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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 30 janv. 2026, n° 24/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01741 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDXU
AFFAIRE : Madame [Y] [V] C/ S.A.R.L. INGEAITEC, S.A.S. M2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame [Y] LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
née le 26 Avril 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSES
S.A.R.L. INGEAITEC immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro 828.876.516 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
S.A.S. M2Z immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 825 398 019 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques GUENOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113
Clôture prononcée le : 02 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Janvier 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] (54).
Elle a entrepris des travaux de réhabilitation intérieure et de réalisation d’une extension de sa maison et en a confié la maîtrise d’oeuvre à la SARL INGEAITEC, bureau d’études, suivant contrat conclu le 04 septembre 2020.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la SAS M2Z pour le lot « gros œuvre et couverture »
— l’EIRL [I] Peinture pour le lot « platrerie »
— ECM carrelage pour le lot « carrelage »
— Henri Niclot pour le lot « revêtements muraux et sols »
— Ladrosse Krupa pour le lot « chauffage »
— AZM Elec pour le lot « électricité ».
Les travaux ont démarré le 20 juillet 2021 et leur réception avec réserves pour la plupart est intervenue le 27 mai 2022. Mme [Y] [V] n’a pas réglé l’intégralité des marchés des entreprises.
Considérant que les réserves n’ont pas été levées et que des désordres sont apparus, Mme [Y] [V] a saisi, le 24 novembre 2022, le juge des référés pour obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 14 mars 2023, M. [D] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 04 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juin 2024 et 1er juillet 2024, Mme [Y] [V] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL INGEAITEC et la SAS M2Z aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2026.
***
Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, Mme [Y] [V] sollicite, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de débouter la SAS M2Z de ses demandes et de condamner, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire :
* in solidum la SARL INGEAITEC et la SAS M2Z à lui payer les sommes suivantes :
-6.419,05 euros TTC avec indexation sur la base de l’indice BT01 (base 1er trimestre 2024) et subsidiairement de 3.283 euros HT, soit 3.611 eurosTTC à réévaluer au moment du paiement sur la base de l’indice B01 du coût de la construction (base 3ème trimestre 2023) au titre du désordre « fuites à l’intérieur de la maison ».
-5.000 euros au titre de la coupe du sapin et du mirabellier,
-165 euros TTC au titre du luminaire extérieur,
-836 euros TTC au titre de la baie vitrée abîmée avec mise à niveau réalisée au ciment,
-715 euros TTC au titre du palier extérieur avec fentes,
-1.100 euros au titre de l’inexécution du jambage,
— 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du mois de novembre 2021 soit 22.000 euros jusqu’au mois de juin 2025 inclus, outre et 500 euros par mois jusqu’au paiement des sommes dues,
— 2.640 euros au titre de la location du box,
— 540 euros au titre de l’abonnement à la fibre,
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
* la SARL INGEAITEC à lui payer les sommes suivantes :
— 6.061 euros TTC au titre du désordre « raccord plafond extension mur de façade qui a bougé »,
— 2.797,84 euros au titre de l’impossibilité d’obtenir les avantages fiscaux,
— 600 euros au titre du surcoût de la cuisine,
— 3.981,12 euros TTC au titre de la reprise des parquets,
— 2.069,14 euros TTC au titre des autres désordres,
— 2.973,02 euros TTC au titre des conséquences de la mauvaise pose du carrelage de la cuisine, outre 860,20 € au titre de la nécessité de recommander du carrelage.
Elle soutient que la SARL INGEAITEC et la SAS M2Z doivent être déclarées responsables de ses préjudices, l’une pour avoir manqué à sa mission de conception d’un ouvrage exempt de vices et de suivi du chantier, l’autre pour avoir manqué à son obligation de résultat, en ne réalisant pas correctement les travaux commandés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SARL INGEAITEC sollicite de débouter Mme [V] et la SAS M2Z de leurs demandes et de les condamner à lui payer chacune une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans le suivi du chantier et que la situation de blocage est dû à Mme [Y] [V] qui n’a pas réglé les entreprises pour une somme totale de 10.142,79 euros, ces dernières ne voulant dès lors plus intervenir sur le chantier pour reprendre les ouvrages.
Elle ajoute que les désordres relevés par l’expert ont pour origine des fautes d’exécution ou l’impossibilité de finir les ouvrages en raison du non paiement par Mme [Y] [V] des factures.
