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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 mai 2026, n° 26/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00756 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VE4D
Le 15 Mai 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [Q] [L] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [S] [D], régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 11 Mai 2026 à l’initiative de M. [S] [D] concernant Monsieur [Q] [L], né le 27 Septembre 1999 à [Localité 2] et ses pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République qui s’en rapporte ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
1) Sur le caractère prématuré du certificat médical dit « des 72 heures »
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. L’alinéa 2 prévoit que dans les 24h suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, puis l’alinéa 3 prévoit que dans les 72h suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A l’audience, l’avocate du patient soutient que les dispositions relatives à la période d’observation n’ont pas été respectées en ce que le certificat médical dit des “72 heures” a été établi le 6 mai 2026 (pas d’horodatage) alors que les 72h de la période d’observation courrait jusqu’au 7 mai 2026, compte-tenu du certificat médical d’admission le 4 mai 2026 (pas d’horodatage).
En l’espèce, l’article L3211-2-2 précité n’impose pas que la décision de maintien soit prise “au terme de 72 heures”, mais bien “dans les 72 heures”, ce qui est le cas en l’espèce.
Toutefois, si cet article n’impose certes pas que la décision de maintien soit prise “au terme de 72 heures”, il convient de relever que les garanties prévues par le législateur au titre de la période d’observation ont pour objet d’évaluer l’évolution de la situation du patient à compter de son admission.
En particulier, le certificat médical dit “ des 72 heures” a vocation à fonder la décision du directeur de l’établissement d’accueil de maintenir ou non la mesure de soins sous contrainte et à déterminer, le cas échéant, la forme de sa prise en charge, au terme précisément de cette période d’observation.
Or force est de constater que la décision en date du 6 mai 2026 de maintien en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est intervenue au terme d’une période d’observation d’une durée significativement réduite, l’admission ayant eu lieu 48h avant le 4 mai 2026, de sorte que cette décision doit être considérée comme irrégulière.
Mais dans la mesure où les certificats et avis postérieurs ont bien tous constaté de manière suffisamment précise et circonstanciée l’état mental de [Q] [L] et ont motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins pour lui, ainsi au regard de la persistance des troubles constatés, l’inobservation des délais prévus pour la période d’observation n’a engendré aucune atteinte aux droits de la patiente susceptible d’entrainer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
En l’absence de grief, le moyen sera donc rejeté.
2) Sur le caractère prématuré de l’avis médical motivé accompagnant la saisine
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège ait statué avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article R3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A l’audience, l’avocate du patient soutient que l’avis médical motivé en date du 9 mai 2026 est trop ancien par rapport à la date d’audience du 15 mai 2026 et même par rapport à la date de la saisine du 11 mai 2026.
Mais dès lors d’une part que l’avis motivé a bien été rendu en fin de période d’observation qui a débuté avec l’admission de [Q] [L] le 4 mai 2026, soit un avis rendu au 6è jour pour une saisine effectuée au 8è jour, soit le dernier jour possible prévu par la loi, et une audience au 12è jour, le dernier jour également prévu par la loi pour statuer, de sorte que ce n’est pas tant l’avis motivé qui serait prématuré qu’une saisine tardive, en tout cas le dernier jour possible, enfin étant remarqué que cet avis motivé a été transmis avec l’ensemble des pièces visées par l’article R3211-12 précité, aucun texte n’impose un nouvel avis motivé à une date postérieure.
Dès lors d’autre part que le grief n’est ni allégué ni fortiori démontré, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
[Q] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat en date du 4 mai 2026 puis transféré le 7 mai 2026 à l’UHSA en raison de sa réticence vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ajoutée à un état d’inadaptation à la réalité et une exaltation.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, [Q] [L] présente au 9 mai 2026 une désorganisation sévère psycho-comportementale, associée à une exaltation de l’humeur très marquée, une désinhibition, un discours avec des stéréotypies, des jeux de mots, une fuite des idées, un relâchement associatif marqué, une instabilité comportementale très marquée, une alternance imprévisible entre tension et calme.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Q] [L].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ notification de la décision par mail ce jour au requérant, à l’établissement et à l’avocat
□ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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