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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MER ET GOLF LOISIRS c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ 36 ] sis [ Adresse 5 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35Z
Minute
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RAZ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES
Me Marie ELOI
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société MER ET GOLF LOISIRS, société à responsabilité limitée, au capital social de 2 000 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 32] sous le n 402 966 394, prise en la personne de son dirigeant en exercice,
[Adresse 22]
[Localité 27]
représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, Me Marie ELOI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [EF] [Y] [C]
Ergoien, [Adresse 2]
[Localité 39] (ESPAGNE)
Monsieur [Z] [Y] [C]
[Adresse 37] [Adresse 2]
[Localité 39] (ESPAGNE)
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [36] sis [Adresse 5] et [Adresse 42] [Localité 31], représenté par la SELARL AJILINK, prise en la personne de Me [O], en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété
[Adresse 12]
[Localité 14]
Société ALEZAN, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 33] sous le numéro 899 183 784, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
social [Adresse 28]
[Localité 16]
Monsieur [IN] [E]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [EF] [AJ] [IJ] [AS]
[Adresse 35]
[Localité 41] ESPAGNE
Madame [G] [I] épouse [BV]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Madame [J] [EF] [AF] [IJ]
[Adresse 43]
[Localité 41] ESPAGNE
Madame [R] [AF] [IJ]
[Adresse 43]
[Localité 41] ESPAGNE
Madame [IF] [N]
[Adresse 19]
[Localité 29]
Monsieur [BA] [DX]
[Adresse 44]
[Localité 8] (ESPAGNE)
Monsieur [CH] [K] [BE]
[Adresse 1]
[Localité 10] (ESP)
Monsieur [AD] [CD]
[Adresse 19]
[Localité 29]
Monsieur [AC] [P]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Monsieur [IW] [U] [BZ]
[Adresse 34]
[Localité 23] (ESPAGNE)
Monsieur [M] [H] [A] [X]
[Adresse 45]
[Localité 9]
Madame [EF] [S] [D] [V]
[Adresse 38]
[Localité 24] (ESPAGNE)
Monsieur [IS] [EJ]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Monsieur [H] [A] [X] [B]
[Adresse 45]
[Localité 9]
Monsieur [AN] [IE] [W]
[Adresse 30]
[Localité 25] ESPAGNE
Madame [ES] [EF] [F] épouse [W]
[Adresse 30]
[Localité 26] (ESPAGNE)
Monsieur [JA] [T]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [AW] [EB]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentés par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARENTE
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance en date du 27 mai 2025 (RG n° 25/00744) rendue sur la requête de nombreux copropriétaires de la résidence de tourisme [Adresse 40] à ARCACHON, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné la SELARL AJILINK, prise en la personne de Me [O], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Par actes des 17, 20, 23, 24 et 26 juin 2025, la SARL MER ET GOLF LOISIRS, au visa des articles 496 et suivants et 845 du code de procédure civile, a assigné le [Adresse 46] [Adresse 40], la SARL ALEZAN, Mme [AJ] [IJ] [AS], Mmes [J] [EF] et [R] [AF] [IJ], Mme [N], M.[CD], M. [W], Mme [F], M. [T], M. [E], Mme [I] épouse [BV], M. [K] [BE], M. [P], M. [U] [BZ], MM. [M] et [B] [H] [A] [X], Mme [D] [V], M. [Y] [C], M. [EJ], M. [EB] et M. [DX] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
rétracter l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 à la requête des défendeurs ;les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demanderesse expose qu’elle est propriétaire de lots au sein de la résidence de tourisme [Adresse 40] ; que plusieurs copropriétaires ont saisi le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la SELARL AJILINK, prise en la personne de Me [O], a été désignée par ordonnance du 27 mai 2025 ; que cette décision est irrégulière, la seule voie offerte aux copropriétaires étant celle de l’assignation du syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 20 octobre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande le débouté des défendeurs de leur demande de nullité de l’assignation et maintient ses demandes.
