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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 19 janv. 2026, n° 24/06505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA SERENIS ASSURANCES, La S.A. ACM AUTO CORPOREL, La CPAM DE [ Localité 11 ] [ Localité 5 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/06505 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMP7
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [K] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. ACM AUTO CORPOREL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
La SA SERENIS ASSURANCES, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 11] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2020, M. [K] [V], alors âgé de 20 ans, a été victime d’un accident de la voie publique. Tandis qu’il circulait sur la commune de [Localité 10] (Nord) au guidon de sa moto neuve récupérée à peine quelques heures plus tôt, il a été percuté à une intersection par un véhicule automobile conduit par Mme [P] [E] et assuré auprès de la S.A. SERENIS ASSURANCES (ci-après ‘‘l’assureur''). Sous le choc, M. [V] a été projeté contre le véhicule de Mme [E] puis par-dessus ce dernier.
Transporté aux urgences du CHRU de [Localité 9], il a été constaté, au titre des lésions initiales, un désalignement au niveau du rachis cervical ainsi qu’un bâillement articulaire au niveau des cervicales C4-C5, sans fracture, faisant suspecter une atteinte ligamentaire. L’IRM cervicale réalisée a néanmoins écarté toute lésion discale ligamentaire ou osseuse.
Outre une plaie cervicale antérieure volumineuse, il a également été constaté deux plaies scrotales, l’une latérale gauche et l’autre transversale sur le raphé médian pour laquelle une intervention chirurgicale a été conduite en urgence aux fins d’exploration, de parement et de suture sous anesthésie générale.
L’évolution ayant été favorable, M. [V] a pu regagner son domicile dès le 31 mai 2020.
Une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes de l’accident a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 06 juillet 2021, laquelle a permis d’établir qu’au moment de l’accident, M. [V] ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée et circulait sur sa voie prioritaire, le véhicule automobile de Mme [E] lui ayant coupé la route en violation de la signalisation routière horizontale.
M. [V] a sollicité et obtenu du juge des référés, suivant ordonnance du même jour, l’organisation d’une expertise médicale judiciaire, confiée au Dr [B].
Suivant quittance provisionnelle signée le 23 septembre 2021, la société SERENIS ASSURANCES a versé à M. [K] [V] une provision de 4.000 euros.
Après consultation d’un sapiteur spécialisé en orthopédie, le Dr [B] a déposé son rapport définitif d’expertise le 22 juillet 2022, fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] au 10 décembre 2021 et concluant à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
S’agissant du préjudice matériel, un accord a été trouvé entre les parties (non-communiqué).
Aucun accord n’ayant en revanche été trouvé s’agissant de son préjudice corporel, M. [K] [V] a, par exploits en dates des 31 mai et 03 juin 2024, fait assigner la S.A. ACM AUTO CORPOREL, ainsi que la CPAM de [Localité 11]-[Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de ses préjudices.
La CPAM de [Localité 11]-[Localité 5] n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la S.A. SERENIS ASSURANCES est intervenue volontairement à la cause aux côtés de la société ACM AUTO CORPOREL.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2025.
