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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 23/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00164 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBMT
Code NAC : 28C
DEMANDEURS :
Madame [M], [Z] [TS] épouse [C]
née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 34] (78)
demeurant [Adresse 23]
[Localité 34]
Madame [U], [XU] [TS] épouse [TS]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 34] (78)
demeurant [Adresse 20]
[Localité 34]
Monsieur [KW], [J], [DR] [TS]
né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 34] (78)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 22]
Monsieur [X], [IR], [CM] [TS]
né le [Date naissance 14] 1979 à [Localité 34] (78)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 25]
Monsieur [S], [H] [TS]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 34] (78)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 17]
représentés par Me Lénaïck BERTHEVAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Francine DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [LY] [TS]
née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 34] (78)
demeurant [Adresse 28]
[Localité 24]
représentée par Me Martine DUPUIS de LEXAVOUE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Odile CASSIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [A] ès-qualité d’exécuteur testamentaire de [T] [TS]
né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 34] (78)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 26]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 27 Décembre 2022 reçu au greffe le 06 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [V] veuve [TS] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 34] (78), laissant pour lui succéder :
— ses trois enfants : Madame [M] [TS] épouse [O], Madame [U] [TS] épouse [TS] et Madame [LY] [TS],
— ses petits-enfants Monsieur [KW] [TS], Monsieur [X] [TS] et Monsieur [S] [TS], venant en représentation de son fils Monsieur [L] [TS] prédécédé le [Date décès 3] 2005.
De son vivant, Madame [T] [V] veuve [TS] avait consenti une donation à titre de partage anticipé au profit de ses quatre enfants par acte notarié du 6 septembre 1990 portant sur :
— les 6/36èmeindivis de la propriété sise [Adresse 20] à [Localité 34],
— les 6/18èmeindivis d’une parcelle de terrain située [Adresse 29] à [Localité 34].
Par testament olographe du 19 mai 2013, Madame [T] [V] veuve [TS] a institué sa fille Madame [LY] [TS] en qualité de légataire universelle de sa succession et Monsieur [P] [A], son cousin germain, en qualité d’exécuteur testamentaire.
Par ordonnance en date du 19 mai 2020, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy a ordonné le placement de Madame [T] [V] veuve [TS] sous sauvegarde de justice et désigné Madame [EE] [K] en qualité de mandataire spécial.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy a ordonné le placement de Madame [T] [V] veuve [TS] sous tutelle.
Il ressort de la déclaration de succession établie le [Date décès 4] 2021 qu’il dépend de la succession de Madame [T] [V] veuve [TS] les biens immobiliers suivants :
— le sixième indivis en pleine propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 34],
— un terrain agricole sis [Adresse 32] à [Localité 31] (60),
— les 90% en nue-propriété de deux biens immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 38] (78),
— le sixième indivis en pleine propriété d’une parcelle de terre sise [Adresse 29] à [Localité 34].
