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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 27 janv. 2026, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : 24/01526 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D7HP
NAC : 28Z
AFFAIRE : [L] [S] [D] [H] C/ [P] [F] [E] épouse [N], [O] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S] [D] [H]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
Madame [P] [F] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
Madame [O] [R] représentée par l'[12] en qualité de mandataire ad hoc, dont le siège est sis [Adresse 3]
née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9],
demeurant Domiciliée chez sa mère Mme [L] [H] – [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI
Clôture prononcée le : 18 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 27 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [H] et Monsieur [M] [R] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
M. [M] [R] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— [P] [E], née le [Date naissance 2] 1992 d’une précédente union,
— [O] [R], née le [Date naissance 4] 2013 de l’union du de cujus et de Mme [H].
Mme [L] [H] a fait valoir plusieurs créances à l’encontre de la succession et refusé d’en signer les actes pour le compte de sa fille mineure tant qu’il ne serait pas fait droit à ses demandes.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALBI statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, saisi par Mme [P] [E] épouse [N], a désigné un administrateur ad hoc afin d’accepter la succession de M. [M] [R] au nom de [O] [R] et de représenter les intérêts de cette dernière dans les opérations successorales en résultant.
Aucune solution amiable n’ayant par la suite abouti, Mme [L] [H] a, par acte du 26 août 2024, assigné Mme [P] [E] épouse [N] et Mme [O] [R] représentée par L'[12], administrateur ad hoc, en paiement des sommes dont elle estime être créancière vis à vis de l’indivision.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, Mme [L] [H] sollicite :
— que soient inscrites les créances suivantes au passif de l’indivision successorale :
— la somme de 34 805,82 euros, correspondant à la moitié des mensualités qu’elle a personnellement remboursées jusqu’au 16 octobre 2022 au titre du prêt immobilier souscrit par le couple [H]-[R],
— la somme de 5 000 euros, correspondant à la moitié des mensualités qu’elle a personnellement remboursées jusqu’en septembre 2022, au titre du second prêt souscrit par le couple [H]-[R],
— la somme de 61 943,76 euros, correspondant à la moitié du remboursement pris en charge par l’assurance décès-invalidité de M. [M] [R] au profit des co-emprunteurs,
— la somme de 8 526,22 euros au titre des dépenses de conservation et d’amélioration engagées pour le compte de la succession,
— la somme de 2 339,60 euros au titre des frais funéraires,
— que soient en conséquence condamnées in solidum Mme [P] [E] épouse [N] et Mme [O] [R] représentée par L'[12], administrateur ad hoc, à lui payer la somme de 110 835,78 euros,
— que soit déboutée Mme [P] [E] épouse [N] de sa demande d’indemnité d’occupation, ou, subsidiairement, que soit fixée celle-ci à la somme de 5 390 euros,
— qu’il soit constaté qu’elle accepte de rembourser la somme de 2191,25 euros perçue le 30 janvier 2025 en indemnisation d’un sinistre,
— que soit ordonnée la compensation des créances,
— que soit déboutée Mme [P] [E] épouse [N] du surplus de ses demandes,
— que soit condamnée Mme [P] [E] épouse [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [H] invoque les dispositions relatives à l’enrichissement sans cause pour réclamer le remboursement des mensualités qu’elle a personnellement prises en charge au titre de deux prêts souscrits par le couple afin de financer la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur un terrain appartenant à M. [M] [R].
Elle expose qu’au jour du décès de ce dernier, elle avait personnellement réglé la somme de 34 805,82 euros au titre du premier contrat (69 111,64/2) et celle de 5 000 euros au titre du second (10000/2).
Elle affirme qu’il s’agit d’un appauvrissement sans contrepartie dès lors qu’une partie de la construction financée était destinée à la location et qu’elle n’en a perçu aucun fruit, et que si elle a vécu dans l’autre partie avec M. [R] et leur fille, cet avantage est sans commune mesure avec l’enrichissement découlant directement de son appauvrissement.
