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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 mars 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00532 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U756
le 16 Mars 2026
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [W] reçue le 15 Mars 2026 à 09h05, concernant :
Monsieur X se disant [D] [Q]
né le 14 Février 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 février 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 février 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’absence de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [D] [Q], né le 14 février 1998 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Italie (où il a déposé une demande d’asile) en 2025. Il n’a aucune famille en France où se trouve sans domicile fixe.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire pour avoir été condamné en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 25 septembre 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple à titre principal et une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans à titre complémentaire pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise pour recel et infraction au séjour le 15 janvier 2026 à 2h20 (procédure classée sans suite), X se disant [D] [Q] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[W] daté du 15 janvier 2026, régulièrement notifié le jour même à 18h10.
Par une première ordonnance rendue le 20 janvier 2026 à 17h30, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 22 janvier 2026 à 11h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 14 février 2026 à 15h04, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 16 février 2026 à 14h00.
Par requête datée du 15 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h05, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [D] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 16 mars 2026, X se disant [D] [Q] est absent. Son conseil s’interroge sur a régularité de l’audience en raison de cette absence. Elle soutient une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles (défaut de preuve des notifications des précédentes décisions), puis sur le fond critique les perspectives raisonnables d’éloignement (plus de retour des autorités consulaires tunisiennes depuis le 10 février 2026). Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même. Il a été autorisé de produire une note en délibéré concernant l’absence de la personne retenue à l’audience. Cet écrit a été produit à 10h05 sur la boîte mail structurelle du greffe, faisant état d’une extraction non exécutée pour outrages, suite à un crachat, lequel a été transmis immédiatement (10h38, dès le retour d’audience) aux parties pour observations éventuelles. Aucune observation n’est parvenue à la juridiction ce jour à 14h00, en particulier aucune demande de renvoi sur le fondement du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Il apparaît en effet que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le conseil de X se disant [D] [Q] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile en l’absence de preuve de la notification des ordonnances prises au stade de la première prolongation puis de la deuxième prolongation, en première instance comme en appel.
Concernant d’une part les décisions judiciaires rendues au stade de la première prolongation : dès lors qu’aux termes de l’article L743-11 du CESEDA « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure », l’absence de production des décisions de première prolongation (et a fortiori de leur notification) est indifférente au stade d’une demande de troisième prolongation.
Concernant d’autre part les décisions judiciaires rendues au stade de la deuxième prolongation : dès lors que la dernière décision rendue par le magistrat délégué à la cour d’appel est bien produite au dossier, avec l’ensemble des mentions assurant sa validité et son caractère exécutoire, notamment sa date et son heure permettant de vérifier qu’elle a bien été rendue conformément aux délais légaux prescrits, et dès lors que la préfecture justifie par ailleurs de la notification de cette décision rendue en appel confirmant la deuxième prolongation de la rétention, puisque le récépissé, intitulé « notification d’ordonnance par mail » sur lequel figure le nom du retenu, est bien daté et même horodaté (au 16 février 2026 à 14h25) et signé, ces seules mentions relatives à la date et à la signature suffisent pour attester de la réalité de la notification de la décision d’appel au retenu, laquelle constitue seule le support nécessaire de la requête en troisième prolongation.
Dès lors, la requête est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce point ne fait pas débat. La défense ne critique pas les diligences de l’administration, mais en revanche fait valoir qu’il n’y a pas de perspective certaine d’éloignement vers la Tunisie, dont les autorités sont restées taisantes depuis la transmission des photographies de X se disant [D] [Q].
Il est constant que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 16 janvier 2026, soit dès le lendemain de la notification de l’arrêté de placement, avec toutes les pièces utiles (en particulier : décision où figure l’ITF, arrêté de placement en rétention, audition administrative), puis que l’administration a justifié de ses relances intervenues, dont la dernière est intervenue le 12 mars 2026.
Les autorités consulaires tunisiennes ne sont pas restées taisantes dans ce dossier puisqu’elles ont demandé par mail du 10 février 2026 la transmission par voie postale des photographies et des empreintes du retenu, ces éléments ayant été envoyés par LRAR (numéro de suivi indiqué en procédure), ce qui permet légitimement de conclure qu’il existe bien une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, c’est-à-dire avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, même si X se disant [D] [Q] est placé en rétention depuis 60 jours sans audition consulaire et que la durée de rétention restant légalement applicable est de 30 jours, il existe toujours une probabilité sérieuse qu’il puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, la loi et la jurisprudence n’exigeant pas la certitude d’un éloignement ni non plus la preuve que les autorités étrangères compétentes vont répondre, puisque l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte sur elles, la probabilité réelle et le caractère raisonnable de la perspective d’éloignement sont des éléments caractérisés en l’espèce, ce qui est nécessaire et suffisant, le critère n’étant plus désormais celui d’un éloignement « à bref délai » (depuis le 11 novembre 2025), mais seulement « raisonnable », ce qui le cas en l’espèce.
Ainsi, les conditions légales d’une troisième prolongation sont réunies et il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [D] [Q] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [D] [Q] pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 14 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 16 février 2026.
Le greffier
Le 16 Mars 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [D] [Q]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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