* * *
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [K] [V] demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985 dite loi Badinter, de :
déclarer l’action recevable et bien fondée ;déclarer la SA SERENIS ASSURANCES, es qualité d’assureur de Mme [P] [E], responsable des préjudices subis par lui ;condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui verser la somme de 33.667,20 euros en deniers et quittances, en réparation de ses entiers préjudices répartis comme suit :Assistance tierce personne temporaire : 2.185 € ;Déficit fonctionnel temporaire : 1.492,50 € ;Préjudice esthétique temporaire : 6.000 €;Souffrances endurées : 8.000 € ;Frais divers : néant (intégrés aux accessoires)Perte de gains professionnels actuels : 887 €;Ass’stance tierce personne permanente: 930 €;Préjudice d’agrément : 4.000 €;Préjudice esthétique permanent : 4.000 € ;Déficit fonctionnel permanent : 3.920 € ;Préjudice sexuel : 1.000 €;Dépenses de santé futures : 1.252,70 € ;condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile concernant les frais exposés dans la présente instance;condamner la SA SERENIS ASSURANCES, aux frais et dépens de l’instance ;condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui verser la somme de 4.060,32 euros au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure de référé et des pourparlers amiables,condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui verser la somme de 3.720 euros au titre des frais d’expertise judiciaire exposés par le requérant.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 mais manifestement entachées d’une erreur matérielle en son dispositif, la société ACM AUTO CORPOREL et la société SERENIS ASSURANCES demandent au tribunal de :
Statuer comme de droit sur les demandes d’expertises de M. [K] [V] ;Limiter la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels de M. [V] à la somme de 4.000 € ;Débouter M. [V] du surplus de ses demandes ;Réserver les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal constate l’existence d’une erreur matérielle manifeste au dispositif des écritures en défense, lequel est sans cohérence aucune avec le contenu desdites conclusions, et entend, dans l’intérêt des parties, rectifier d’office cette erreur de plume et tenir compte des propositions chiffrées formulées par la société SERENIS ASSURANCES dans les motifs de ses conclusions.
Sur l’absence de constitution de la CPAM de [Localité 11]-[Localité 5]
L’assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, il est rappelé que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société SERENIS ASSURANCES
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la S.A. SERENIS ASSURANCES entend intervenir volontairement à l’instance en lieu et place de la société ACM AUTO CORPOREL, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident objet du présent litige. La S.A. SERENIS ASSURANCES a également intérêt à intervenir volontairement aux fins de faire valoir sa défense en sa qualité d’assureur dudit véhicule.
M. [V] ne conteste pas cette intervention volontaire, ce d’autant qu’il formule désormais ses prétentions exclusivement à l’encontre de la S.A. SERENIS ASSURANCES.
Il sera, dès lors, donné acte à cette dernière de son intervention volontaire.
Sur le principe du droit à indemnisation
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [V] le 30 mai 2020 a impliqué plusieurs véhicules terrestres à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le véhicule impliqué était assuré, au moment de l’accident, auprès de la société SERENIS ASSURANCES.
Le droit à réparation intégrale de M. [K] [V] des suites de l’accident survenu le 30 mai 2020 n’est pas davantage discuté en défense et sera, ainsi, tenu pour acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l’expert judiciaire, soit le 10 décembre 2020, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [K] [V] était âgé de 22 ans.
Sur la créance de la CPAM des Flandres :
Pour mémoire, selon notification en date du 21 février 2023 (pièce n°22 demandeur), les débours définitifs exposés par la CPAM de [Localité 11]-[Localité 5] se sont élevés à la somme totale de 4.568,41 euros, détaillée comme suit :
2.853,60 euros au titre des frais hospitaliers,310,41 euros au titre des frais médicaux,127,55 euros au titre des frais pharmaceutiques,76,85 euros au titre des indemnités journalières,1.200 euros au titre des frais futurs.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (pré-consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
L’indemnisation de ce poste de préjudice peut, en outre, être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a, au terme de son rapport définitif, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
* total : du 30 mai au 31 mai 2020 (période d’hospitalisation),
* partiel de classe II (25%) du 1er juin au 09 décembre 2020.
Ni les périodes retenues ni le taux d’incapacité relatif à chaque période ne sont contestés par les parties.
