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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03766 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UU76
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
E.P.I.C. TOULOUSE METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, venant aux droits de la SCI Les Collines de la Reynerie
C/
[S] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. TOULOUSE METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, venant aux droits de la SCI [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme Gaelle DELOHEN, chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [S] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 22 août 2025, l’ EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Madame [S] [Y] afin d’obtenir:
‒ le paiement à titre provisionnel de 1.977,88€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 7 août 2025,
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion de la locataire,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges,
‒ l’allocation de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
L’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, indique que la locataire a réduit sa dette et aurait effectué un versement qui l’aurait soldé intégralement et qui ne figure pas dans le décompte. Elle propose d’adresser une note en délibéré pour vérifier le paiement allégué et se désister de ses demandes principales. En revanche, elle indique qu’elle maintiendra ses demandes accessoires.
Madame [S] [Y], valablement représentée, indique que suite à une malADie chronique elle a été licenciée pour inaptitude et reconnue travailleur handicapé. Elle perçoit des ressources à hauteur de 1.006,77€ et à la charge de deux enfants. Elle a cependant soldée sa dettelocative par des virements qui n’apparaîssent pas dans le décompte produit. Elle sollicite le rejet des frais de procédure et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, car elle a fait de gros effort pour apurer sa dette.
La décision était mise en délibéré au 16 février 2026.
Par note en délibéré en date du 18 décembre 2025, le bailleur a confirmer le paiement du solde de la dette et se désiste de ses demandes d’expulsion, de résiliaiton de bail et de paiement des ariérés de loyers et charges mais ses demandes au titre des frais accessoires.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Madame [S] [Y] ayant apuré sa dette, il convient de constater le désistement de l’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT de ses demandes principales à son égard.
Sur les frais accessoires
L’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT a engagé des frais de procédure qui ont conduit la locataire à apurer sa dette. Madame [S] [Y] sera donc condamné aux dépens comprenant les frais d’assignation et de commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de l’autoriser à apurer les frais accessoires à raison de 50€ par mois jusqu’à apurement de la dette.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate le désistement de l’ EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT de ses demandes principales,
Condamne Madame [S] [Y] à payer à l’ EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [Y] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et d’assignation,
Autorise Madame [S] [Y] à s’acquitter de ces frais par mensualités de 50€ par mois jusqu’à apurement de la dette,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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