Elle expose que la majorité des désordres est due à l’inactivité et à l’abandon de chantier par la SAS M2Z.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la SAS M2Z sollicite, au visa des 1218 et suivants du code civil et 1231-1 et suivants du code civil, avant dire droit d’ordonner une procédure de médiation judiciaire, au fond, de débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes y compris de sa demande de condamnation in solidum, de débouter la société INGEAITEC de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner la consignation des sommes restant dues (2.815 euros HT / 3.096,50 euros TTC) afin que les travaux puissent être terminés et de condamner Madame [V] et la société INGEAITEC à lui payer chacune la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle soutient n’avoir pu intervenir sur le chantier pour terminer son ouvrage, faute pour Mme [Y] [V] d’avoir régler les sommes dues, et en raison du conflit opposant Mme [Y] [V] au maître d’oeuvre.
Elle expose que l’interdiction de chantier constitue un cas de force majeure qui l’exonère de son obligation de résultat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de médiation
L’article 1528 du code de procédure civile dispose que les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
Selon l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, les réserves devant être levées en 2022, de l’expertise qui s’est terminée en décembre 2023 et qui aurait pu permettre aux parties de se rapprocher pour parvenir à un accord amiable et du refus de Mme [Y] [V] de s’engager dans un tel processus, la demande de médiation de la SAS M2Z, qui apparaît d’ores et déjà vouée à l’échec et de nature à retarder l’issue du litige, doit être rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels de Mme [Y] [V] à l’encontre de la SARL INGEAITEC et de la SAS M2Z
Les travaux de la SAS M2Z ont été réceptionnés suivant procès verbal signé par Mme [Y] [V], le 27 mai 2022, avec l’énoncé de réserves.
Mme [Y] [V] ne soutient pas l’existence de désordres décennaux.
La responsabilité tant du maître d’oeuvre que de l’entreprise est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1. Sur les fuites à l’intérieur de l’extension de la maison
Ces fuites ont fait l’objet d’une réserve à la réception. Elles sont apparues en cours de chantier, ainsi qu’il ressort d’un SMS du 08 avril 2022 émanant de la SARL INGEAITEC.
L’expert judiciaire constate que les traces d’humidité sont visibles à plusieurs endroits et que les infiltrations sont en lien direct avec la réalisation de la jonction en toiture entre l’existant et l’extension (constat en page 19 de son rapport).
Il fait observer en page 16 et 17 de son rapport que la planche de rive bois est mal positionnée et ne joue pas son rôle de protection de l’enduit engendrant une infiltration et que la réalisation du solin en plomb n’est pas adaptée à ce type de support. Il ajoute que la pose du solin en applique n’est pas adaptée au type d’enduit de la façade, que les points singuliers ne sont pas traités correctement, que la sur-utilisation de joint silicone n’est pas une solution pérenne. En faisant couler de l’eau le long de la façade et de l’appui de fenêtre, des gouttes sont apparues derrière le solin.
— sur la responsabilité de la SARL INGEAITEC
La responsabilité du maître d’oeuvre est susceptible d’être engagée en cas de faute prouvée.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre comprend l’étude avant projet détaillé, le dossier et consultation des entreprises, le suivi et la gestion du chantier. La SARL INGEAITEC s’est en outre engagée à mettre en œuvre des techniques d’ingénierie et d’études pour assurer ses missions.
L’expert indique, en page 19 de son rapport, que les infiltrations ont pour origine le solin de jonction posé en applique sur le mur extérieur et que c’est un défaut de choix technique (solin prévu inadapté) et de réalisation.
Or dans le même temps, il fait observer que dès la validation de l’APD, la SARL INGEAITEC devait, conformément au contrat, réaliser des cahiers des charges techniques et plans complémentaires pour chaque lot, permettant de décrire et encadrer les exigences techniques souhaitées. Il relève que ces cahiers des charges n’ont pas été faits ou transmis. Et réfute le document présenté par la SARL INGEAITEC qu’il qualifie d’un descriptif d’avant projet plutôt que d’un cahier des charges techniques.
Au niveau de la conception, le plan produit aux débats décrit la pose d’un solin en plomb, dont l’expert indique qu’il n’est pas adapté.
En ne précisant pas techniquement ce qui était attendu pour la pose d’un solin adapté, la SARL INGEAITEC a été défaillante dans sa mission de conception, peu important que par la suite elle ait été vigilante à ce que la fuite en découlant dont elle indique l’apparition dans un mail du 08 avril 2022 fasse l’objet d’une réserve en mai 2022 et qu’elle soit intervenue auprès de l’entreprise défaillante pour qu’elle reprendre ses prestations, comme en atteste les SMS adressés les 28 juillet 2022 et 21 septembre 2022 demandant une intervention rapide en raison d’une fuite en toiture.
Par ailleurs, lors du suivi du chantier qui impliquait, suivant contrat, une réunion de chantier par semaine, elle aurait pu, en temps réel, vérifier l’exécution par l’entreprise du respect des règles de l’art concernant cette pose.