Considérant que le testament olographe du 19 mai 2013 est nul et que Madame [LY] [TS] encourt les peines du recel successoral, Madame [M] [TS], Madame [U] [TS], Monsieur [KW] [TS], Monsieur [X] [TS] et Monsieur [S] [TS] ont, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 décembre 2022, fait assigner Monsieur [P] [A] et Madame [LY] [TS] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Madame [M] [TS], Madame [U] [TS], Monsieur [KW] [TS], Monsieur [X] [TS] et Monsieur [S] [TS] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 901, 843 et 778 alinéa 2, 860 du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile,
— Débouter M. [P] [A] de sa demande de mise hors de cause ;
— Annuler le testament de [T] [V] veuve [TS] en date du 13 mai 2013 ;
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage de la succession de [T] [V] veuve [TS] décédée le [Date décès 4] 2021 ;
— Commettre pour y procéder tout notaire au choix du Tribunal ;
— Ordonner le rapport par Madame [T] [TS] à la succession de sa mère de la somme de 73.720 € au titre de la donation de deniers dont elle a bénéficié ;
— Dire que madame [LY] [TS] s’est rendue coupable d’un recel successoral en ne déclarant pas cette somme à la succession de sa mère, en conséquence ;
— Priver Madame [LY] [TS] sur la somme recelée ;
— Ordonner le rapport par Madame [T] [TS] à la succession de sa mère de la somme de 10.000 € au titre de la donation de deniers dont elle a bénéficié :
— Dire que madame [LY] [TS] s’est rendue coupable d’un recel successoral en ne déclarant pas cette somme à la succession de sa mère, en conséquence ;
— Priver Madame [LY] [TS] sur la somme recelée ;
En cas de requalification de la donation-partage du 6 septembre 1990 en donation simple ;
— Dire que la donation sera réunie pour le calcul de la réserve à sa valeur au jour du décès de la donatrice et rapportée pour sa valeur au jour de la donation pour son imputation sur la réserve conformément aux dispositions de l’article 860 alinéa 4 du Code civil ;
— Ordonner le partage des droits indivis objets de la donation ;
— Débouter Mme [LY] [TS] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouter Mme [LY] [TS] de sa demande au titre des dépens et de ses frais irrépétibles ;
— Débouter M. [P] [A] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
— Condamner Madame [LY] [TS] à verser une somme de 10.000 € à mesdames [U] et [M] [TS] ainsi qu’à messieurs [X], [KW] et [S] [TS] en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale sur pièces de [T] [V] veuve [TS] ;
— Dire que l’expert commis se fera remettre tous documents médicaux concernant [T] [V] veuve [TS], pour déterminer si au moment de la rédaction du testament en date du 13 mai 2013, cette dernière était atteinte de l’affection ayant conduit à sa mise sous tutelle après examen du docteur [RI], médecin expert, en mars 2020 ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Ils soutiennent que la mise en cause de Monsieur [P] [A] est justifiée en sa qualité d’exécuteur testamentaire du testament olographe du 13 mai 2013.
Ils sollicitent, à titre principal, la nullité du testament faisant valoir l’insanité d’esprit de Madame [T] [V] veuve [TS] au moment de sa rédaction, soulignant qu’elle a fait l’objet d’une mesure de protection à compter de l’année 2020 en raison d’une atteinte importante de ses facultés mentales associées ainsi que d’une perte d’autonomie, et qu’elle présentait ces troubles depuis près d’une décennie. Ils soutiennent que Madame [LY] [TS] et Monsieur [P] [A] ont profité du déclin cognitif de Madame [T] [V] veuve [TS] et de l’emprise qu’ils avaient sur elle pour organiser la captation de sa succession à leur profit.
A titre subsidiaire, ils demandent que soit ordonnée une expertise médicale pour déterminer si la de cujus était atteinte, au moment de la rédaction de son testament, du trouble qui a justifié sa mise sous protection judiciaire.
Ils demandent que Madame [LY] [TS] rapporte la somme totale de 83.720 euros correspondant d’une part au versement mensuel fait par sa mère d’une somme de 380 euros pour la période du 2 avril 2004 jusqu’au 2 juin 2020 et d’autre part à l’encaissement d’un chèque du 20 juin 2017 signé par sa mère d’un montant de 10.000 euros; ils contestent le caractère de présent d’usage invoqué en défense au motif qu’il n’est pas démontré pour quelle occasion la somme aurait été ainsi offerte, ainsi que celui d’aide alimentaire au motif de l’indépendance financière de la défenderesse.
Ils considèrent qu’elle a commis un recel successoral en n’ayant pas déclaré les donations ainsi reçues, de nature à causer une atteinte aux droits des cohéritiers.
Ils demandent, dans l’hypothèse d’une requalification de la donation-partage du 6 septembre 1990 en donation simple, l’application de la clause d’évaluation forfaitaire stipulée dans l’acte pour l’évaluation de la donation selon les règles de l’article 860 alinéa 4 du code civil.
Ils concluent enfin au débouté de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [LY] [TS], contestant avoir commis une faute et faisant valoir les manœuvres des défendeurs auprès de Madame [T] [V] veuve [TS].
