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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 22/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [N] c/ S.A.S.U. ACROPOLIS’IMMO, Syndicat LE ROSAMUND
N° 24/915
Du 24 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/00479 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OALJ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 24 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Octobre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.S.U. ACROPOLIS’IMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE ROSAMUND
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance du 4 février 2022, Mme [D] [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rosamund » situé [Adresse 3], en annulation de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 6 décembre 2021, et condamnation de son syndic, la SASU Acropolis’Immo, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 6 juillet 2022, elle a dénoncé l’assignation à la SASU Acropolis’Immo.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, Mme [D] [N] sollicite voir :
— débouter le syndic et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes ;
— annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale du 06 décembre 2021 ;
— prendre acte de l’absence d’imputation de la somme de 825 euros à son égard dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mars 2023 ;
— juger que la SAS Acropolis’Immo a commis une faute dans l’exercice de sa mission de syndic et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Julie De Valkenaere, avocat sous sa due affirmation de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires et la SASU Acropolis’Immo, sollicitent voir :
— débouter Mme [N] de sa demande d’annulation de la résolution n° 14 prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2021 ;
— rejeter sa demande de condamnation du syndic à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
La procédure a été clôturée au 29 août 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’annulation la résolution n° 14 votée lors de l’assemblée générale du 06 décembre 2021
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’aux termes de la résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2023, la résolution n° 14 votée lors de l’assemblée générale du 06 décembre 2021, objet du présent litige, et visant à imputer à Mme [N] les travaux de réfection de cinq carreaux du sol du hall d’entrée de l’immeuble, a été annulée.
Qu’il s’ensuit que la demande d’annulation de ladite résolution formée par Mme [N] est devenue sans objet.
La responsabilité du syndic
Attendu que selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Que les copropriétaires ne peuvent engager la responsabilité du syndic que si un préjudice personnel et direct en découle.
Que Mme [N] soutient que le syndic a outrepassé son mandat en faisant voter la résolution n° 14 lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2021, après l’avoir modifiée et libellée différemment par rapport à celle figurant initialement à l’ordre du jour.
Que la résolution querellée est libellée comme suit dans l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée :
« Travaux de réfection de 5 carreaux du sol du hall d’entrée Conditions de majorité de l’article 24.
Devis : Buttelli pour un montant de 2.286,90 euros TTC
L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés et après avoir délibéré, décide d’effectuer les travaux suivants :
Retient la proposition de l’entreprise : Buttelli pour 2.286 euros
Précise que le montant de ces travaux seront répartis sur la base suivante : charges communes générales.
Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies par l’Assemblée générale ».
Que Mme [N] n’était ni présente ni représentée lors de l’assemblée du 6 décembre 2021 au cours de laquelle la résolution en question a été adoptée dans les termes suivants :
« Travaux de réfection de 5 carreaux du sol du hall d’entrée Conditions de majorité de l’article 24.
Devis : Buttelli pour un montant de 2.286,90 euros TTC
L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés et après avoir délibéré, décide d’effectuer les travaux suivants :
Retient la proposition de l’entreprise : Buttelli pour 2.286 euros
Précise que le montant de ces travaux seront répartis sur la base suivante : charges communes générales.
Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies par l’Assemblée générale.
Il sera imputé la découpe, la fourniture et la pose des carreaux à Mme [N] pour 825 euros, le solde sera financé par le fonds Alur. ».
Que cette dernière mention a été rajoutée lors de l’assemblée générale.
Que c’est le syndic de copropriété, en charge de la convocation des copropriétaires, qui est responsable de l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée générale ; que cependant, il doit consulter en amont le conseil syndical sur le contenu ; que cette consultation s’effectue par une réunion de préparation.
Que si aucun texte n’interdit au syndic de compléter l’ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires, cette notification doit intervenir dans le délai légal conformément aux dispositions des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967.
Que le syndic a commis une faute en ne respectant pas cette procédure.
Que pour autant, la résolution attaquée a été annulée lors de l’assemblée générale du 9 mars 2023 et aucun de ces travaux n’a été imputé à Mme [N], de sorte que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
Que Mme [N] sera déboutée de ses demandes.
Les demandes accessoires
Attendu que Mme [D] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [D] [N] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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