Elle fait valoir en effet qu’elle a réglé a minima une somme de 39.805,82 euros en six ans, sans compter les sommes complémentaires qu’elle a également payées et le fait qu’elle assumait en outre les dépenses courantes du ménage.
Elle précise qu’elle n’a jamais été animée d’une intention libérale et affirme que l’enrichissement de l’indivision résulte incontestablement de la propriété d’un ensemble immobilier susceptible de produire deux revenus locatifs distincts et non négligeables.
Elle soutient qu’elle est également fondée à réclamer le remboursement de la moitié de l’indemnité d’assurance perçue au titre de la garantie décès souscrite de manière commune par les deux emprunteurs.
Elle fait valoir à ce titre que le capital restant dû à la date du décès était de 124 834,78 euros intégralement pris en charge par l’assurance dès lors que chacun des concubins avait opté pour une couverture à 100 %. Elle en déduit que la succession bénéficie ainsi d’un enrichissement de 124 834,78 euros dont elle est en droit de réclamer la moitié en sa qualité de co-emprunteur également bénéficiaire de l’assurance.
Elle conteste à cet égard l’avis du [11] produit par Mme [E] épouse [N] et souligne que la question posée était inexacte et les jurisprudences visées inapplicables.
Mme [H] se prévaut d’autre part de dépenses exposées pour la conservation et l’amélioration du bien depuis le décès de M. [R], ainsi que du paiement de taxes et assurances au nom de ce dernier dont elle réclame le remboursement.
Elle expose enfin avoir réglé les frais funéraires à hauteur de 2339,60 euros.
S’agissant de l’indemnité d’occupation réclamée par Mme [E] épouse [N], elle rappelle qu’elle a quitté les lieux le 28 août 2024 et qu’elle ne peut être considérée comme ayant été occupante sans droit ni titre dès lors qu’elle les occupait avec sa fille mineure [O], elle-même propriétaire indivise du bien.
A titre subsidiaire, elle conclut à une réduction du montant de l’indemnité allouée, liée notamment au caractère précaire de l’occupation. Elle expose en outre que dès lors qu’elle occupait le bien avec sa fille, elle ne serait en toute hypothèse débitrice que de la moitié de l’indemnité fixée.
Elle conteste toute créance de l’indivision à son égard au titre des meubles meublants et affirme n’avoir récupéré que ceux qui lui appartenaient personnellement. Elle souligne à cet égard qu’aucun inventaire n’a été réalisé par le notaire en charge de la succession.
Elle rappelle également que certains meubles (abri métallique, spa …) avaient été acquis par M. [R] par le biais du compte de leur fille, de sorte que des comptes seront à faire entre les héritières. Elle conclut au rejet de la demande en remboursement formée à ce titre par l’administrateur ad hoc de sa fille et expose que les fonds de cette dernière n’ont pas été dissipés mais ont été utilisés pour l’achat de meubles dont elle est aujourd’hui propriétaire.
Elle expose enfin ne pas contester être débitrice d’une somme de 2 191,25 euros envers la succession, correspondant à une indemnité d’assurance perçue à la suite d’un sinistre subi par l’immeuble.
Mme [P] [E] épouse [N], par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, conclut pour sa part :
— au débouté de Mme [L] [H] de ses demandes d’inscription au passif de la succession de créances de remboursement de la moitié des mensualités des prêts, de la moitié de l’indemnité d’assurance-décès et d’une partie des dépenses de conservation et d’amélioration du bien,
— à la fixation de la créance de Mme [H] au titre des frais funéraires à la somme de 2 339,60 euros,
— à la condamnation de Mme [H] à payer à l’indivision successorale :
— la somme de 10 010 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— la somme de 2 191,25 euros au titre d’une indemnité d’assurance perçue du [13],
— la somme de 14 9470,63 euros (sic) correspondant à la taxation forfaitaire de 5 % au titre des meubles meublants,
— à la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] épouse [N] fait valoir en premier lieu que Mme [H] ne démontre ni appauvrissement de sa part, ni enrichissement de son concubin, la participation d’un des concubins au financement de la construction ou de travaux d’une habitation sur le terrain de l’autre s’analysant en une dépense de la vie courante qu’il doit supporter.