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2023, Madame [LY] [TS] demande au tribunal de :
« Vu les articles 414-1, 901, 1240 du Code civil,
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 06 mars 2013 et du 20 novembre 2013,
Vu les articles 695, 700 du Code de Procédure Civile,
Sur la demande à titre principal,
— REJETER la demande de nullité du testament,
En conséquence,
— DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Sur la demande présentée à titre reconventionnel,
— ORDONNER la requalification de la donation-partage du 06 septembre 1990 en donation simple ;
— CONDAMNER les demandeurs, in solidum, au versement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER les demandeurs, in solidum, au versement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens d’instance ».
Elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [T] [V] veuve [TS] lors de la rédaction du testament du 13 mai 2013 en l’absence de communication du dossier médical, ajoutant qu’ils n’établissent pas que la cause ayant déterminé la mesure de sauvegarde existait à l’époque du testament, et que les trois attestations produites sont dénuées de toute neutralité.
Elle fait valoir la lucidité de sa mère au moment de la rédaction du testament, son médecin traitant n’ayant décelé aucune pathologie ni trouble psychique au moment de la rédaction du testament et s’appuie sur plusieurs témoignages de proches pour souligner l’absence d’insanité d’esprit.
Elle s’oppose à la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage considérant que la demande doit être rejetée en raison de la validité du testament.
Elle souligne que la somme de 10.000 euros reçue par chèque correspond à un cadeau fait par sa mère et celle de 380 euros mensuels à une obligation alimentaire, ces versements étant destinés à compenser le fait qu’elle n’habitait pas dans la propriété de [Localité 34] contrairement aux autres membres de la famille ; elle ajoute que ces sommes n’excédaient pas les capacités financières de sa mère.
A titre reconventionnel, elle sollicite la requalification de la donation-partage consentie le 6 septembre 1990 en donation simple, faisant valoir l’absence de répartition matérielle des biens transmis.
Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts au regard du comportement des demandeurs et les accusations proférées à son encontre de nature à engager leur responsabilité civile.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2023, Monsieur [P] [A] demande au tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [P] [A] en ses écritures, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit
CONSTATER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Monsieur [A]
En conséquence,
PRONONCER sa mise hors de cause,
Y ajoutant,
DIRE n’y avoir lieu de prononcer la nullité du testament olographe de [T] [V] veuve [TS] en date du 13 mai 2013,
DEBOUTER les Consorts [M], [U], [KW], [X] et [S] [TS] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les Consorts [M], [U], [KW], [X] et [S] [TS] à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les Consorts [M], [U], [KW], [X] et [S] [TS] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphanie TERIITEHEAU conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Il soutient être fondé à solliciter sa mise hors de cause au motif qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Il considère que le testament du 13 mai 2013 est valide, soutenant que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [T] [V] veuve [TS] au moment de la rédaction de ce testament et qu’elle disposait au contraire de toutes ses facultés intellectuelles.
Il conteste à cet égard la crédibilité et la neutralité des attestations versées au débat au motif d’une proximité et d’une complaisance des témoins avec les demandeurs, et ajoute que certaines pièces auraient été obtenues de manière déloyale.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 septembre 2024, a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] [A]
L’article 1028 du code civil dispose que l’exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l’exécution d’un testament ou d’un legs.
Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l’exécution des dispositions litigieuses.
En l’espèce, Madame [M] [TS], Madame [U] [TS], Monsieur [KW] [TS], Monsieur [X] [TS] et Monsieur [S] [TS] ont assigné Madame [LY] [TS] et Monsieur [P] [A] devant le tribunal de céans aux fins notamment de contestation de la validité du testament olographe de Madame [T] [V] veuve [TS] du 19 mai 2013, duquel il résulte les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament qui révoque toute disposition antérieure.
Je soussignée Madame [T] [V] veuve de Mr [ZE] [TS] demeurant [Adresse 20] à [Localité 34]
Institue pour ma légataire universelle ma fille mademoiselle [LY] [TS] demeurant [FI] [HN] (avenue) à [Localité 33] née à [Localité 34] le [Date naissance 11] 1956.
