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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 juin 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01984 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2KK
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[L] [N]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, agissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Barbara CHATAIGNER, avocate au barreau des Sables d’Olonne
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le 13.06.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Véronique Bachelier, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous signature électronique acceptée le 28 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [N] une ouverture de crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 000 € portant intérêt à un taux variable.
Par acte en date du 10 décembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins d’obtenir :
— la constatation de la déchéance du terme du contrat ou, à défaut, que le contrat est résilié
— la condamnation de Monsieur [L] [N] à lui payer les sommes suivantes:
— 3 277,03 € en principal au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux conventionnel de 19,14% l’an à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023
— 240,97 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite également la condamnation de Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est celui du 3 avril 2023, que malgré l’envoi de deux mises en demeure en date des 11 novembre 2023 et 8 décembre 2023, les impayés n’ont pas été régularisés de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Monsieur [L] [N], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 avril 2023 . L’assignation a été délivrée le 10 décembre 2024 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit au soutien de sa demande:
— le contrat de prêt en date du 28 septembre 2021
— la fiche de renseignements des charges et ressources et un bulletin de paie
— la fiche précontractuelle d’informations signée le 24 mai 2020
— la notice sur l’assurance facultative
— la restitution de la preuve de consultation du FICP en date des 1er octobre 2021, 21 mai 2022 et 20 mai 2023
— les avis de reconduction annuels du crédit en date des 26 mai 2022 et 25 mai 2023
— l’historique complet du crédit du 5 octobre 2021 au 23 novembre 2023
— le détail de la créance au 13 novembre 2024
— la mise en demeure par lettre recommandée en date du 11 novembre 2023 avec accusé de réception non réclamé de payer la somme de 617,46 € dans les 10 jours sous peine de déchéance du terme
— la mise en demeure par lettre recommandée en date du 8 décembre 2023 avec accusé de réception du 15 décembre 2023 de payer la somme de 3 518 € dans les 8 jours.
Il convient de constater que la déchéance du terme du contrat est acquise.
Selon les dispositions de l’article L312-65 du Code de la consommation , la durée du crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et le prêteur doit indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Cette information annuelle doit rappeler les caractéristiques essentielles du crédit , dont une liste non exhaustive est fournie par l’article R 312-10 du Code de la consommation, notamment le montant total dû, le taux débiteur, le taux annuel effectif global.
L’article L312-77 indique que lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur sur support papier ou tout autre support durable. Cependant, le contrat n’étant souscrit que pour une durée initiale de un an, sa reconduction s’analyse comme un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information qu’un contrat initial (artile L312-65 alinéa 2), notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues, et nécessitant donc un bordereau-réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
En application de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-64, L312-65 et L312-66 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est alors tenu, selon l’article L341-8, qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien satisfait aux obligations susvisées.
En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit des avis de reconduction annuels du contrat ne comportant aucune information sur les conditions ou les caractéristiques du contrat de crédit susceptible d’être reconduit et sans bordereau de réponse .
Par conséquent, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue du droit aux intérêts contractuels.
Au vu de ces dispositions et des pièces versées aux débats, la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit ainsi:
— capital emprunté: 4 198,98 €
— versements: 2 294,76 €
soit un solde de 1 904,22 €.
Monsieur [L] [N] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 904,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de la délivrance de l’assignation.
Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [L] [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et par défaut.
Constate que la déchéance du terme du contrat est acquise.
Déchoit la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit aux intérêts contractuels.
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 904,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier sur la somme de 1 904,22 €.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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