Elle souligne en outre que Mme [H] ne démontre pas avoir procédé au paiement de la moitié des échéances des crédits souscrits et ne justifie pas non plus de la répartition des charges entre les concubins. S’agissant du second prêt, elle relève qu’aucun élément n’est même produit, qu’il s’agisse de l’affectation des fonds ou de son remboursement.
Elle fait valoir qu’une participation d’un montant de 500 euros par mois n’excède pas la contribution normale aux dépenses de la vie courante, et ce d’autant que Mme [H] était hébergée gratuitement dans l’immeuble.
Elle soutient enfin que la prescription quinquennale est applicable en matière d’enrichissement sans cause, y compris entre concubins, et qu’en conséquence, toute demande portant sur des règlements antérieurs au 26 août 2019 serait prescrite.
S’agissant de la somme versée par l’assurance décès de M. [R], elle conteste également toute créance de Mme [H] fondée sur un enrichissement injustifié, dès lors qu’aucun appauvrissement de cette dernière n’est établi. Elle souligne que le fait que l’assurance ait pris en charge la totalité des sommes restant dues est sans incidence et n’a pas appauvri Mme [H], évitant au contraire à cette dernière d’avoir à rembourser les échéances postérieures en sa qualité de co-emprunteur.
S’agissant des dépenses de conservation, Mme [E] épouse [N] indique prendre acte de ce que les assurances automobiles et les impôts ont été réglés par Mme [H] pour le compte de l’indivision. Elle conclut en revanche au rejet du surplus des demandes et fait valoir que le coût de l’assurance multi-risques habitation incombait à Mme [H], qui occupait les lieux, de même que les travaux réalisés en juin 2024 dans le jardin sans autorisation de l’indivision.
Elle sollicite en conséquence que soit fixée à 4 329,46 euros la créance de Mme [H] au titre des dépenses de conservation.
Elle indique ne pas contester la créance de Mme [H] au titre de la part de frais funéraires qu’elle a pris en charge.
Mme [E] épouse [N] expose à titre reconventionnel que Mme [H] a occupé les lieux jusqu’au mois de décembre 2024, date à laquelle les clés ont été restituées.
Elle sollicite en conséquence le paiement par cette dernière d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision.
Elle expose par ailleurs qu’une indemnité d’assurance a été réglée sur le compte joint de M. [R] et de Mme [H] à la suite d’un sinistre ayant affecté le garage de l’immeuble de M. [R], de sorte que cette somme doit revenir à la succession.
Elle affirme enfin que Mme [H], à son départ, a vidé les lieux, de sorte qu’elle a récupéré l’ensemble des meubles meublants appartenant à M. [R]. Elle expose qu’il n’a dès lors pu être procédé à un inventaire et que les héritiers vont subir une taxation forfaitaire de 5 %, alors même qu’ils ne détiennent aucun meuble. Elle réclame en conséquence la condamnation de Mme [H] à régler à l’indivision la somme correspondante.
Mme [O] [R], représentée par son administrateur ad hoc, conclut pour sa part, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025 :
— à ce que soient fixés à la somme de 2 339,60 euros les frais funéraires à inscrire au passif de la succession,
— au débouté de Mme [H] du surplus de ses demandes,
— à la condamnation in solidum de Mme [H] et de la succession de M. [R] à lui rembourser la somme de 4 400 euros,
— à la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [O] [R] représentée par son administrateur ad hoc expose qu’elle ne conteste pas la somme réclamée au titre des frais funéraires.