En cas de prédécès de ma fille susnommée, ma succession s’établira selon les règles de dévolution légale.
Je nomme en tant qu’exécuteur testamentaire Mr [P] [A] né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 34] et demeurant [Adresse 7] à [Localité 38].
Le montant de sa rémunération au titre de sa mission est fixée à 1500 euro.
Fait à Paris le 13 mai 2013 » suivi de la signature.
Aucune des parties ne conteste la qualité d’exécuteur testamentaire de Monsieur [P] [A] de la succession de Madame [T] [V] veuve [TS], de sorte qu’en application des dispositions précitées, les demandeurs étaient tenus de mettre en cause Monsieur [P] [A] nonobstant l’absence de demande formulée à son encontre.
Dans ce contexte, il convient de débouter Monsieur [P] [A] de sa demande de mise hors de cause.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il résulte des dispositions 4 et 6 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Madame [M] [TS], Madame [U] [TS], Monsieur [KW] [TS], Monsieur [F] [TS], Monsieur [S] [TS], d’une part et Madame [LY] [TS] d’autre part une indivision portant sur les biens et droits de la succession de Madame [T] [V] veuve [TS], comprenant notamment divers biens ou quote-part de droits immobiliers.
Les demandeurs sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, demande à laquelle s’oppose Madame [LY] [TS].
Toutefois, Madame [LY] [TS] ne fonde pas sa demande pour s’opposer à l’ouverture des opérations de partage, ses conclusions n’invoquant aucun moyen de fait et n’articulant aucun moyen de droit et de fait au soutien des prétentions.
En application des dispositions de l’article 815 du code civil précitées, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Il sera dès lors fait droit à la demande.
Il convient ainsi de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [G] [N], notaire à [Localité 27], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [T] [V] veuve [TS].
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la nullité du testament olographe du 19 mai 2013 de Madame [T] [V] veuve [TS]
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du même code indique que c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affectations mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est tel que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartiendrait alors à celui qui s’en prévaut de démontrer, au moment de sa rédaction, l’existence d’un intervalle de lucidité.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant que :
— Madame [T] [V] veuve [TS] a rédigé et signé le 19 mai 2013 un testament olographe instituant pour légataire universelle sa fille Madame [LY] [TS] et nommant en tant qu’exécuteur testamentaire Monsieur [P] [A] ;
— Madame [T] [V] veuve [TS] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 19 mai 2020 puis sous tutelle par jugement du 12 janvier 2021, Madame [K] ayant été désignée en qualité de tutrice aux biens et à la personne ;
— par ordonnance en date du 7 avril 2021, le juge des tutelles a autorisé Madame [K] à signer pour le compte de Madame [T] [V] veuve [TS] la convention d’honoraires de Maître DUFLOS DE SAINT AMAND, avocat ;
— par arrêt en date du 24 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du 7 avril 2021 entreprise en toutes ses dispositions ;
— Madame [T] [V] veuve [TS] est décédée le [Date décès 4] 2021.
Il convient de déterminer l’état de santé dans lequel se trouvait Madame [T] [V] veuve [TS] au moment où elle a rédigé le testament olographe, à savoir le 19 mai 2013.
A l’appui de leur demande de nullité du testament, les demandeurs produisent les deux décisions précitées ainsi que plusieurs attestations. Ils s’appuient à cet égard sur l’arrêt précité de la cour d’appel de [Localité 38] qui retranscrit l’examen médical réalisé le 17 février 2020 par le Docteur [RI] concluant notamment à l’état de confusion présenté par Madame [T] [V] veuve [TS] et à une diminution de son efficience cognitive. En défense, Madame [LY] [TS] produit des relevés d’examen du Docteur [D] desquels il résulte qu’il n’avait été relevé aucun trouble psychique lors des consultations, en particulier celle du 18 février 2013 où il faisait état d’un « examen normal par ailleurs ».