A cet égard, il ressort des échanges de SMS entre la SAS M2Z et la SARL INGEAITEC que cette dernière n’a pas fait de recommandation technique à l’entreprise sur la pose du solin, comme elle a pu le faire pour d’autres prestations, et qu’elle n’a pas alerté l’entreprise sur la pose inadaptée du solin lors d’une visite de chantier.
Ainsi, il est suffisamment établi que la SARL INGEAITEC, qui n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour éviter le désordre, a commis une faute dans la conception et le suivi du chantier.
— sur la responsablité de la SAS M2Z
S’agissant de désordres réservés à la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique : l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves.
En l’espèce, l’extension et le solin litigieux ont été réalisés par la SAS M2Z qui a manqué à son obligation de résultat d’effectuer une prestation exempte de vice.
Au surplus, l’expert judiciaire relève une faute d’exécution dans la pose du solin à l’origine des infiltrations.
La responsabilité de la SAS M2Z est dès lors engagée.
Elle soutient devoir être exonérée de sa responsabilité, dès lors qu’elle a été confrontée à un cas de force majeure, soit le refus de Mme [Y] [V] de lui permettre d’intervenir pour reprendre l’ouvrage.
Cependant, Mme [Y] [V] a dénoncé le désordre préexistant à la réception qui aurait pu être repris dès cet instant et a pris soin de le mentionner dans les réserves.
Il résulte des échanges avec la SARL INGEAITEC que la SAS M2Z devait terminer sa prestation au plus tard le 25 janvier 2022, qu’elle a été mise en demeure de s’exécuter le 24 février 2022 et qu’elle a été relancée à plusieurs reprises pour terminer ses travaux en mars, avril et mai 2022 et pour ensuite lever les réserves pour le 25 mai 2022.
Aussi, la SAS M2Z ne saurait soutenir que Mme [Y] [V] lui a interdit l’accès au chantier pour terminer les travaux, alors qu’il lui a été demandé à plusieurs reprises d’intervenir, la SARL INGEAITEC ayant en outre donné le numéro de téléphone de Mme [Y] [V] afin que l’entreprise prenne directement attache avec elle pour lever les réserves.
Quant au non paiement des deux factures émises le 02 mai 2022 pour l’ouverture entre le salon et l’agrandissement et la pose d’un grillage sur linteaux, l’application d’un enduit et la découpe du grillage voisin puis sa repose, il y a lieu d’observer qu’elles sont émises alors que dans le même temps, le maître d’oeuvre a demandé à l’entreprise de fermer le grillage de la voisine, de terminer la zinguerie suivant devis complémentaire, d’évacuer les remblais et de lever les réserves, en ce compris la fuite en toiture dénoncée dès le 08 avril 2022, ce qui a légitimé Mme [Y] [V] à ne pas régler ces dernières factures.
Aucune faute qui présenterait les caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité à l’origine du dommage n’est caractérisée pour exonérer la SAS M2Z de sa responsabilité.
— sur le coût de la reprise
Mme [Y] [V] réclame le paiement d’une somme de 6.419,05 euros TTC suivant devis de l’entreprise Brunelli en date du 19 février 2014, pour que soit reprise la pente faible relevée par l’expert comme étant non conforme.
Même si une pente faible est susceptible de générer des infiltrations, l’expert n’impute pas les désordres constatés à cette non conformité. En l’absence de lien de causalité certain entre un désordre d’infiltration et la faible pente observée, la demande d’indemnisation de Mme [Y] [V] à hauteur de cette somme doit être rejetée.
L’expert chiffre la seule reprise du solin et de la planche de rive à la somme de 3.283 euros HT, soit 3.611 euros TTC, somme qui sera retenue et actualisée entre le 04 décembre 2023, date du rapport d’expertise et le présent jugement sur la base de l’indice BT01.
Dès lors, la SARL INGEAITEC et la SAS M2Z, qui ont contribué par leur faute à la réalisation de l’entier dommage de Mme [Y] [V], doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.611 euros TTC au titre des infiltrations.
2. Sur la coupe du sapin et du mirabellier
La SAS M2Z reconnaît avoir coupé des branches qui gênaient la réalisation des travaux, soit une branche secondaire du mirabellier et deux branches du sapin, sans en demander l’autorisation à Mme [Y] [V].
La photographie produite par Mme [Y] [V] en gros plan démontre que plusieurs branches (au moins neuf branches) du sapin et une branche du mirabellier ont été coupées.
— sur la responsabilité de la SARL INGEAITEC
Il n’est pas établi par Mme [Y] [V] qu’elle avait donné l’instruction au maître d’oeuvre de ne couper aucune branche des arbres.
La SAS M2Z a pris l’initiative de cette coupe, sans qu’il soit démontré qu’elle en ait référé au maître d’oeuvre.