les défendeurs, au nombre desquels Mme [L], intervenante volontaire, le 17 octobre 2025, par des écritures aux termes desquelles ils demandent de voir :in limine litis, prononcer la nullité des assignations en référé rétractation délivrées à la requête de la SARL MER ET GOLF LOISIRS ;subsidiairement,débouter la SARL MER ET GOLF LOISIRS de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 27 mai 2025 (RG n° 25/00744) ;la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils sont tous propriétaires, au sein de la résidence [Adresse 40], de lots dont ils ont confié la gestion à la société MER ET GOLF LOISIRS par des contrats de bail commercial ; qu’il était convenu que les charges de copropriété seraient supportées par le preneur ; qu’en raison de graves dysfonctionnements, ils ont sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, demande à laquelle il a été fait droit par jugement du 02 février 2023 ; que l’administrateur désigné a préconisé la désignation d’un expert-comptable ; que depuis lors plusieurs procédures les opposent, la société demanderesse cherchant à passer en force et contestant toutes les assemblées générales ; que compte tenu de ces circonstances compromettant gravement l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires, et dans des conditions de quota respectant les dispositions de l’article 29-I alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 (20,94 %), ils ont sollicité par requête la désignation d’un administrateur provisoire ; que cette saisine sur requête était justifiée par la nécessité de déroger au contradictoire compte tenu de la capacité d’obstruction et de nuisance de la demanderesse ; que dans le cadre de la présente instance, il appartient au juge, saisi d’une requête en rétractation, de statuer sur les mérites de la requête dans le cadre d’un débat désormais contradictoire ; qu’il résulte des pièces produites que la preuve est rapportée d’un équilibre financier gravement compromis (solde créditeur du compte au 13 mai 2025 de 1 382,57 euros ; dette fournisseurs collectifs de 282 574,58 euros + un solde copropriétaires collectif débiteur de 425 799,64 euros) ; que la requête, émanant d’un nombre suffisant de copropriétaires, a été déposée auprès du président du tribunal judiciaire compétent.
A l’audience, les défendeurs ont indiqué renoncer au moyen tiré de la nullité de l’assignation.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Régulièrement assignés respectivement à personne habilitée et à l’étude, le [Adresse 46] [Adresse 40], la SARL ALEZAN et Mme [I] épouse [BV] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé du temps nécessaire pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la demande de rétractation de l’ordonnance :
La demande de rétractation se fonde en l’espèce sur les dispositions des articles l’article 29-1 I. de la loi du 10 juillet 1965 et 62-2 du décret du 17 mars 1967.
Aux termes de l’article 29-1 I. de la loi du 10 juillet 1965, « Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la république ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc. »
L’article 62-2 du décret du 17 mars 1967 précise que « Lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l’administrateur provisoire désigné en application de l’article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d’une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande (…)
Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l’article 61-1-1, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d’une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic. »
Il s’évince de ces dispositions que la saisine du président du tribunal judiciaire, réalisée par des copropriétaires de la résidence, aurait dû être réalisée par voie d’assignation et non par voie de requête.
Pour s’y opposer, les défendeurs font valoir que la saisine sur requête était justifiée par la nécessité de déroger au contradictoire compte tenu de la capacité d’obstruction et de nuisance de la demanderesse, que le débat contradictoire est désormais rétabli par la requête en rétractation, de sorte que le juge doit statuer sur les mérites de la requête.
Ce faisant, ils se prévalent des dispositions des articles 493 ( « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ») et 496 alinéa 2 du code de procédure civile (« s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel examine dans le cadre d’un débat contradictoire si les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une seule partie en l’absence de son adversaire sont justifiées »), dispositions générales qui ne sauraient cependant s’appliquer en l’espèce compte tenu des dispositions spécifiques énoncées plus haut, lesquelles d’ailleurs ont seules été invoquées au soutien de la requête.
Dès lors, le débat porte ici non sur le bienfondé de la requête et des motifs allégués, mais sur la compétence du président du tribunal judiciaire pour statuer sur simple requête.
Il se déduit des dispositions rappelées supra que le président du tribunal judiciaire était incompétent pour statuer sur requête.
Ce seul motif justifie qu’il soit fait droit à la demande de rétractation.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL MER ET GOLF LOISIRS les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés dans le cadre de la procédure. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, et déboutés de leur demande sur le même fondement.
Les défendeurs seront en outre condamnés aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel
Vu les articles 496 et suivants et 845 du code de procédure civile
Rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 27 mai 2025 (RG n° 25/00744) ;
Condamne in solidum la SARL ALEZAN, Mme [AJ] [IJ] [AS], Mmes [J] [EF] et [R] [AF] [IJ], Mme [N], M.[CD], M. [W], Mme [F], M. [T], M. [E], Mme [I] épouse [BV], M. [K] [BE], M. [P], M. [U] [BZ], MM. [M] et [B] [H] [A] [X], Mme [D] [V], Mme [L], M. [Y] [C], M. [EJ], M. [EB] et M. [DX] aux dépens, et les condamne à payer à la SARL MER ET GOLF LOISIRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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