L’existence de troubles cognitifs importants associée à la perte d’autonomie, justifiant la mise sous tutelle de Madame [T] [V] veuve [TS], n’ont été médicalement constatés que près de sept ans après la rédaction du testament litigieux. Il ne ressort par ailleurs pas des constats du Docteur [RI] retranscrits dans l’arrêt que l’affaiblissement de ses capacités mentales ait pu apparaître plusieurs années auparavant, et en tout état de cause pas au moment de la rédaction du testament. Aucune pièce médicale contemporaine de la rédaction du testament n’est versée aux débats de nature à démontrer que Madame [T] [V] veuve [TS] présentait des troubles importants et une diminution de ses capacités mentales au moment où a été rédigé le testament du 19 mai 2013.
Il n’est ainsi pas démontré que Madame [T] [V] veuve [TS] présentait une altération ou une diminution quelconque de ses facultés mentales au moment de la rédaction du testament de nature à établir qu’elle n’était alors pas saine d’esprit et remettre ainsi en cause la validité du testament olographe du 19 mai 2013, les seules attestations versées aux débats, pour certaines rédigées par des membres de la famille, étant insuffisantes à rapporter la preuve d’une insanité d’esprit du testament au moment de la rédaction de l’acte litigieux.
Il n’est pas davantage justifié que Madame [T] [V] veuve [TS] aurait rédigé ce testament sous la pression et les menaces de Madame [LY] [TS] ou de Monsieur [P] [A].
Ils seront donc déboutés de leur demande de nullité du testament pour insanité d’esprit.
Ils seront également déboutés de leur demande subsidiaire d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si Madame [T] [V] veuve [TS] était atteinte au moment de l’établissement de son testament de l’affection ayant conduit à sa mise sous tutelle, aucun élément justificatif n’étant apporté en ce sens et l’expertise n’étant pas de nature à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
La charge de la preuve incombe aux consorts [TS].
Ils font valoir que le recel commis par Madame [LY] [TS] porte sur les sommes de :
— 73.720 euros au titre d’un virement mensuel de 380 euros pour la période du 2 avril 2004 au 2 juin 2020,
— 10.000 euros au titre de l’encaissement d’un chèque du 20 juin 2017.
Ils exposent que la défenderesse reconnaît avoir perçu ces sommes mais n’a pas déclaré spontanément les donations qu’elle a reçues de sa mère. Ils font ainsi valoir que le recel de ces deux donations a été commis par Madame [LY] [TS] en vue de les soustraire au rapport de la succession et rompre l’équilibre du partage à leur détriment en portant atteinte à leurs droits de cohéritiers.
Le recel successoral n’est caractérisé qu’en cas d’acte positif de l’héritier tendant à priver un autre héritier de sa part dans la succession.
Or, aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que Madame [LY] [TS] ait commis un acte positif pour dissimuler l’existence de ces donations et priver ainsi les autres héritiers de leur part dans la succession. Le fait que les consorts [TS] n’aient pas été avisés des sommes que Madame [LY] [TS] reconnaît avoir perçues de Madame [T] [V] veuve [TS] ne permet pas de justifier un quelconque recel successoral, aucune fraude ou omission intentionnelle de la part de Madame [LY] [TS] pour rompre l’égalité entre les héritiers n’étant justifiée par les consorts [TS].
Les consorts [TS] seront déboutés de leur demande au titre du recel successoral.
Sur les demandes de rapports
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l’actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un avantage indirect pour être rapportable doit avoir causé un appauvrissement du de cujus, un enrichissement de l’héritier, étant précisé que la preuve de l’intention libérale du de cujus doit également être rapportée.
La charge de la preuve pèse donc sur les consorts [TS].
Les consorts [TS] sollicitent sur le fondement de cet article d’ordonner le rapport des sommes de 73.720 euros et de 10.000 euros perçues par Madame [LY] [TS] qu’ils qualifient de donations ainsi que le partage des droits indivis objets de la donation. Madame [LY] [TS] conteste le caractère rapportable de ces sommes qu’elle considère avoir perçues à titre de présent d’usage et d’aide alimentaire.