Certes, la mission de la SARL INGEAITEC dans le cadre du suivi et de la gestion du chantier comprend de prévoir l’accessibilité de celui-ci. Toutefois, même si la photographie en plan large montre que quelques branches du sapin et mirabellier se dirigent vers l’extension, il n’est pas démontré qu’elles aient été un obstacle insurmontable à la réalisation des travaux que l’architecte aurait dû relever.
Dans ces conditions, aucune faute de la SARL INGEAITEC sera retenue.
— sur la responsabilité de la SAS M2Z
En effectuant une coupe des arbres sans demander l’autorisation à leur propriétaire, et ce même si cette coupe était indispensable, selon elle, pour réaliser les travaux, la SAS M2Z a commis une faute.
— sur le coût de la reprise
Mme [Y] [V] évoque quatre préjudices. Trois ne sont pas démontrés, à savoir la création d’une vue plus importante sur le jardin voisin, la réduction de la barrière naturelle au vent et la survie compromise du sapin.
En revanche, au regard des photographies produites, le préjudice esthétique non contesté par l’expert judiciaire, est caractérisé. Il en est de même du préjudice moral consistant en la surprise de constater cette coupe réalisée par une entreprise n’ayant pas de compétence dans ce domaine, sans avoir requis son consentement. Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros.
3. Sur le luminaire extérieur
L’expert fait le constat que l’enduit recouvre le plot de connexion du luminaire extérieur qui aurait dû être posé après la réalisation de la finition et qu’il est impossible de repositionner le luminaire suite à la réalisation de l’enduit après sa pose. Il relève qu’il s’agit d’une mauvaise coordination entre l’electricien et l’enduiseur.
Or la coodination des corps d’état incombe au maître d’oeuvre qui affirme, sans le démontrer, avoir donné des instructions à la SAS M2Z concernant la dépose, le stokage et la repose des luminaires.
La réserve mentionnée dans le procès-verbal de réception est libellée comme suit : « luminaire installé à l’extérieur a été endommagé lors du crépi-à remplacer à l’identique ». Il n’est pas contesté que la SAS M2Z a manipulé le luminaire lors de la pose de l’enduit.
Ainsi, les responsabilités de la SARL INGEAITEC et de la SAS M2Z sont engagées respectivement au titre d’une faute dans la coordination du chantier et d’une faute de réalisation.
Elles seront condamnées in solidum à payer à Mme [Y] [V] la somme de 165 euros TTC, telle que retenue par l’expert (150 euros HT).
4. Sur la baie vitrée abîmée avec mise à niveau réalisée au ciment
Ce désordre a fait l’objet d’une réserve libellée comme suit : « baie vitrée posée trop haute, partie base droite abîmée et coup partie basse gauche ».
L’expert fait observer que la fourniture et pose de la baie vitrée a été réalisée par Mme [Y] [V], mais que le seuil béton réalisé après la pose a causé des dégradations de la traverse basse de la menuiserie (rayures sur quelques centimètres).
La SAS M2Z conteste avoir réalisé la dalle et le seuil béton après la pose de la baie vitrée.
Il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que lesdites rayures proviennent de la pose du seuil.
Dans ces conditions, l’indemnisation à hauteur de 60 euros HT au titre du traitement des rayures au niveau du seuil de la menuiserie doit être rejetée. Il en est de même du traitement du seuil bois entre la cuisine et séjour et de la reprise de plinthes détériorées qui ne sont pas développés, qui ne sont pas liés à ce désordre pour être indiqués dans le tableau de l’expert comme « divers » et sur lesquels il sera statué infra.
5. Sur le palier extérieur avec fentes
L’expert fait remarquer que le palier a été réalisé après l’extension et est donc désolidarisé et que la fissure est normale, mais doit être traitée avec un joint de dilatation lors de la pose du revêtement extérieur, lequel n’incombait pas à la SAS M2Z, de sorte sa responsabilité ne saurait être engagée.
Il n’est pas démontré que la SARL INGEAITEC était chargée du suivi de la pose du revêtement.
L’expert ajoute que la qualité de la finition sur l’épaisseur de la dalle du palier n’est pas satisfaisante, laissant apparentes les ferrailles qui devront être traitées. Il précise que le seuil béton n’est par ailleurs pas traité pour l’étanchéité. Il conclut que les travaux ne sont pas été terminés, ce qui incombe à la SAS M2Z qui a manqué à son obligation de résultat, les désordres sur la dalle ayant fait l’objet de réserves.
Dans le cadre du suivi du chantier, il appartenait à la SARL INGEAITEC de vérifier les travaux de la SAS M2Z en faisant des recommandations techniques, comme elle a pu le faire pour d’autres prestations.
