ressources licites propres ;
— il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
— il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice française;
— il ne présente aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative,
— il ne peutjustifier dune entree régulière et n’a pas demandé de titre de sejour ;
— il ne presente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecte à son habitation ;
— Monsieur [V] [G] n’est pas accompagne d’un enfant mineur ;
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Ainsi, la décision du préfet comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre.
Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation sera donc écarté de même que l’erreur manifeste d’appréciation et ce, d’autant qu’au stade du placement en rétention administratif, aucun élément produit ne venait objectiver ses déclarations selon lesquelles il avait une carte de séjour en Espagne, et surtout qu’il y était réadmis, l’arrêté de réadmission ayant été pris le 2 avril 2026, soit deux jours après l’arrêté plaçant M [G] en rétention.
Par ailleurs, en l’absence de document d’identité en original, l’étranger ne produisant qu’une copie de son passeprt, en l’absence de domicile en France, l’attestation d’hébergement n’ayant été produite que pour cette audience, la Préfecture a justement apprécié qu’une mesure de placement en rétention administrative dans l’attente de la réadmission de l’intéressé était plus adapté qu’une mesure d’assignation à résidence.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Bien que l’intéressé faisaint valoir qu’il bénéficiait d’une autorisation temporaire de séjour en Espagne, il ne pouvait présenter ce document qu’il déclarait avoir perdu.
Les autorités espagnoles saisies dans le cadre d’une demande de réadmission Schengen le 30 mars 2026, soit avant son placement en rétention, ont donné leur accord pours une réadmission par voie routière.
Une demande d’observations a été transmise le 02 avril 2026 et l’intéressé s’est vu notifier le même jour, un arrêté de réadmission vers l’Espagne, régulièrement notifié .
Le départ de l’intéressé est organisé avec une escorte par voie routière à destination de l’Espagne prévu le 8 avril 2026 .
Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d’exécution forcées de la mesure d’éloignement que l’administration à la charge de mettre en oeuvre.
En l’espéce, la mesure d’éloignement vers l’Espagne va être exécuté dans un très court délai (3 jours).
En outre, l’intéressé ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à son éloignement, car il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France, présentant une attestation d’hébergement de complaisance de celle qu’il présente comme sa compagne dans le cadre de cette audience alors qu’il avait toujours indiqué jusque là vivre en Espagne et être venu en France pour rendre visite à un oncle et à un ami.
La situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 05 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00643 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VB7D Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [V] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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