Il doit être relevé que l’ensemble des donations effectuées au profit des héritiers ont vocation à être rapportées à l’indivision successorale en application des dispositions légales applicables telle que rappelées. Il appartiendra ainsi au Notaire de rapporter toutes les donations à l’indivision successorale.
L’article 852 alinéa 2 du code civil dispose que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Le présent d’usage est dispensé de rapport.
Le caractère de présent d’usage d’une donation s’apprécie en se plaçant à l’époque de celle-ci et compte tenu de la fortune du donateur.
En l’espèce, les consorts [TS] produisent aux débats une demande datée du 2 juin 2020 signée par Madame [K] de suppression d’un virement permanent de 380 euros du compte bancaire [37] de Madame [T] [V] épouse [TS], mis en place depuis le 2 avril 2004. Ils versent également aux débats un chèque n°756 de 10.000 euros libellé à l’ordre de Madame [LY] [TS] signé par Madame [T] [V] veuve [TS] le 20 juin 2017 ainsi qu’un relevé de compte [37] de la de cujus faisant apparaître le débit d’une somme de 10.000 euros correspondant au chèque n°756.
Madame [LY] [TS] ne conteste pas avoir perçu ces sommes mais soutient qu’elles lui ont été versées par sa mère au titre de présents et d’une aide alimentaire, destinés à compenser le fait qu’elle n’habitait pas la propriété de [Localité 34] contrairement aux autres membres de sa famille.
Toutefois, les sommes perçues sont de montants conséquents et aucun élément ne permet de démontrer que le virement mensuel permanent et le chèque auraient été émis pour une occasion particulière ou au titre d’une compensation d’une inégalité de traitement entre les cohéritiers comme allégué par Madame [LY] [TS]. Il n’est à cet égard justifié d’aucun échange en ce sens avec sa mère, ni même qu’une aide alimentaire aurait été nécessitée en raison d’une situation financière précaire.
Il s’ensuit que les sommes versées à Madame [LY] [TS] pour des montants de 73.720 euros et 10.000 euros constituent des dons compte tenu de l’importance de leur montant et non des présents d’usage, l’appauvrissement de Madame [T] [V] veuve [TS] et la volonté de gratifier Madame [LY] [TS] étant justifiés.
Il convient donc de dire que Madame [LY] [TS] doit rapporter à la succession de Madame [T] [V] veuve [TS] les sommes de 73.720 euros et 10.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de requalification de la donation-partage en donation simple
Sur le bien-fondé de la demande de requalification
Il résulte de l’article 1076 du code civil que la donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
Il est constant qu’il ne peut y avoir de donation-partage que dans la mesure où le donateur effectue une répartition matérielle de ses biens.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [V] veuve [TS] a, par acte notarié du 6 septembre 1990, consenti une donation-partage à ses quatre enfants portant sur :
— la quote-part indivise de 6/36èmed’une propriété sise [Adresse 20] et [Adresse 36] à [Localité 34] cadastrée Section AR numéro [Cadastre 19],
— la quote-part indivis de 6/18èmed’une parcelle de terre en nature de jardin sise [Adresse 29] à [Localité 34] cadastrée Section AR numéro [Cadastre 21].
A cet égard, il est indiqué dans l’acte, concernant l’origine de la propriété cadastrée Section AR numéro [Cadastre 19], qu’aux termes d’un acte notarié reçu le 20 décembre 1939 concernant le partage des biens dépendant de la succession de Madame [E] [Y] veuve [V], propriétaire originaire du bien, il a été convenu que la propriété resterait provisoirement dans l’indivision entre Monsieur [OD] [V], Madame [XU] [V] veuve [VT] et Monsieur [YF] [V], père de la de cujus, qui est ensuite décédé le [Date décès 15] 1949.
