Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01099 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJO5
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à :Maître Audrey MANGIONE
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025
à :Monsieur [T] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O] né le 25 Avril 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 2 avril 2022 consenti par Monsieur [F] [O], Monsieur [T] [R] a pris en location un logement situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 6 février 2025, Monsieur [F] [O] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— prononcer la résiliation dudit bail,
— ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles et objets mobiliers trouvés sur place seront séquestrés sur place dans les lieux, ou transportés dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner ou de la partie requérante de choisir, le tout aux frais risques et périls des locataires,
— condamner solidairement Monsieur [T] [R] locataire à lui payer :
✔
— la somme de 2 751.38 euros à valoir sur l’arriéré des loyers, avec intérêts de droits au taux légal à compter de la date du commandement de payer 1er février 2025 au titre des loyers impayés arrêtés au mois de 1er février 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er mars 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
— condamner solidairement Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [F] [O] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 octobre 2025 à la somme de 109 euros.
Monsieur [T] [R] bien que régulièrement cité à étude n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 6 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 7 février 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de [Localité 4] a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 21 octobre 2024 pour les sommes de 1186.58 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [T].
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
Le bailleur est donc recevable et fondé, en l’espèce, à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail acquise depuis 21 décembre 2024.
Le décompte des sommes réclamées lors de l’audience fait apparaître à la date du 5 juin 2025, un solde à régler, d’un montant de 109 euros.
Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, l’expulsion du locataire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement quasi intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
En l’espèce, compte tenu du montant particulièrement modeste de l’impayé restant dû, 109 euros, il n’y pas lieu de donner d’accorder des délais de paiement mais la demande d’expulsion et les demandes subséquentes seront rejetées car disproportionnées.
Sur la créance du bailleur:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées lors de l’audience fait apparaître à la date du 5 juin 2025, un solde à régler, d’un montant de 109 euros au paiement duquel sera condamné Monsieur [T] [R].
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [T] [R] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 Euros sera allouée de ce chef à Monsieur [F] [O]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par le bailleur Monsieur [F] [O], depuis le 21 décembre 2024, date d’effet du commandement de payer délivré le 21 octobre 2024 est en conséquence réputée n’avoir pas joué,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande d’expulsion et de ses demandes annexes,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 109 euros au titre des loyers impayés,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Juge ·
- Provision ·
- Mission ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Absence ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Médecin
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
- Finances ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Construction ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Cause ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Incident ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Indivision ·
- Ad hoc ·
- Successions ·
- Meubles ·
- Assurances ·
- Dépense ·
- Administrateur ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Enrichissement injustifié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.