En ce qui concerne les remboursements d’emprunts, elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’y a pas de comptes entre concubins et que chacun doit supporter les dépenses qu’il a engagées sans pouvoir en demander le remboursement. Elle soutient en outre que dès lors que l’emprunt a été remboursé à partir d’un compte joint, Mme [H] ne peut soutenir qu’il s’agit de dépenses qu’elle a personnellement exposées. Elle rappelle également que la prescription quinquennale est applicable en la matière et expose enfin qu’aucun appauvrissement de Mme [H] n’est démontré, cette dernière ayant occupé les lieux gratuitement durant la période de règlement des mensualités.
S’agissant du remboursement du solde de l’emprunt par l’assurance, elle s’associe aux explications formulées par Mme [E] épouse [N] et souligne que Mme [H] n’a subi aucun appauvrissement et a au contraire été enrichie par cette prise en charge.
Elle conclut également au rejet des demandes relatives aux dépenses de conservation invoquées par Mme [H] et souligne notamment qu’elle ne peut déterminer si le véhicule dont cette dernière a réglé l’assurance n’était pas utilisé pour ses propres besoins.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, [O] [R] représentée par son administrateur ad hoc conteste le fait qu’une part de celle-ci puisse être mise à sa charge dès lors qu’il appartient à Mme [H], en sa qualité de parent, de subvenir aux besoins de son enfant mineur.
Enfin, à titre reconventionnel, [O] [R] représentée par son administrateur ad hoc sollicite le remboursement des prélèvements réalisés par ses parents à partir de ses comptes en 2021 et 2022, pour un montant de 4 400 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 septembre 2025 et l’affaire fixée au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du Code civil prévoit qu’en-dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de enrichissement et de l’appauvrissement.
Il est constant que l’enrichissement peut consister en un accroissement du patrimoine du défendeur ou encore en une économie ou une dépense évitée.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement injustifié d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
L’article 1303-1 précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 énonce enfin qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [R] était propriétaire d’un terrain sis à [Adresse 6], sur lequel ont été construites deux maisons d’habitation mitoyennes en 2017.
A cette date, M. [M] [R] vivait en concubinage avec Mme [L] [H].
La construction des maisons a été financée par un crédit immobilier à hauteur de 175 000 euros, dont il est établi qu’il a été souscrit solidairement par M. [R] et Mme [H] le 6 décembre 2016.
Mme [H] verse par ailleurs aux débats une offre préalable acceptée le 6 mai 2017, correspondant à un crédit renouvelable PASSEPORT utilisable par fractions, également contracté solidairement par M. [R] et elle-même.
Il est constant qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Il appartient par ailleurs au juge d’apprécier si les travaux réalisés ou les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l’immeuble appartenant à l’autre excèdent, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses, et s’ils ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont il a profité pendant la période du concubinage.
En l’espèce, les seuls éléments produits par Mme [H] sont les relevés d’un compte joint ouvert au [10], dont il résulte que les échéances du prêt immobilier s’y trouvaient prélevées mensuellement depuis le mois de février 2017 pour un montant mensuel de l’ordre de 1.019 euros, et les relevés d’un compte personnel C/C CONFORT sur lequel apparaissent des « virements crédit » d’un montant de 500 euros.
Il ressort de l’examen de ces documents que le compte joint [10] a été alimenté par Mme [H] pour des montants variables suivant les années :
— 6010 euros en 2017,
— 5522 euros en 2018,
— 2772,65 euros en 2019 (1272,65 euros + 1 500 euros),
— 11 055 euros en 2020 (5 055 euros + 6 000 euros),
— 7 100 euros en 2021 (1 100 euros + 6 000 euros),
— 5 500 euros en 2022.
Les mensualités contractuelles du seul crédit immobilier étant de 1 019,93 euros, le montant annuel à rembourser était de 12 239 euros. Les mensualités initiales de remboursement du crédit Passeport étaient de 191,29 euros (1er déblocage : 10 000 euros), soit 2 295 euros par an.