Puis, par actes notariés des 16 et 18 janvier 1957, Madame [GJ] [W], veuve de Monsieur [OD] [V], a cédé à titre de licitation le 1/6èmeindivis de la propriété à Madame [T] [V] veuve [TS] ainsi qu’à ses deux sœurs Madame [I] [V] veuve [DD] et Madame [B] [V] épouse [R].
La raison d’être de la donation-partage est de procéder, selon les termes de l’article 1075, alinéa 1 du code civil, à la distribution et au partage des biens du ou des ascendants donateurs ou du moins de ceux compris à l’acte. Il en résulte que si la donation-partage ne porte que sur des quotités indivises, elle ne mérite pas cette qualification, qui ne lui sera acquise que si postérieurement un partage intervient sous la médiation du donateur, donc de son vivant, ce que requiert précisément l’article 1076, alinéa 2 du code civil. Lorsque les donataires copartagés sont allotis par attribution de quotités indivises, l’exigence d’un véritable partage des biens n’est pas remplie. Ce n’est pas une donation-partage, mais une donation ordinaire quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties.
Une donation-partage n’est possible que si elle a pour objet d’opérer une répartition matérielle des biens présents du donateur entre ses donataires, conformément à l’article 1076 alinéa 1 du code civil précité, ce qui n’est pas le cas lorsque l’acte ne porte que sur des quotités indivises. Il en résulte que lorsque les donataires copartagés sont allotis par attribution de quotités indivises, l’exigence d’un véritable partage des biens n’est pas remplie, et il ne s’agit pas d’une donation partage mais d’une donation simple, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties.
En l’espèce, Madame [T] [V] veuve [TS] a consenti par acte notarié du 6 septembre 1990 à ses quatre enfants une donation des quotes-parts indivises de droits détenus dans la propriété [Adresse 35] et de la parcelle de terre sises à [Localité 34], pour les avoir recueillies de la succession de ses parents et de la cession à titre de licitation précitée. Cette donation est par nature indivise car le bien n’a pas fait l’objet d’une division matérielle ou juridique, de sorte que la donation improprement intitulée de donation-partage n’a pas opéré du vivant du donateur le partage matériel des biens entre les donataires mais a maintenu une indivision qui préexistait entre les donataires.
Dans ces conditions, l’acte notarié du 6 septembre 1990, nonobstant sa qualification de donation-partage, doit être requalifié en donation simple ouvrant droit à rapport.
Sur les conséquences de la requalification
Les demandeurs sollicitent, dans l’hypothèque d’une requalification de la donation-partage du 6 septembre 1990 en donation simple, de dire que la donation sera réunie pour le calcul de la réserve à sa valeur au jour du décès de la donatrice et rapportée pour sa valeur au jour de la donation pour son imputation sur la réserve conformément aux dispositions de l’article 860 alinéa 4 du code civil. Ils font valoir à cet égard que la requalification de la donation-partage en donation simple n’entraîne pas la nullité de l’acte et qu’ainsi les stipulations prévues par l’accord successoral s’imposent à toutes les parties.
Les donations sont considérées comme rapportables au sens de l’article 922 alinéa 2 du code civil pour la détermination de la masse destinée à calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible.
La valorisation de ces donations ainsi rapportées est faite à la date d’ouverture de la succession selon leur état à l’époque de la donation.
Il résulte de l’article 1078 du code civil que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
L’acte notarié du 6 septembre 1990 (page 11) stipule : « Calcul de la quotité disponible : Pour l’imputation et le calcul au décès de la réserve, les biens donnés seront évalués à la date de ce jour, conformément à l’article 1078 du Code Civil, dont les conditions d’application sont ici réunies ».
Pourtant, il ressort des considérations qui précèdent que l’acte du 6 septembre 1990 doit être requalifié en donation simple ouvrant droit à rapport, les conditions d’application de la donation-partage concernant le partage des biens du vivant du donateur n’étant pas réunies du fait de l’attribution de quotités indivises aux donataires. Il s’ensuit que la condition relative à ce que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé de l’article 1078 du code civil précité n’est pas respectée.
