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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 24 juin 2025, n° 24/10209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/10209 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUQT
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 16 février 2022 et acte sous seing privé avec signature électronique du 27 avril 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la société Mercedes-Benz) a consenti à M. [C] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule particulier Mercedes-Benz neuf d’une valeur de 112.350,80 euros TTC, remboursable en 37 mensualités de 2.116,91 euros avec assurance.
Suivant facture du 13 mai 2022, la société Mercedes-Benz a procédé à l’achat dudit véhicule auprès de la société SAGA [Localité 5].
Le 15 février 2023, M. [C] [L] a procédé à la restitution amiable du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 mai 2023, la société Mercedes-Benz l’a informé que suite à « [votre] volonté de résilier unilatéralement le contrat » de location, il reste redevable de la somme de 92.697,67 euros TTC.
Le véhicule litigieux a ensuite été cédé le 6 juillet 2023 à la société Bcauto Enchères pour un montant de 83.400 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 août 2023, la société Mercedes-Benz a mis en demeure M. [C] [L] de lui payer la somme de 23.197,67 euros, déduction faite du prix de revente du véhicule, sans succès.
* * *
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France a assigné en paiement M. [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle lui demande, au visa du règlement UE n°910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et des articles 1103 et suivants, 1366, 1367 et 1174 du code civil, de :
— juger ses différentes demandes recevables et bien fondées,
— condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 23.197,67 euros en principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°1547717 conclu le 27 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat ne lui était pas acquise du fait de la restitution anticipée du véhicule loué, constater les manquements graves et réitérés de M. [C] [L] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1129 du code civil ;
— condamner alors M. [C] [L] à lui payer la somme de 23.197,67 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] [L] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA SOCIETE MERCEDES-BENZ
I. Sur l’existence d’un contrat de location avec option d’achat :
La société Mercedes-Benz se prévaut d’un contrat de location avec option d’achat signé de manière électronique par les parties portant sur un véhicule particulier Mercedes-Benz neuf.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1174 du même code dispose que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.
Par ailleurs, l’article IV.3.1 du contrat de de location avec option d’achat conclu avec M. [C] [L] le 27 avril 2022 stipule que « le client manifeste son acceptation du présent contrat par le biais de sa signature électronique ».
En l’espèce, aux termes de la convention du 27 avril 2022, la société Mercedes-Benz a consenti à M. [C] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule particulier Mercedes-Benz neuf d’une valeur de 112.350,80 euros TTC, remboursable en 37 mensualités de 2.116,91 euros avec assurance.
Ce contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Si la demanderesse ne justifie pas de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié au sens du décret du 30 mars 2001, il convient toutefois de relever que le contrat revêtu d’une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l’acte et notamment des actes d’exécution au sens des dispositions de l’article 1362 du code civil.
Le véhicule a été livré à M. [C] [L] et les mensualités ont été payées par lui.
La demanderesse rapporte donc bien la preuve de l’existence d’un contrat de location avec option d’achat la liant à M. [C] [L].
II. Sur la résiliation du contrat :
Principalement, la demanderesse soutient avoir prononcé la résiliation du contrat suivant mise en demeure du 3 mai 2023 à raison de la restitution anticipée du véhicule par M. [C] [L].
Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire dudit contrat du fait des manquements graves et réitérés du défendeur à ses obligations contractuelles.
L’article I.1.1 « résiliation » du contrat de location du 27 avril 2022 stipule que, « en cas de non-paiement à son terme d’une mensualité ou de toute autre somme qui incombe au client » ou de « restitution anticipée du matériel sans avis du MBFS », « le contrat peut être résilié à l’initiative du MBFS (…) huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [C] [L] a restitué le véhicule objet du contrat litigieux le 15 février 2023, soit avant le délai de 37 mois, suivant procès-verbal de restitution amiable du véhicule signé par les parties, entrainant ainsi la résiliation du contrat.
A la lecture du courrier du 3 mai 2023, il apparaît que cette résiliation anticipée est du fait du défendeur et non pas de la société Mercedes-Benz comme elle le soutient dans ses écritures ; « nous avons pris bonne note de la restitution du véhicule et de votre volonté de résilier unilatéralement le contrat ».