M. [K] [V] sollicite, à ce titre, une somme totale de 1.492,50 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros.
La société SERENIS ASSURANCES propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 1.250 euros sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, il convient de relever que, durant la période traumatique, M. [V] a, selon l’expert, également subi un préjudice d’agrément temporaire compte tenu d’une contre-indication absolue à la reprise d’une quelconque activité sportive jusqu’au 30 septembre 2020 (alors qu’il a été justifié, dans le cadre des opérations expertales, de l’inscription, antérieurement à l’accident, dans une salle de boxe), ainsi qu’un préjudice sexuel temporaire, caractérisé par la réduction de fréquence des rapports sexuels sur l’intégralité de la période traumatique (compte tenu des deux plaies scrotales). Le Dr [B] précise néanmoins expressément avoir intégré ces préjudices d’agrément et sexuels temporaires à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [V] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 2 jours x 27 euros = 54 euros,au titre du DFT partiel de 25% : 192 jours x 27 euros x 25% = 1.296 euros,
soit un total de 1.350 euros.
En conséquence, il revient à M. [K] [V] la somme de 1.350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances de la victime à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, en considération des lésions initiales douloureuses (plaies cervicales antérieures et scrotales), des phénomènes douloureux cervicaux initiaux, de l’intervention chirurgicale de parage et de suture des plaies réalisée en urgence, des soins de cicatrisation qui l’ont suivie, des phénomènes douloureux (hyperesthésie et dysesthésie) au niveau des cicatrices cervicales antérieures et scrotales mais également en tenant compte des douleurs morales consécutives au dommage qui a entraîné une anxiété anticipatoire d’un nouvel accident et des cauchemars deux fois par semaine pendant six semaines ainsi que des reviviscences diurnes deux fois par semaine pendant deux mois, symptomatologie qui a disparu postérieurement à la consolidation, le 1er août 2020.
M. [K] [V] sollicite, à ce titre, une somme de 8.000 euros, tandis que l’assureur offre de lui verser une somme de 6.500 euros.
Au vu des éléments prémentionnés, les souffrances endurées par M. [V] seront évaluées à la somme réclamée de 8.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération de l’apparence physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc…
En l’espèce, le Dr [B] retient, au terme de son rapport définitif, l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’elle évalue à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, jusqu’à la date de consolidation. Elle indique que, pendant la période traumatique, le cou de M. [V] était revêtu d’un volumineux pansement qui, lorsqu’il a été ôté, a révélé des cicatrices « très visibles et disgracieuses ». Une photographie desdites cicatrices a, à cet égard, été incorporée au rapport.
M. [V] sollicite, à ce titre, la somme de 6.000 euros, tandis qu’il est proposé en défense le versement d’une somme de 1.000 euros.
Sur ce, au vu de ces éléments et de la durée de la période pré-consolidation (soit un peu plus de six mois), il convient d’indemniser ce poste de préjudice par l’octroi à M. [K] [V] de la somme de 2.400 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (post-consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [V] à 2%, en raison de la persistance de paresthésies et d’une hyperesthésie de contact au niveau des cicatrices cervicales et scrotales.
M. [V] sollicite, à ce titre, la somme de 3.920 euros à ce titre, tandis qu’il est offert en défense la somme de 3.300 euros.
Eu égard aux éléments ci-dessus rappelés et à l’âge de la victime au jour de la consolidation (soit 22 ans), il y a lieu d’allouer à M. [V], au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de 3.920 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’elle évalue à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu des cicatrices au niveau de la région cervicale antérieure et du scrotum. L’expert relève en effet que, si les cicatrices scrotales, habituellement couvertes, sont de surcroît de bonne qualité, les cicatrices cervicales antérieures sont, quant à elles, parfaitement visibles et préjudiciables à l’esthétique.
Il est néanmoins conclu à un préjudice de 2 sur 7, sous réserve de l’indemnisation des frais de chirurgie esthétique permettant de réduire le caractère disgracieux des cicatrices (en cinq à huit séances).
A ce titre, M. [V] sollicite la somme de 4.000 euros, tandis que l’assureur propose une somme de 2.500 euros.