Par conséquent, la clause de rapport forfaitaire dont les consorts [TS] se prévalent ne peut recevoir application ; ils seront déboutés de leur demande.
Il sera enfin rappelé en tout état de cause que l’application de la réduction n’a pas été être ordonnée à ce stade, et sera appréciée ultérieurement au cours des opérations de compte liquidation et partage.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [LY] [TS] sollicite des dommages et intérêts en raison des fautes reprochées aux consorts [TS], faisant état d’une hostilité prégnante, de pressions et violences psychologiques dont ils auraient fait preuve à son égard. Les consorts [TS] s’opposent à cette demande qu’ils considèrent injustifiée et opposent le comportement de la défenderesse à l’égard de Madame [T] [V] veuve [TS].
Nonobstant l’existence de tensions et d’oppositions entre les membres de la famille, les pièces produites par Madame [LY] [TS] sont insuffisantes pour rapporter la preuve d’une faute commise par les demandeurs lui ayant causé un préjudice, notamment les mains courantes qui ont été établies sur la base de ses seules déclarations. Aucune autre pièce ne permet de prouver les allégations de la demanderesse sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Madame [LY] [TS] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Les circonstances d’équité tendent à condamner Madame [M] [TS], Madame [U] [TS], Monsieur [KW] [TS], Monsieur [X] [TS] et Monsieur [S] [TS] à payer à Madame [LY] [TS] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ils seront également condamnés à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande de condamnation de Madame [LY] [TS] aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [KW] [TS], Monsieur [F] [TS], Monsieur [S] [TS] venant par représentation de leur père Monsieur [L] [TS], Madame [M] [TS], Madame [U] [TS] et Madame [LY] [TS] ensuite du décès de Madame [T] [V] veuve [TS] survenu le [Date décès 4] 2021 à [Localité 34] (78),
DESIGNE pour y procéder :
Maître [G] [N]
[Adresse 18] – [Localité 27]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision successorale d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [M] [TS], Madame [U] [TS], Monsieur [KW] [TS], Monsieur [X] [TS] et Monsieur [S] [TS] de leur demande d’annulation du testament du 19 mai 2013,
DEBOUTE Madame [M] [TS], Madame [U] [TS], Monsieur [KW] [TS], Monsieur [X] [TS] et Monsieur [S] [TS] de leur demande d’expertise médicale sur pièces de Madame [T] [V] veuve [TS],
DEBOUTE Madame [M] [TS], Madame [U] [TS], Monsieur [KW] [TS], Monsieur [X] [TS] et Monsieur [S] [TS] de leurs demandes au titre du recel successoral,
ORDONNE le rapport par Madame [LY] [TS] à la succession de Madame [T] [V] veuve [TS] de la donation de 73.720 euros reçue par sa mère,
ORDONNE le rapport par Madame [LY] [TS] à la succession de Madame [T] [V] veuve [TS] de la donation de 10.000 euros reçue par sa mère,
DIT qu’il appartiendra au Notaire de procéder au calcul de l’indemnité de réduction due, le cas échéant par les héritiers,
REQUALIFIE la donation-partage du 6 septembre 1990 en donation simple,
DEBOUTE Madame [M] [TS], Madame [U] [TS], Monsieur [KW] [TS], Monsieur [X] [TS] et Monsieur [S] [TS] de leur demande d’application de la clause de rapport forfaitaire ;
DIT qu’il sera fait application par le Notaire des règles de rapport prévues à l’article 922 du code civil ;
DEBOUTE Madame [LY] [TS] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [TS], Madame [U] [TS], Monsieur [KW] [TS], Monsieur [X] [TS] et Monsieur [S] [TS] à payer à Madame [LY] [TS] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [TS], Madame [U] [TS], Monsieur [KW] [TS], Monsieur [X] [TS] et Monsieur [S] [TS] à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [M] [TS], Madame [U] [TS], Monsieur [KW] [TS], Monsieur [X] [TS] et Monsieur [S] [TS] à payer à Madame [LY] [TS] leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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