Il apparaît ainsi que les seuls virements réalisés par Mme [H] entre 2017 et 2022 n’équivalent pas à la moitié du remboursement des crédits contractés par le couple et lui sont inférieurs.
En outre et en toute hypothèse, Mme [H] ne verse aucune pièce complémentaire de nature à démontrer que les paiements ainsi réalisés excédaient par leur importance sa participation normale aux dépenses de la vie commune.
Les seuls éléments produits concernent en effet le remboursement des prêts et si Mme [H] affirme dans ses conclusions qu’elle assumait en plus les dépenses courantes du ménage sur son compte personnel, force est de constater qu’elle n’en justifie aucunement.
Ainsi, aucun appauvrissement de Mme [H] n’est démontré, de surcroît dépourvu de cause.
Il n’est pas non plus justifié de la situation financière de M. [M] [R] durant la vie commune, de sorte qu’aucun enrichissement corrélatif de M. [R] n’est davantage établi.
Enfin et à titre surabondant, il y a lieu de relever que Mme [H] réclame le remboursement de sommes qui n’ont manifestement pas été calculées en fonction de la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement allégués dès lors que ni l’une, ni l’autre ne sont justifiées.
S’agissant d’autre part de la prise en charge du solde du prêt immobilier par l’assurance-décès souscrite par M. [M] [R], il résulte des éléments produits que chacun des co-emprunteurs avait souscrit une assurance décès-invalidité à hauteur de 100 %.
En application de ces dispositions, la société [13] a, du fait de la survenance du décès de M. [R], réglé la totalité des sommes restant dues par les co-emprunteurs. Ainsi, Mme [L] [H] s’est elle-même trouvée libérée de sa contribution à la dette solidaire. Elle ne démontre en conséquence aucun appauvrissement de sa part.
Mme [L] [H] succombe dès lors dans l’administration de la preuve dont elle a la charge. Elle sera déboutée de l’ensemble des demandes formées au titre de l’enrichissement injustifié.
— Sur les dépenses de conservation, d’amélioration et les frais funéraires
Les parties s’accordent dans leurs dernières conclusions à reconnaître la créance de Mme [H] au titre des frais funéraires engagés par cette dernière en lieu et place de la succession, à hauteur de 2 339,60 euros.
Mme [H] justifie par ailleurs avoir réglé :
— la somme de 158 euros au titre des impôts sur le revenu 2022 de M. [M] [R] (avis d’imposition et reçu de paiement en date du 19 septembre 2023),
— la somme de 2232 euros au titre de la taxe foncière 2023 (avis d’impôt et reçu de paiement en date du 19 septembre 2023),
— la somme de 44,44 euros au titre de la dernière échéance d’assurance véhicule [13] (Peugeot Boxer) pour l’année 2022 (mise en demeure en date du 12 décembre 2022 et relevé de compte du mois de janvier 2023),
— la somme de 282,19 euros au titre de l’assurance véhicule [13] (Peugeot Boxer) pour l’année 2023 (facture et relevé de compte),
— la somme de 422,69 euros au titre de l’assurance véhicule [13] (Peugeot Boxer) pour l’année 2024,
— la somme de 222,78 euros au titre de l’assurance véhicule [13] (Peugeot Boxer) pour les deux premiers trimestres 2025 (attestations d’encaissement en date des 29 janvier et 8 avril 2025),
— la somme de 431,35 euros au titre de l’assurance véhicule [13] (Toyota Celica) pour l’année 2023 (conformément à la demande, le tribunal ne pouvant pas statuer ultra petita),
— la somme de 469,79 euros au titre de l’assurance véhicule [13] (Toyota Celica) pour l’année 2024 et le premier trimestre 2025 (attestation d’encaissement du 29 janvier 2025),
— la somme de 124,04 euros au titre de l’assurance véhicule [13] (Toyota Celica) pour le 2ème trimestre 2025 (attestation d’encaissement du 8 avril 2025),
soit un total de 4 387,28 euros.