L’expert a préconisé le traitement de l’étanchéité du seuil, du joint de dilatation entre la terrasse et le seuil, des ferrailles apparentes et la reprise de la finition sur la hauteur de la dalle pour un coût de 550 euros HT, soit 605 euros TTC.
La SARL INGEAITEC et la SAS M2Z doivent en conséquence être condamnées in solidum à payer à Mme [Y] [V] la somme de (605 euros – le joint de dilatation de 110 euros) 495 euros TTC.
6. Sur l’inexécution du jambage
L’expert relève que la feuillure et le jambage de l’ouverture de l’extension ont été mal réalisés et non terminés.
La SAS M2Z reconnaît que son devis prévoyait l’application d’un crépi de propreté sur les deux bas de jambages, mais relate qu’en réalité, elle ne les a pas réalisés, ce qui d’ailleurs est confirmé par Mme [Y] [V] qui indique que la SAS M2Z a effectué l’ouverture sans aucune finition et que la société [I] Peinture a comblé avec du plâtre une fois les rails démontés.
L’expert mentionne à cet égard que l’entreprise concernée par le désordre est l’EIRL [I] Peinture.
La responsabilité de la SAS M2Z ne saurait dès lors être engagée. Il est à noter que cette non façon figurant sur la facture n°193 d’un montant de 255 euros HT n’a pas été réglé par Mme [Y] [V].
Dans le cadre du suivi de chantier, la SARL INGEAITEC a autorisé l’EIRL [I] Peinture à remplacer le jambage prévu au marché de la SAS M2Z par un simple rebouchage, comme indiqué dans le procès-verbal de réception dont elle n’a pas contrôlé la réalisation.
La SARL INGEAITEC doit dès lors être déclarée responsable pour avoir validée cette solution qui nécessite d’être reprise à hauteur de 1.000 euros HT, soit 1.100 euros TTC.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels de Mme [Y] [V] à l’encontre de la SARL INGEAITEC
1. Sur le désordre « raccord plafond extension mur de façade »
L’expert relève que l’apparition de la fissure entre l’existant et l’extension est inévitable en raison de l’absence de traitement de la liaison entre les éléments de doublage et de plafond plâtre, mais la liaison doit être traitée par un joint souple par exemple.
Il impute ce désordre à un défaut de réalisation et de suivi de chantier.
L’expert explique que ce désordre est connu et qu’il convenait de prévoir le traitement de la liaison pour éviter toutes infiltrations.
Il incombait en conséquence dans le cadre du suivi du chantier à la SARL INGEAITEC de vérifier que l’entreprise a bien réalisé ce traitement et de lui donner des instructions pour ce faire, comme elle a pu en donner pour d’autres prestations.
Sa responsabilité doit en conséquence être engagée.
L’expert préconise la reprise du plafond et du doublage pour un coût estimé à 2.730 euros HT.
Mme [Y] [V] produit un devis de l’entreprise [R] pour un coût de 5.510 euros HT, soit 6.061 euros et un devis de l’entreprise Caracciolo pour un coût de 2.763,42 euros TTC pour la pose de joint.
Toutefois, le devis [R] qui n’a pas été soumis à l’expert comporte la dépose de l’ossature en raison d’un doute sur le respect des règles de l’art. Le désordre sur l’ossature n’étant pas certain, sa reprise ne saurait être accueillie. Le devis n’étant pas détaillé et ne distinguant pas ce qui relève strictement des travaux préconisés par l’expert, seule l’estimation de l’expert à hauteur de la somme de 2.730 euros HT, soit 3.003 euros TTC sera retenue.
La SARL INGEAITEC doit en conséquence être condamnée à payer à Mme [Y] [V] la somme de 3.003 euros TTC.
2. Sur l’impossibilité d’obtenir des avantages fiscaux
Mme [Y] [V] expose qu’elle aurait pu obtenir des avantages fiscaux à hauteur de 2.797,84 euros et reproche à la SARL INGEAITEC un manquement à son devoir de conseil.
Mme [Y] [V] a pris contact avec l’Agence Locale de l’énergie et du climat le 14 janvier 2021, soit avant la consultation des entreprises faite à compter du 15 avril 2021 (page 9 du rapport).
Il ressort de ce compte rendu qu’il est fait état à divers endroits des entreprises certifiées RGE qu’il convient de consulter pour l’isolation thermique des rampants de toiture par l’intérieur et l’isolation thermique des combles perdus. Dans cette fiche de contact, il n’est pas question d’aides mais de pistes pour la réalisation technique des ouvrages.