Sur ce, à l’examen de la victime, le Dr [B] a constaté, notamment :
— une cicatrice cervicale gauche, en forme de L inversé, de 7cm de haut sur 3 cm dans sa plus grande largeur, d’aspect chéloïde ;
— trois cicatrices alignées verticalement sur la partie droite de la face antérieure du cou, chacune mesurant 1cm de diamètre ;
— une 4e cicatrice, plus bas située, qui mesure 2 cm de grand axe sur 2 cm ;
— entre les deux éléments cicatriciels, une cicatrice mesurant 15mm de grand axe sur 1 cm de large ;
— au niveau du scrotum :
— une cicatrice linéaire médio-scrotale gauche oblique vers le bas et le dehors mesurant 5 cm de long,
— l’autre de 3cm de long, horizontale, également linéaire, sur la raphé médian à la racine de la verge.
Des photographies des cicatrices cervicales sont incorporées au rapport, d’autres, en couleurs, étant versées à la cause par le demandeur (pièces n°23).
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [K] [V] la somme réclamée de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [V] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 4.000 euros, faisant valoir qu’il n’a pu reprendre une pratique sportive qu’à compter du mois d’octobre 2020 (soit antérieurement à la date de consolidation retenue) mais qu’il n’a jamais repris la pratique de la moto qui était, outre un loisir, un moyen de locomotion qu’il appréciait particulièrement.
La société SERENIS ASSURANCES fait observer que l’expert ne retient aucun préjudice d’agrément à titre définitif. Elle accepte néanmoins de régler, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 1.000 euros.
Sur ce, le préjudice d’agrément temporaire subi avant acquisition de la consolidation a, ainsi qu’il a été dit supra, déjà été pris en compte au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Au-delà de la date de consolidation, le Dr [B] relève que M. [V] a repris la pratique de la course, de la musculation, de la boxe et du football mais pas de la moto, en raison de la persistance d’une anxiété anticipatoire d’un nouvel accident. L’expert indique laisser le soin au tribunal d’apprécier si l’interruption de la pratique de la moto est constitutive ou non d’un préjudice d’agrément permanent.
L’existence d’une activité spécifique de loisir antérieure relative à la pratique de la moto ressort indiscutablement des éléments du dossier, de sorte qu’il est établi que M. [V] subi un préjudice d’agrément permanent au titre de l’arrêt, imputable à l’accident considéré, de cette activité.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme réclamée de 4.000 euros.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, le Dr [B] conclut, au terme de son rapport, à l’existence d’un préjudice sexuel s’étant étendu au-delà de la date de consolidation, jusqu’au 30 juin 2021, en considération de la réduction de fréquences des rapports sexuels, compte tenu de la cicatrisation des deux plaies scrotales ayant causé des phénomènes hyperesthétiques. Elle ne retient, cependant, aucun retentissement sexuel permanent à compter du 1er juillet 2021, l’activité sexuelle de M. [V] ayant été reprise dans les conditions antérieures, malgré la persistance de phénomènes douloureux.
M. [V] sollicite, à ce titre, une indemnité d’un montant de 1.000 euros.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, motif pris de l’absence de préjudice sexuel définitif, l’indemnisation des gênes temporaires étant déjà incluse dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert retient, néanmoins, ainsi qu’il a été rappelé, un préjudice sexuel au-delà de la date de consolidation fixée au 10 décembre 2020. Il convient d’en tenir compte.
Dès lors, en considération de l’atteinte limitée décrite au rapport d’expertise et de la durée circonscrite durant laquelle ce préjudice sexuel a été subi postérieurement à la consolidation (soit à peine plus de six mois), il sera alloué à la victime, au titre du préjudice sexuel, la somme de 400 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (pré-consolidation)
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, le Dr [B] a retenu la nécessité d’une assistance en tierce-personne temporaire non-spécialisée de type aide-ménagère à raison de :
5 heures par semaine, entre le 1er et le 05 juin 2020,9 heures par semaine entre le 06 juin et le 07 août 2020 (période durant laquelle sa mère le conduisait sur son lieu de travail et le ramenait),45 minutes par semaine, du 08 août au 09 décembre 2020 (période durant laquelle son amie a continué à l’aider pour le rasage du cou).
