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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 21/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/01360 – N° Portalis DB22-W-B7F-QMBF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [U] [R]
— CPAM DES YVELINES
— Me Anne-Cécile FAURE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024
N° RG 21/01360 – N° Portalis DB22-W-B7F-QMBF
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] (YVELINES)
représenté par Me Anne-Cécile FAURE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [Y], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 21/01360 – N° Portalis DB22-W-B7F-QMBF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [R] (ci-après l’assuré), né le 30 mars 1962, a été embauché le 15 octobre 2007 par la société [5] comme responsable back office. Il a été victime d’un accident le 06 décembre 2007, durant sa pause déjeuner, en glissant sur la terrasse d’un restaurant, qui a été à l’origine d’un “Lumbago aigu”, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse).
Le 30 janvier 2011, l’état de santé de M. [R] a été consolidé, sans séquelle indemnisable.
Par certificat médical établi par son médecin traitant, le docteur [P] [H], le 22 décembre 2014, l’assuré a déclaré une rechute consistant en une “sciatique gauche”, prise en charge par la caisse.
Par décision datée du 14 décembre 2020, la caisse des Yvelines l’a informé de la fixation de la consolidation de son état de santé au 18 décembre 2020 à la suite de la rechute du 22 décembre 2014.
En désaccord avec cette décision, M. [R] a sollicité de la caisse que soit diligentée une expertise médicale suivant les dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
L’expertise a été réalisée par le docteur [F] [V] le 06 septembre 2021 et la caisse a informé l’assuré, par courrier daté du 24 septembre 2021, de la confirmation de la date de consolidation de son état de santé au 18 décembre 2020.
En désaccord avec cette décision, M. [R] a saisi, le 23 novembre 2021, la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse ainsi que la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
Parallèlement, par décision datée du 15 décembre 2021, la caisse des Yvelines a confirmé à l’assuré la fixation de la consolidation de son état de santé au 18 décembre 2020 à la suite de la rechute du 22 décembre 2014.
Par courrier daté du 20 décembre 2021, la caisse a informé l’assuré de l’attribution d’un taux d’Incapacité permanente partielle (IPP) de 0 % à la suite des “Séquelles d’une chute de sa hauteur consistant en la persistance d’une lombosciatique gauche sur un état antérieur évoluant pour son propre compte (…)”.
Par lettre recommandée expédiée le 29 décembre 2021 et par l’intermédiaire de son conseil, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter une mesure d’expertise médicale.
Ce recours a été enregistré sous le N° de RG 21/01360.
En désaccord avec la décision du 15 décembre 2021, M. [R] a saisi la CMRA par courrier du 14 février 2022.
Parallèlement, par lettre recommandée expédiée le 28 mars 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA, saisie le 23 novembre 2021.
Ce recours a été enregistré sous le N° de RG 22/00421.
Puis, par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 27 mai 2022, M. [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA, saisie le 23 novembre 2021.
Ce recours a été enregistré sous le N° de RG 22/00631.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juillet 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA, qu’il avait saisie par courrier du 14 février 2022 afin de contester la décision de la caisse du 15 décembre 2021 confirmant la fixation de la consolidation de son état de santé au 18 décembre 2020 à la suite de la rechute du 22 décembre 2014.
Ce recours a été enregistré sous le N° de RG 22/01019.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état, les quatre affaires ont été fixées pour être plaidées à l’audience du 03 octobre 2024, au cours de laquelle M. [R] sollicite du tribunal de :
— Ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG n°21/01360, n°22/00421 n°22/00631 et n°22/01019 ;
— À titre principal,
— annuler l’expertise diligentée par la Caisse et réalisée par le docteur [V] ;
— en conséquence, juger que M. [R] doit continuer à être pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels depuis le 18 décembre 2020 ;
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] à la suite de la rechute déclarée le 22 décembre 2014 et déterminer s’il y a lieu l’existence de séquelles indemnisables et le taux d’incapacité permamente ;
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer inopposable à son égard les décisions du 14 décembre 2020, 24 septembre 2021 et 15 décembre 2021;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il soulève la nullité de la procédure d’expertise dans la mesure où le service médical n’a pas respecté l’obligation de se mettre en contact avec le médecin traitant dans le délai de trois jours qui suit la demande d’expertise pour la nomination de l’expert. Il souligne que sa contestation a été reçue le 05 janvier 2021 et que le service médical, par courrier du 25 mars 2021 et sans échange préalable avec le médecin traitant, a désigné un expert sans justifier de la décision de nomination de l’Agence régionale de santé (ARS). Il considère, en outre, que l’expertise est lacunaire et estime produire suffisamment d’éléments pour justifier de la désignation d’un expert judiciaire, soulignant qu’il n’est pas consolidé à ce jour et doit subir une intervention chirurgicale.