Par ailleurs, si la demanderesse évoque des impayés de M. [C] [L] justifiant cette résiliation anticipée, force est de constater qu’elle ne justifie pas d’une quelconque mise en demeure préalable. Il en est de même s’agissant de la restitution anticipée du véhicule.
Aussi, la résiliation n’est aucunement à l’initiative de la demanderesse, mais bien à celle de l’emprunteur qui a exprimé une volonté non équivoque de procéder à cette résiliation.
Toutefois, la société Mercedes-Benz ajoute dans son courrier du 3 mai 2023 que M. [C] [L] lui est « redevable de la somme de 92.697,67 euros (suivant décompte ci-joint et sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule) ». Cet élément marque ainsi la volonté implicite et sans équivoque de la demanderesse d’accepter la résiliation la convention.
Ainsi, il ressort de ces divers éléments que les parties ont souhaité résilier le contrat conclu le 27 avril 2022.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec offre d’achat du 27 avril 2022 liant la société Mercedes-Benz à M. [C] [L] à la date du 15 février 2023, date de restitution du véhicule.
III. Sur le montant des sommes dues :
La société Mercedes-Benz sollicite le paiement de la somme de 23.197,67 euros avec intérêt au taux légal à compter, principalement, de la mise en demeure du 3 mai 2023, et subsidiairement, de son assignation en justice.
L’article III.3 du contrat conclu entre la société Mercedes-Benz et M. [C] [L] le 27 avril 2022 stipule que « les loyers sont payables à terme à échoir. Toute période de location commencée est due en totalité. Tout retard de paiement entraînera de plein droit la perception de l’indemnité prévue au chapitre II art ».
L’article II. 1. 2 Retard de paiement a) Indemnités de retard prévoit que « toute absence de paiement à l’échéance d’un seul des versements prévus au contrat entraîne la perception d’une indemnité égale à 8% des sommes dues ».
En l’espèce, la société Mercedes-Benz produit au soutien de sa demande en paiement un décompte actualisé au 20 octobre 2023, comprenant :
— 169,35 au titre des pénalités de retard au 22 septembre 2022,
— 2.116,91 euros correspondant à l’échéance impayée du 25 janvier 2023,
— 169,35 euros au titre des pénalités de retard au 31 janvier 2023,
— 20.742,06 euros au titre de la résiliation (90.242,06 euros encore dû minorés de la somme de 69.500 euros correspondant au prix de revente du véhicule).
Le contrat de location avec option d’achat étant un contrat à durée déterminée, les sommes impayées restent dues par le défendeur même en cas de résiliation anticipée dudit contrat.
Aussi, la société Mercedes-Benz est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes encore dues par M. [C] [L], déduction faite du prix de vente. Toutefois, il apparaît à la lecture de la facture de cession qu’elle commet une confusion entre la somme de 69.500 euros HT et celle de 83.400 TTC. Or, le prix initial du véhicule objet du contrat litigieux étant TTC, il s’agit bien de cette seconde somme à retenir. Ainsi, le défendeur reste redevable de la somme de 6.842,06 euros au titre de la résiliation du contrat du 27 avril 2022.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit aux débats par la demanderesse en sa pièce n°3 que M. [C] [L] est recevable des pénalités de retard dues aux 22 septembre 2022 et 31 janvier 2023, qui correspondent à 8% de l’échéance payée avec retard en septembre 2022 et de celle demeurant impayée en janvier 2023, soit le mois avant la résiliation du contrat, outre ladite mensualité impayée d’un montant de 2.116,91 euros.
Par conséquent, il convient de condamner M. [C] [L] à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 9.297,67 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°1547717 conclu le 27 avril 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 8 août 2023, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
IV. Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à ladite disposition.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [C] [L], qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner M. [C] [L] à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 1.000 euros à ce titre.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°1547717 conclu le 27 avril 2022 entre M. [C] [L] et la société Mercedes-Benz Financial Services France à la date du 15 février 2023 ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 9.297,67 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°1547717 conclu le 27 avril 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 8 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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