Aucun élément ne permet de considérer que Mme [H] aurait conservé tout ou partie des véhicules Peugeot et Toyota postérieurement au décès de son concubin.
Mme [E] épouse [N] ne le prétend pas et [O] [R], prise en la personne de son administrateur ad hoc, se contente de s’interroger sur ce point.
Le surplus des dépenses susvisées n’est pas contesté.
Dans ces conditions, les sommes réglées par Mme [H] à hauteur de 4 387,28 euros devront lui être remboursées dès lors qu’elles incombaient à la succession.
Mme [H] justifie par ailleurs avoir réglé les assurances habitation des deux logements sis [Adresse 7], à concurrence des montants suivants :
— 2025 : 252,59 + 96,61 (appel de mai 2025 inclus)
— 2024 : 480,23 + 200,31
— 2023 : 441,34 + 182,74
— 2022 : solde restant dû de 34,78 euros
soit un total de 1 688,60 euros.
Il est constant que le paiement des primes d’assurance habitation constitue un passif indivis indépendant de l’occupation dont l’immeuble fait l’objet.
La somme de 1688,60 euros devra dès lors également être remboursée à Mme [H].
En revanche, cette dernière sollicite le remboursement de travaux de pose d’un grillage pour un montant de 977,04 euros. Ces travaux ayant été réalisés sans autorisation de l’indivision et alors que leur caractère nécessaire n’est pas établi, elle ne peut en obtenir le remboursement.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La créance de Mme [L] [H] à l’encontre de la succession est en conséquence de 8 415,48 euros.
— Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [E] épouse [N] conclut à la condamnation de Mme [H] au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale, du 16 octobre 2022 au 12 décembre 2024, date de la restitution des clés.
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le texte ne distingue pas selon si l’indivisaire est majeur ou mineur.
En l’espèce seule [O] [R] est indivisaire. Mme [H] ne l’est pas. Elles ont toutes deux continué à occuper privativement le bien indivis à compter du 16 octobre 2022. Les clés ont été restituées le 12 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Or, aucune indemnité d’occupation n’est réclamée à [O] [R], Mme [E] épouse [N] semblant implicitement admettre le principe une occupation à titre gratuit par cette dernière, et elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande à l’égard de Mme [H]. [O] [R] ne forme elle-même aucune demande à l’encontre de sa mère.
L’enfant étant mineure, elle a forcément occupé le bien avec cette dernière.
Dans ces conditions, il doit être considéré que Mme [H] était occupante du chef de sa fille mineure [O] [R] de sorte qu’elle ne peut à ce titre être personnellement débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
Mme [E] épouse [N] ne précisant pas à quel autre titre Mme [H] pourrait le cas échéant être personnellement redevable d’une indemnité d’occupation, elle sera déboutée de sa demande.
— Sur le mobilier
L’article 764 du code général des impôts énonce que pour l’imposition des meubles meublants, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a eu lieu publiquement dans les deux années du décès,
2° A défaut d’acte de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II (bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection)
3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
Il est constant qu’en l’espèce, aucun inventaire n’a été établi, sans que la faute en soit plus imputable à Mme [L] [H] es qualités d’administratrice légale de sa fille, qu’à Mme [P] [E] épouse [N].
La déclaration de succession a en conséquence été réalisée sur la base du forfait mobilier de 5 %.
Mme [P] [E] épouse [N] expose que les biens immobiliers ne comportent à ce jour plus aucun meuble meublant, Mme [H] les ayant emportés à son départ.
Mme [L] [H] affirme pour sa part que les meubles qui meublaient la maison constituant le domicile du couple lui appartenaient personnellement.
Elle produit à ce titre quelques factures d’achat à son nom (facture d’août 2009 relative à l’achat d’un téléviseur LCD ; facture d’août 2010 relative à l’achat d’un miroir ; facture de juin 2014 relative à l’achat d’un climatiseur, d’une tablette multimédia, d’une barre de son, d’une table de cuisson induction ; facture de novembre 2019 relative à l’achat d’un aspirateur) ainsi que plusieurs attestations indiquant que le bien occupé par le couple avait été meublé avec des meubles achetés antérieurement par Mme [H].