À l’audience, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal de :
In limine litis,
— prononcer la jonction des affaires portant les RG les numéros RG n°21/01360, n°22/00421 n°22/00631 et n°22/01019 visant à contester la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] [U] au 18 décembre 2020 ;
À titre principal,
— débouter M. [R] de sa demande d’annulation de la procédure d’expertise ;
À titre subsidiaire,
— confirmer la décision de la Caisse du 24 septembre 2021 de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] [U] au 18 décembre 2020 ;
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [R] de sa demande d’expertise médicale ;
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le médecin traitant de l’assuré a émis un avis défavorable à la désignation de l’expert choisi ce qui entraîné la nomination par l’ARS d’un nouvel expert, le docteur [V]. Elle indique que l’ARS n’a pas à obtenir l’accord préalable du médecin traitant de l’assuré pour choisir l’expert et que les délais fixés par l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale lors de la mise en oeuvre de la procédure d’expertise sont des délais indicatifs, leur observation n’étant pas prescrite à peine de nullité de l’expertise.
Se basant sur les conclusions médicales du médecin-conseil et de l’expert, la caisse conclut à la fixation de la date de consolidation de l’état de santé au 18 décembre 2020, rappelant que la poursuite de soins n’est pas incompatible avec une date de consolidation et qu’il existe un état antérieur non pris en charge au titre de l’accident initial. Elle souligne que les éléments médicaux à prendre en compte doivent être contemporains de la date de consolidation fixée par la Caisse et que si une intervention chirurgicale devait avoir lieu elle ne l’a toujours pas été et conclut au débouté de la demande d’expertise judiciaire de l’assuré, le tribunal n’ayant pas à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve et le dossier ayant déjà été soumis à l’appréciation de deux médecins.
Lors de cette audience et en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/00421, RG 22/00631 et RG 22/01019, enregistrées désormais sous le seul numéro RG 21/01360.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la nullité de l’expertise médicale technique
M. [R] soutient que l’expertise serait nulle faute pour la Caisse d’avoir respecté le délai de 3 jours pour prendre contact avec le médecin traitant et de ne pas l’avoir consulté préalablement dans la désignation de l’expert.
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022 dispose que “Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes des dispositions de l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l’assuré de l’identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu’il entend désigner. A défaut d’opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré. En cas d’opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé.
Les fonctions d’expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l’assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d’administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse.”.
L’article R.141-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que “Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L’avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande;
4° La mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l’assuré à l’appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l’expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l’expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l’article L.142-16".
L’article R.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010 dispose que l’expertise prévue à l’article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l’accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical.
En matière d’assurance maladie et d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l’état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s’entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l’article L.324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l’article L. 432-4-1. L’expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l’assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l’objet de la contestation et indiquant le nom et l’adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
1°) soit la date où est apparue une contestation d’ordre médical ;
2°) soit la réception de la demande d’expertise formulée par la victime ;
3°) soit la notification du jugement prescrivant l’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par courrier du 14 décembre 2020 la Caisse a notifié à l’assuré la date de consolidation de son état de santé fixée au 18 décembre 2020. M. [R] a contesté cette décision en sollicitant une expertise médicale par courrier reçu par la Caisse le 05 janvier 2021. Par courrier du 25 mars 2021, le praticien-conseil de la Caisse a informé le médecin traitant de l’assuré (le docteur [H]) de la désignation du docteur [D] [Z] et qu’il disposait d’un délai de 8 jours à réception de la présente pour lui faire part de son opposition. Par courrier du 15 avril 2021, le praticien conseil de la Caisse informait M. [R] de ce que son médecin traitant étant en désaccord sur le choix de l’expert proposé, ce dernier sera désigné par l’ARS. Par courrier du 24 juin 2021, la Caisse informait M. [R] de la désignation du docteur [F] [V]. C’est dans ces conditions que l’assuré a été convoqué par cet expert à un examen prévu le 20 juillet 2021. Le rapport du docteur [V] confirmant la date de consolidation au 18 décembre 2020 a été transmis à M. [R] le 22 septembre 2021. A la suite des conclusions de cette expertise, réalisée à la demande de M. [R], la Caisse lui notifiait par courrier du 24 septembre 2021 la confirmation de la date de consolidation au 18 décembre 2020.
Ainsi, outre le fait qu’aucun texte ne prévoit l’accord préalable du médecin traitant dans la désignation de l’expert, force est également de constater qu’aucun texte ne sanctionne le non-respect du délai de trois jours lequel n’est qu’indicatif de la célérité de la procédure.
