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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01580 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXVF
S.A. FRANFINANCE .RCS NANTERRE N° 719 807 406
C/
[I] [S] épouse [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE .RCS NANTERRE N° 719 807 406
53 rue du PORT
CS 90201
92001 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDERESSE
Mme [I] [S] épouse [D]
née le 14 Février 1968 – ETATS-UNIS
24 Cours Gambetta
30300 BEAUCAIRE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2024
Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [I] [S], épouse [D] un prêt personnel d’un montant de 22 448 euros au taux contractuel annuel de 4,60 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler, sous quinze jours, la somme de 817,66 euros, lui a été adressée par lettre recommandée du 27 décembre 2022, non réclamée.
La déchéance du terme a été signifiée le 21 février 2023 par acte extra-judiciaire.
Par acte du 4 octobre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a cité Mme [I] [S], épouse [D], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— à titre principal, la somme de 14 269,01 euros, outre les intérêts au taux contractuel,
— à titre subsidiaire, la somme de 13 775,83 euros, telle qu’intégrée à la décision des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit ainsi que, la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
Mme [I] [S], épouse [D], régulièrement citée, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 30 novembre 2022. La présente action a été engagée le 4 octobre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue, en date du 21 février 2020, que Mme [I] [S], épouse [D], déclarait percevoir un salaire mensuel de 4 513 euros. Elle déclarait assumer des charges mensuelles à hauteur de 1 748 euros, comprenant notamment 1 392 euros de charge locative. Le prêteur produit trois bulletins de paie (novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020) ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus perçus en 2019. Toutefois, aucune pièce justificative n’est produite contemporaine à la conclusion du prêt le 21 juillet 2020 permettant d’attester de la réalité des revenus et charges déclarés par l’emprunteur.
Or, la fiche de dialogue ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il n’est pas, non plus, justifié de la consultation du FICP dans la mesure où la SA FRANFINANCE produit un document émis par le prêteur lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des cinq premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation.
En outre, le document produit par le prêteur ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
La déchéance totale du droit aux intérêts sera donc prononcée de ce chef eu égard à la gravité du manquement du prêteur.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt Mme [I] [S], épouse [D], a versé la somme de 12 113,37 euros.
Elle reste donc à devoir (22 448 euros – 12 113,37 euros), soit la somme de 10 334,63 euros que l’emprunteur sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65) ; il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent, la sanction de déchéance du droit aux intérêts et, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, Mme [I] [S], épouse [D], sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à
disposition au greffe le 18 mars 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier
ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA FRANFINANCE,
JUGE que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre
du contrat litigieux,
CONDAMNE Mme [I] [S], épouse [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme
de 10 334,63 euros, sans intérêts,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
CONDAMNE Mme [I] [S], épouse [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente,
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