En toute hypothèse, faute pour Mme [E] épouse [N] de démontrer que tout ou partie des meubles meublants aurait été la propriété de M. [M] [R] et qu’ils auraient été abusivement enlevés par Mme [H], cette dernière ne peut être condamnée à rembourser à la succession le montant forfaitaire de 5 %, étant souligné en outre :
— qu’aucun élément ne permet d’affirmer que ce forfait sera réglé par la succession, dès lors qu’un inventaire peut manifestement encore être établi,
— que n’est pas démontrée l’absence de tout meuble meublant dans le second bien immobilier, pour lequel aucun état des lieux de sortie n’est produit aux débats.
Mme [E] épouse [N] sera dès lors déboutée de sa demande.
— Sur la somme due au titre de l’indemnité d’assurance multirisques habitation
Mme [H] ne conteste pas avoir perçu une somme de 2191,25 euros, à la suite d’un sinistre ayant affecté le garage de M. [M] [R].
Elle est redevable de cette somme envers l’indivision successorale.
— Sur les demandes de restitution formées par [O] [R]
L’article 382 du Code civil prévoit que l’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est administrateur légal.
L’article 385 énonce que l’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
L’article 386 précise que l’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur.
Si l’administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que M. [M] [R] et Mme [L] [H] ont, les 30 octobre 2021 et 28 février 2022, procédé à deux prélèvements à partir du compte de leur enfant commun [O], pour alimenter leur compte joint, à hauteur de 4.400 euros.
Cette opération, non autorisée malgré le conflit d’intérêts existant entre le mineur et ses représentants légaux, est constitutive d’une faute dans la gestion des biens de l’enfant, ouvrant droit à restitution.
Il y a lieu de condamner en conséquence solidairement Mme [L] [H] et l’indivision successorale à payer à [O] [R] prise en la personne de son administrateur ad hoc, une somme de 4 400 euros.
— Sur l’article 700 et les dépens
L’article 699 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront supportés par Mme [L] [H], qui succombe principalement dans ses demandes.
L’équité commande que soit allouée à [O] [R] prise en la personne de son administrateur ad hoc, contrainte d’agir en justice afin de voir reconnaître ses droits, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [H] sera condamnée au paiement de cette somme.
L’équité ne commande en revanche pas qu’il soit fait application de ces dispositions au profit de Mme [P] [E] épouse [N] dès lors que cette dernière succombe dans ses demandes reconventionnelles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Mme [L] [H] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’enrichissement injustifié,
— FIXE à la somme de 8 415,48 euros la somme due par l’indivision successorale à Mme [L] [H],
— DEBOUTE Mme [P] [E] épouse [N] de ses demandes en paiement d’une indemnité d’occupation et du forfait mobilier formées à l’encontre de Mme [L] [H],
— FIXE à la somme de 2 191,25 euros la créance de Mme [L] [H] sur l’indivision successorale,
— DIT que les créances réciproques s’imputent à concurrence de leurs quotités respectives,
— CONDAMNE en conséquence in solidum Mme [P] [E] épouse [N] et [O] [R] prise en la personne de son administrateur ad hoc L'[12], à payer à Mme [L] [H] la somme de 6 224,23 euros,
— CONDAMNE in solidum Mme [L] [H] et l’indivision successorale constituée de Mme [P] [E] épouse [N] et de [O] [R] à payer à cette dernière, prise en la personne de son administrateur ad hoc L'[12], la somme de 4 400 euros en remboursement de la somme indûment prélevée sur son compte,
— CONDAMNE Mme [L] [H] à payer à [O] [R] prise en la personne de son administrateur ad hoc L'[12] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Mme [P] [E] épouse [N] de sa demande à ce titre,
— CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens de l’instance,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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