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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 10 juin 2025, n° 22/36712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/36712
N° Portalis 352J-W-B7G-CXH7U
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 10 juin 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Nathalie VITEL, Avocat au barreau du Val-de-Marne, #PC423
DÉFENDERESSE
Madame [W] [U] épouse [H]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Sarah PEREZ, Avocat au barreau de Paris, #D2143
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[R] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 octobre 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 5 juillet 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Déclare irrecevables les conclusions en réplique et récapitulatives (4) de Monsieur [X] [H] ;
Déboute Monsieur [X] [H] de sa demande en divorce fondée sur l’article 237 du code civil ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [X] [H], le divorce de :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19] (Tunisie)
et
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 22] (75) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 20] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 06 octobre 2021;
Autorise Madame [W] [U] à faire usage du nom de son époux « [H] » postérieurement au prononcé du divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant [Y] [H] ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil et sur l’article 1240 du code civil ;
Déboute Mme [W] [U] de sa demande de dire qu’il n’y a pas lieu à partager le patrimoine commun ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [G], [S], [V] et [Y] [H] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [U] ;
Déboute Madame [W] [U] de sa demande relative aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [H] à l’égard des enfants ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [H] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— jusqu’à obtention d’un logement adapté à l’accueil des enfants, par M. [H], son droit de visite s’exercera comme suit : tous les samedis de 10 heures à 18 heures, et ce y compris pendant les vacances scolaires sauf les périodes où les enfants sont à l’étranger ou en vacances hors de la région Ile-de-France, ou en déplacement avec la mère. En fonction de besoins exprimés par les enfants, ce droit de visite pourra s’exercer avec l’ensemble de la fratrie où successivement avec chacun des enfants ;
puis, lorsque le père disposera d’un logement adapté à l’accueil des enfants :
— en période scolaire, un droit de visite et d’hébergement, un week-end sur deux, du vendredi après l’école ou l’aide au devoir jusqu’au dimanche 18h,
— en période de vacances scolaires, les enfants iront chez leur père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
Déboute Monsieur [X] [H] de sa demande relative à sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Déboute Madame [W] [U] de sa demande relative à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne Monsieur [X] [H] à verser à Madame [W] [U] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 480 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [H], [S] [H], [V] [H], et [Y] [H], 12 mois sur 12, avant le 5 de chaque mois et en sus des prestations familiales,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation enfants [G] [H], née le [Date naissance 9] 2009, [S] [H], née le [Date naissance 2] 2010, [V] [H], né le [Date naissance 4] 2012 et [Y] [H], né le [Date naissance 8] 2014, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [W] [U] née le [Date naissance 1] 1970 ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité et frais extrascolaires) engagés pour les enfants, seront partagés par moitié entre les père et mère et au besoin, les y condamne ;
Rappelle que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou [16] ([17]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Madame [W] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 21], le 10 Juin 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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