Mme [Y] [V] produit ensuite des offres formulées dans le cadre du programme Prime énergie de la Métropole du [Localité 6] [Localité 8] le 21 avril 2022, soit bien après le démarrage du chantier qui a eu lieu le 20 juillet 2021 et proche de la date de réception des travaux en mai 2022. Il y est indiqué que cette offre est toutefois valable, sous réserve du respect des conditions détaillées sur le site internet.
Mme [Y] [V] déclare que son dossier a été refusé dans un premier temps parce que les entreprises n’étaient pas qualifiées RGE, puis, a été validé sur production de devis d’entreprises fournis par la SARL INGEAITEC, mais qui ne correspondaient pas à ceux du marché.
Ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Si la SARL INGEAITEC a un devoir de conseil et était chargée de la consultation des entreprises, il n’est pas rapporté la preuve qui incombe à Mme [Y] [V] qu’elle avait informé le maître d’oeuvre qu’elle entendait demander des aides, et ce avant le démarrage du chantier, que le refus des aides est dû au fait que les entreprises n’étaient pas certifiées RGE et qu’enfin, elle aurait pû prétendre aux montants figurant dans l’offre émise sous conditions.
Mme [Y] [V] doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur le surcoût de la cuisine
Mme [Y] [V] soutient avoir dû décommander et recommander une cuisine pour un surcoût de 600 euros.
Au soutien de sa prétention, elle produit uniquement une attestation de fin de pose cuisine en date du 19 décembre 2021 mentionnant que des appareils électroménagers et meubles n’ont pas été livrés, sans que cette non livraison puisse être rattachée exclusivement au retard de chantier. Elle ne justifie au surplus pas d’une augmentation de 600 euros sur la commande initiale.
Mme [Y] [V] doit dès lors être déboutée de sa demande à ce titre.
4. Sur la reprise des parquets
L’expert constate des rayures, des marques de béton, de plâtres et en déduit que la dégradation du parquet est survenue en phase chantier.
Cette réserve a été mentionnée initialement sur les procès-verbaux de réception de toutes les entreprises.
L’expert relève que la protection des sols prévues dans le devis EIRL [I] Peinture n’était pas adaptée pour le type et la durée du chantier.
Or dans le cadre du suivi du chantier, il appartenait à la SARL INGEAITEC de veiller à ce que des protections sur les sols soient mises en place de manière efficace pour éviter toute dégradation.
Il importe peu que des prestations de ponçage et de finition des parquets avaient été proposées à Mme [Y] [V] qui les a refusées, aucun coefficient de vétusté ne saurait être appliqué, dès lors qu’elle n’aurait pas procédé à leur réfection s’ils n’avaient pas été dégradés.
Mme [Y] [V] demande la réfection de l’ensemble des parquets pour un coût de 3.981,12 euros TTC suivant devis de l’entreprise [R].
Toutefois, alors que l’expert ne retient que la réfection du parquet du séjour, Mme [Y] [V] ne démontre que les dégradations concernent également les parquets de toutes les chambres.
La SARL INGEAITEC doit en conséquence être condamnée à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1.193 euros HT, soit 1.312,30 euros TTC.
5. Sur les autres désordres
La SARL INGEAITEC soutient que les entreprises n’ont pu terminer les finitions en raison du non paiement par Mme [Y] [V] du solde de leurs marchés.
menuiseries intérieures :
porte du 1er étage qui ne ferme pas : 60 euros HT
fenêtre de salle de bain qui ne s’ouvre pas : 60 euros HT
traitement seuil bois entre cuisine et séjour : 200 euros HT (réservé pour l’entreprise Niclot, désordre sur lequel il sera statué lors de l’examen du désordre concernant le carrelage)
reprise de plinthes détériorées : 500 euros HT
soit au total 820 euros HT, 902 euros TTC.
Il ressort du rapport d’expertise que ces non finitions ou malfaçons relèvent de l’EIRL [I] Peinture. Or cette entreprise n’a pas été réglée de l’intégralité des travaux qu’elle a réalisés à hauteur de 2.169,93 euros et n’en demande pas le paiement.
Outre le non étaiement en particulier de la reprise des plinthes détériorées et l’absence de réserve de ce désordre apparent, Mme [Y] [V] doit être déboutée de sa demande.
Electricité :
goulotte du salon non fixée : 50 euros HT
une prise RJ45 remplacée prévues au devis par une prise simple devis AZM Electricité (96,76 HT, soit 106,44 euros TTC – 17,35 euros) 89,09 euros.
Soit au total 139,09 euros.
L’expert relève que la reprise de ces non façons minimes incombait à la société AZM Electricité. Or Mme [Y] [V] n’a pas réglé l’intégralité des travaux réalisés à hauteur de 2.794 euros.
Sa demande doit être rejetée.