L’évaluation de l’expert n’est pas contestée par les parties.
M. [K] [V] sollicite, de ce chef, une somme totale de 2.185 euros sur la base d’un coût horaire de 20 euros, tandis qu’il est offert en défense de lui verser une somme de 1.462,35 euros sur la base d’un coût horaire de 15 euros.
S’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, le coût horaire réclamé n’est pas excessif.
Dès lors, l’assistance familiale apportée sur la période pré-consolidation peut être évaluée comme suit :
5h x (5 jours/7) x 20 euros = 71,43 euros,9h x (63 jours/7) x 20 euros = 1.620 euros,0,75h x (124 jours /7) x 20 euros = 265,71 euros,
soit la somme totale de 1.957,14 euros.
En conséquence, il revient à M. [K] [V] la somme réclamée de 1.957,14 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, au temps de l’accident, M. [V] était employé en qualité d’agent immobilier sous le statut de VRP salarié.
Aux termes d’une attestation datée du 08 octobre 2022, son employeur chiffre sa perte de revenus potentiels, du fait de l’arrêt de travail d’une semaine ayant fait suite à l’accident litigieux, à la somme de 887 bruts, soit 664 euros nets (pièce n°17 demandeur).
M. [V] sollicite ainsi, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 887 euros.
La société SERENIS ASSURANCES ne conteste pas l’existence d’une perte de gains professionnels actuels mais souligne qu’il convient de prendre la somme en net et non en brut.
Le tribunal devant prendre en considération la perte réelle supportée par M. [V], il lui sera alloué, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 664 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (pré-consolidation)
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, aides techniques, consommables etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, M. [V] sollicite remboursement des dépenses de santé post-consolidation demeurées à sa charge pour un montant total de 1.252,70 euros.
L’assureur ne formule, à ce titre, aucune proposition ni observation.
En considération des justificatifs produits (pièce n°21) et de l’absence de contestation, il sera alloué à M. [V] la somme réclamée de 1.252,70 euros, au titre des dépenses de santé demeurées à charge.
L’assistance par tierce-personne permanente
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule à compter de la date de consolidation, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, le Dr [B] conclut, au terme de son rapport, à la persistance d’un besoin en assistance par tierce-personne temporaire au-delà de la date de consolidation, du 10 décembre 2020 au 31 décembre 2021, à raison de 45 minutes par semaine, pour l’aide au rasage.
M. [V] sollicite, de ce chef, une somme totale de 930 euros sur la base d’un coût horaire de 20 euros, tandis qu’il est offert en défense de lui verser une somme de 622,12 euros sur la base d’un coût horaire de 15 euros.
Sur ce, s’agissant toujours d’une aide non-spécialisée, ce besoin en assistance par tierce-personne post-consolidation peut être évalué sur la base du même coût horaire que précédemment retenu, soit 20 euros, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée, soit 930 euros.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées et que les parties reconnaissent avoir été versées amiablement à hauteur de 4.000 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société SERENIS ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance, ainsi que le coût des deux expertises judiciaires, du Dr [B] et du cabinet CRUZ EXPERTISES (qui est constitutif de dépens et non de frais irrépétibles).
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. [V] la somme de 5.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. SERENIS ASSURANCES ;
Constate qu’il n’est formulé aucune prétention à l’encontre de la société ACM AUTO CORPOREL ;
Fixe la créance définitive de la CPAM de [Localité 11]-[Localité 5] à la somme de 4.568,41 euros ;
Condamne la S.A. SERENIS ASSURANCES à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 30 mai 2020 :
* 1.350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 400 euros au titre du préjudice sexuel,
* 1.252,70 euros au titre des dépenses de santé,
* 1.957,14 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 664 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 930 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Condamne la S.A. SERENIS ASSURANCES à payer à M. [K] [V] la somme de 5.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A. SERENIS ASSURANCES à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi que le coût des deux expertises judiciaires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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