Aussi, l’assuré et son médecin traitant ont pu faire valoir leurs observations en temps utile (étant observé que dans ses écritures l’assuré précise que le premier rendez-vous fixé par l’expert a été reporté du fait de l’impossibilité pour le médecin traitant d’être présent) à tous les stades du déroulement de la mesure et l’assuré a pu mettre en oeuvre tous les recours ouverts.
Aucune irrégularité substantielle n’affecte donc cette expertise de sorte que l’assuré n’apparaît pas fondé en sa contestation. La demande d’annulation de l’expertise sera en conséquence rejetée.
Sur la contestation de la date de consolidation et la demande d’une nouvelle expertise médicale
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. Elle se différencie donc de la guérison.
L’article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que “'la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R.141-4, que l’assuré joint à sa requête à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R.142-16 et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article R.141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré.”
Ainsi, lorsque l’expertise a été effectuée dans des conditions régulières et que ses conclusions sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté, l’avis de l’expert s’impose à tous, à condition qu’il soit motivé : à l’intéressé, à la caisse, et s’il s’est inscrit dans le cadre d’une procédure contentieuse, à la juridiction compétente.”
Si le juge estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires ou précises, il ne peut se prononcer lui-même sur la difficulté d’ordre médical et il lui appartient donc d’ordonner soit un complément d’expertise, soit une nouvelle expertise sur la demande d’une partie.”
En l’espèce, M. [R] élève une contestation d’ordre médical quant aux conclusions du docteur [V] et présente dans ce cadre une demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise médicale. Il fait valoir qu’il est en soin de manière continue depuis l’expertise médicale et qu’il doit subir une intervention chirurgicale (arthrodèse lombaire) en lien avec l’accident puis la rechute reportée deux fois et qu’il bénéficie dans cette attente d’un traitement par infiltration et d’une rééducation.
Ainsi il résulte du rapport d’expertise du docteur [V], qu’après avoir rappelé le protocole mis en place, l’historique des suites de l’accident du 6 décembre 2007 jusqu’à la dernière IRM lombaire du 29 octobre 2020, repris l’avis du praticien conseil ayant fondé la décision de la Caisse qui écrit lors de l’examen clinique de l’assuré réalisé le 3 novembre 2020 : “nous sommes à 13 ans d’un fait accidentel mineur (chute de sa hauteur) avec un bilan révélant alors déjà en sus d’une hernie discale L4/L5 un état antérieur de canal constitutionnellement étroit. Cet état a été consolidé quatre ans plus tard sans séquelle indemnisable. De nouveau en arrêt dans le cadre d’une rechute de sciatique gauche de plusi plus de cinq ans, les diverses interventions chirurgicales ont toujours été repoussées pour différentes raisons. Le dernier chirurgien propose de réaliser une arthrodèse lombaire pour prise en charge d’une sténose bi foraminale sur une discopathie dégénérative, plus importante aux deux derniers étages lombaires.
Cette prise en charge sort donc du cadre de l’accident du travail de 2007, de plus les effets de celui-ci sont éliminés depuis longtemps, et par ailleurs l’état lombaire n’est plus évolutif depuis plusieurs mois.
Par conséquent, décision de consolidation de la rechute avec retour à l’état antérieur, soit séquelles non indemnisables pour absence de séquelle fonctionnelle imputable à l’accident du travail.
En revanche, et dans la logique de la prise en charge d’un état non imputable à l’accident du travail, l’arrêt de travail pourrait être justifié en maladie si une intervention chirurgicale venait à se décider.”
a procédé à l’examen clinique de M. [R], concluant : “Longue histoire, longs arrêts de travail pour un examen clinique objectif strictement normal. C’est vrai que l’on ne ressent pas les douleurs à la place du patient mais on n’a aucun élément péjoratif dans cet examen clinique qui ne justifie pas non plus une prolongation d’arrêt de travail en maladie. De fait, la consolidation était très largement acquise le 18 décembre 2020. On peut être étonné de la prolongation et la durée de cet arrêt de travail.”
Force est de constater que les éléments médicaux apportés par M. [R] ne sont pas de nature à remettre en cause le rapport d’expertise du docteur [F] [V] dont les conclusions sont claires et précises et par la même la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] fixée et confirmée à l’issue de deux examens cliniques réalisés par deux médecins.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande de nouvelle expertise médicale judiciaire.
Sur les frais du procès
M. [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024
DÉBOUTE M. [U] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 24 septembre 2021 ayant fixée la date de consolidation de l’accident du travail du 06 décembre 2007 à la date du 18 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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