Plomberie chauffage :
porte de douche à remplacer : 500 euros HT
remplacement du radiateur neuf qui présente des impacts et de la peinture manquante : 370 euros HT
thermostat d’ambiance sans fil à 108,50 euros HT, soit (119,35 euros TTC – 67,70 euros) 51,95 euros
soit au total 921,95 euros HT, soit 1.014,14 euros.
L’expert relève que l’entreprise Ladrosse Krupa n’a pas été réglée de la somme de 800 euros. Ces désordres ne proviennent pas d’un défaut de conception ou d’un manque de vigilance dans le suivi du chantier. Ils ont été réservés et auraient dû être repris par l’entreprise concernée qui n’a pas reçu le paiement de Mme [Y] [V].
En l’absence de faute de la SARL INGEAITEC, Mme [Y] [V] doit être déboutée de sa demande.
Il est à noter qu’il n’est pas demandé l’indemnisation du désordre n°16 : chape/niveau du sol de l’extension, l’expert indiquant que ce point sera réglé lors de la pose de la chape qui sera dimensionnée en épaisseur en fonction du type de revêtement de sol choisi. A cet égard, il précise, en page 22 de son rapport, qu’il n’y a pas de désordre ou de défaut constaté.
6. Sur le carrelage
L’expert relève une finition aléatoire et un défaut d’adhérence d’un carreau dû à un mauvais encollage. Il conclut que ce constat montre que le double encollage n’a pas été réalisé correctement.
Il observe que le carrelage fourni par Mme [Y] [V] devant être posé par l’entreprise Henri Niclot et non pas l’entreprise ECM Carrelage est un carrelage rectifié permettant la réalisation de joints de 2mm continus, ce qui n’est pas le cas sur la surface de la cuisine.
Le lot a été réceptionné avec la réserve concernant les joints. Mme [Y] [V] a réglé l’intégralité du marché.
Il résulte des échanges en octobre 2021 entre Mme [Y] [V] et la SARL INGEAITEC que cette dernière a considéré que le carrelage était bien posé et les joints, réguliers, indiquant que les carreaux n’étaient pas tous rectifiés droits, alors que l’expert a relevé le contraire.
Dès lors, la SARL INGEAITEC n’a pas correctement suivi la pose des carrelages et a commis une faute dans la mesure où l’expert relève que finalement, le carrelage n’a pas été posé comme demandé et n’a pas été efficacement encollé.
L’expert chiffre la dépose du sol de l’entrée et de la cuisine et le traitement du seuil bois entre la cuisine et le séjour à la somme totale de 1.300 euros HT, soit 1.430 euros TTC.
Le devis de l’entreprise [R] prévoit un coût de 2.239 euros HT, incluant un poste de 750 euros HT pour le démontage et le stockage des meubles de cuisine en partie basse pour la réfection du carrelage et la repose après travaux. Ce poste non retenu par l’expert doit être retiré.
Ainsi, la SARL INGEAITEC doit être condamnée à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1.489 euros HT, soit 1.637,90 euros TTC.
Sur l’indemnisation des préjudices financiers et immatériels de Mme [Y] [V] à l’encontre de la SARL INGEAITEC et de la SAS M2Z
1. Sur le préjudice de jouissance
L’expert relève un préjudice de jouissance car elle n’a pas pu prendre possession des lieux depuis mai 2022.
Mme [Y] [V] réclame le paiement de la somme de 500 euros par mois du mois de novembre 2021 jusqu’au parfait paiement.
Il résulte des factures produites par les différentes entreprises qu’elles ont été émises au plus tard en octobre 2021, à l’exception de celles de la SAS M2Z pour l’extension de la maison émises en janvier 2022, pour la maçonnerie, mars 2022, pour la charpente et couverture, avril 2022, pour l’ouverture entre le salon et l’extension et pour l’enduit et la dépose de la fenêtre et démolition du bas d’ouverture et évacuation des gravats en mai 2022.
Il ressort des SMS envoyés par la SARL INGEAITEC à la SAS M2Z que M. [G] a été relancé à de multiples reprises à partir du 19 novembre 2021 pour la maçonnerie terminée en janvier 2022, pour la réalisation de la toiture en février 2022, pour l’ouverture en avril 2022, puis à compter de mai 2022 pour la levée des réserves.
La SARL INGEAITEC a écrit, le 03 janvier 2022, que la prestation complète de la SAS M2Z devait être terminée au plus tard le 25 janvier 2022 car Mme [Y] [V] emménage dans la maison le 10 février 2022. Elle a mis en demeure la SAS M2Z, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2022, relatant les retards pris par cette dernière et précisant que Mme [Y] [V] avait prévu d’emménager pendant les vacances de Noël.
Il résulte de ces éléments que le retard a eu lieu indépendamment du non paiement de la facture de mars 2022 que Mme [Y] [V] n’avait pas reçue et est le fait de la SAS M2Z, que les travaux devaient être réceptionnés en décembre 2021 et que la SARL INGEAITEC n’a cessé de demander l’intervention de la SAS M2Z par messages et lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure. La SARL INGEAITEC a satisfait à son obligation de moyen en relançant régulièrement l’entreprise pour tenir les délais.
En conséquence, seule la SAS M2Z est à l’origine du préjudice de jouissance de Mme [Y] [V] qui débute en janvier 2022 pour se terminer en juillet 2023, date de la dernière réunion sur site de l’expert qui a constaté que Mme [Y] [V] ne pouvait prendre possession des lieux. Au delà de cette date, il n’est pas démontré que Mme [Y] [V] ne demeure pas à cette adresse, ce d’autant plus qu’elle produit des factures internet depuis juillet 2023.
L’expert ne précise pas que Mme [Y] [V] habite dans les lieux ou même qu’elle serait en mesure d’y habiter. Les défendeurs n’en donnent par la preuve contraire.
S’agissant du montant réclamé par mois, Mme [Y] [V] évoque un prêt à hauteur de 690 euros dont elle ne rapporte pas la preuve. Pour autant, il s’agit d’une maison innoccupée dont la privation peut être estimée à 400 euros par mois.
La SAS M2Z doit dès lors être condamnée à payer à Mme [Y] [V] la somme de (500 euros x 19 mois) 9.500 euros.
2. Sur la location du box
Mme [Y] [V] justifie la location d’un box pour un montant de 730,80 euros (104,40 euros x7 mois, soit de janvier à juillet 2022), somme à laquelle la SAS M2Z doit être condamnée.
3. sur l’abonnement à la fibre
En considération de la période retenue au titre du préjudice de jouissance, la demande au titre du paiement des factures internet à compter du 02 juillet 2023 jusqu’au 04 mai 2024 sera rejetée.
Sur la demande de consignation par Mme [Y] [V] du montant des factures
Il est établi que les deux factures n° 193 et 192 émises le 02 mai 2022 d’un montant total de (1.204,50 euros, à l’exception de la non façon des jambages figurant sur la facture n°193 d’un montant de 255 euros HT soit 280,50 euros TTC + 1.892 euros) 2.816 euros TTC sont dues par Mme [Y] [V].
La SAS M2Z sollicite que cette somme soit consignée afin que les travaux puissent être terminés.
Or Mme [Y] [V] ne demande plus l’intervention de la SAS M2Z pour terminer les travaux, mais sollicite désormais l’indemnisation de son préjudice.
Dès lors, la demande de consignation du solde du marché formée par la SAS M2Z, qui ne sollicite pas la condamnation de Mme [Y] [V] au paiement de la somme due au titre des factures restantes, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, la SARL INGEAITEC et la SAS M2Z supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SARL INGEAITEC et la SAS M2Z soient condamnées à payer à Mme [Y] [V] une indemnité de 4.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense, comprenant l’assistance aux opérations d’expertise judiciaire.
Parties perdantes et supportant les dépens, la SARL INGEAITEC et la SAS M2Z ne peuvent prétendre au paiement de leurs frais irrépétibles. Leurs demandes doivent être rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
REJETTE la demande de médiation formée par la SAS M2Z ;
CONDAMNE in solidum la SARL INGEAITEC et la SAS M2Z à payer à Mme [Y] [V] les sommes suivantes :
— 3.611 euros TTC au titre de la reprise des infiltrations dans l’extension, actualisée en fonction de de la variation de l’indice BT1 entre le 04 décembre 2023 et le présent jugement
— 165 euros TTC au titre du luminaire endommagé
— 495 euros TTC au titre au titre de la reprise du seuil et de l’épaisseur de la dalle ;
CONDAMNE la SAS M2Z à payer à Mme [Y] [V] les sommes suivantes :
-500 euros au titre du préjudice lié à la coupe des branches des arbres
-9.500 euros au titre du préjudice de jouissance
-730,80 euros au titre de la location d’un box
CONDAMNE la SARL INGEAITEC à payer à Mme [Y] [V] les sommes suivantes :
-1.100 euros TTC au titre de la reprise des jambages
-3.003 euros TTC au titre de la reprise de la liaison entre l’existant et l’extension
-1.312,30 euros TTC au titre de la réfection du parquet du séjour
-1.637,90 euros TTC au titre de la réfection du carrelage de la cuisine ;
CONDAMNE in solidum la SARL INGEAITEC et la SAS M2Z à payer à Mme [Y] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL INGEAITEC et la SAS M2Z aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la SARL INGEAITEC et la SAS M2Z de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Y] [V] du surplus de ses demandes :
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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