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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 23/06051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Romain ALLONGUE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Mars 2025
à Me Xavier CACHARD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06051 – N° Portalis DBW3-W-B7H-364Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EPN PIERRE NOUGIER, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°335 353 488, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4], domiciliée : chez Syndic D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN est spécialisée dans les travaux d’interphonie et de contrôle d’accès des immeubles et a réalisé depuis 2010 diverses prestations pour le compte du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier ;
Se prévalant d’ordres de travail signés par les représentants de copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », ayant donné lieu à deux factures du 31 janvier 2020 pour un montant total de 5108,40 euros demeurées impayées, la société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN a par courrier recommandé au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier le mettant en demeure de régler les deux factures impayées;
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce d’une requête en injonction de payer;
Une ordonnance du 3 novembre 2021 portant injonction de payer la somme principale de 5108,40€, celle de 5,10€ pour frais accessoires et les dépens dont frais de greffe de 33,47€ a été rendue et signifiée le 12 novembre 2021 au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier;
Le 19 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier a formé opposition à cette ordonnance auprès du greffe du tribunal de commerce de Marseille en faisant valoir que les sommes réclamées n’étaient pas dues;
Suivant jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille;
Le dossier est venu à l’audience d’orientation de la 3ème chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille du 25 septembre 2023 et a été transféré par mention au dossier au pôle de proximité pour compétence le litige étant inférieur à 10000 euros;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 décembre 2023 et après deux renvois a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelles les parties ont été représentées par leur conseil respectif;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, La société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN demande au tribunal de :
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier à payer la somme de 5108,40 euros à la société La société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN au titre de ses factures impayées n° 20200107755 et n°20200107756, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 date de la mise en demeure Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier à payer à la société La société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens ;
La société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN fait valoir que la facture impayée
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier demande au tribunal de :
débouter la société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile ;condamner la société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN aux entiers dépens ;
La décision a été mise en délibérée au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 3 novembre 2021 a été signifiée au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représentée par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier par acte remis à la personne de M. [I] [B] en sa qualité de gérant de la SARL, le 12 novembre 2021.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représentée par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier a formé opposition le 19 novembre 2021, soit moins d’un mois après la signification de l‘ordonnance .
L‘opposition du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représentée par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier sera donc déclaré recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 novembre 2021 en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II – Sur le fond
Sur la demande en paiement des travaux
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1er du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit.
Cependant il ressort des articles 1361 et 1362 du Code civil qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » fait valoir que la société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN réclame le paiement de deux factures de prestations pour lesquelles le syndicat n’a jamais donné son accord et souligne qu’aucun bon de commande relatif à ces factures contestées n’est produit aux débats, les ordres de travail n’étant pas des bons de commandes et le cachet du syndic n’apparaissant pas sur ces ordres de travail;
La société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN ne conteste pas en l’espèce qu’aucun bon de commande n’a été signé par le syndic concernant le remplacement des platines d’entrée et de sortie du portillon côté Corot objet des factures litigieuses ;
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 19 février 2019, le syndic de la copropriété a demandé à la société DELTA ACCESS d’établir un devis pour une prestation de remplacement des platines d’entrée et sortie du portillon côté Corot, le lieu d’intervention étant [Adresse 4], [Adresse 2], que la société DELTA ACCESS a transmis cette demande de devis signée par Mme [F] [J] à la société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN par courriel du 18 mars 2019 en mentionnant l’urgence, une assemblée générale étant prévue le jour même ;
Il ressort de surcroît du décompte de charges, du projet de répartition entre copropriétaires et de l’annexe 4 compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 émanant du syndic que ce compte de gestion, ce projet de répartition et le décompte de charges mentionnent le remplacement des platines Corot pour un montant de 4495,70 euros , ce qui établit que cette somme a bien été provisionnée dans les charges ;
Le montant de 4495,70 euros correspond à la facture n° 20200107755 émise par le prestataire la société PIERRE NOUGIER le 31 janvier 2020 ;
Ces pièces satisfaisant aux exigences de l’article 1362 alinéa 1 du code civil susvisé en ce sens qu’ils émanent du syndic qu’ils sont dactylographiés et rendent vraisemblable la réalisation des travaux de remplacement des platines, constituent des commencements de preuve par écrit ;
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que des témoignages, des présomptions ou des indices.
En l’espèce, la société prestataire produit aux débats trois ordres de travail émanant de Madame [J] représentant le syndic, en date du 18 mars 2019 signé le 24 juillet 2019, du 1er août 2019 et du 28 janvier 2020 dont l’objet pour le premier est le remplacement des interphones vétustes par des platines avec lecteur incorporé, mise en place d’un coffret de gestion, d’une centrale de gestion, d’un récepteur temps réel programmable ;
Le rapport d’intervention sur l’ordre de travail du 18 mars 2019 établit que la prestation a été effectuée ;
En outre, l’ordre de travail du 1er août 2019 n°41039 émanant de Mme [J] concerne la remise en place du Bp à son ancien emplacement et établit que cette prestation est offerte ;
Enfin, l’ordre de travail n° 41429 du 28 janvier 2020 émanant de Mme [J] et signée par Mme [E] membre du conseil syndical établit que suite à l’installation des platines, le syndic demande à la société PIERRE NOUGIER de modifier les commandes d’ouverture du portillon/portail par les lecteurs des platines et que cette prestation a été effectuée ;
La comparaison des ordres de travaux susvisés et des deux factures n° 20200107755 et n°20200107756 émises par le prestataire la société PIERRE NOUGIER le 31 janvier 2020 établit que la facture n° 20200107755 correspond aux prestations décrites dans l’ordre de travail du 18 mars 2019 et que la facture n°20200107756 correspond aux prestations décrites dans les ordres de travaux des 1er août 2019 et 28 janvier 2020 , étant précisé qu’il est bien mentionné dans la facture n°20200107756 que l’intervention au titre de l’ordre de travail du 1er août 2019 n°41039 est offerte ;
Dès lors, ces compléments de preuve produits par la société PIERRE NOUGIER corroborent les commencements de preuve susvisés ;
Il s’ensuit que la société PIERRE NOUGIER établit l’existence d’un contrat entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice et la société PIERRE NOUGIER portant sur le remplacement des platines d’entrée et sortie du portillon côté Corot, le lieu d’intervention étant [Adresse 4], [Adresse 2] ;
Et il résulte des développements susvisés que les deux factures émises le 31 janvier 2020 correspondent et font suite aux prestations commandées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice ;
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » ne rapporte pas la preuve que les travaux n’auraient pas été réalisés par la société PIERRE NOUGIER ni de l’extinction de son obligation ;
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier sera en conséquence condamné à payer à La société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN la somme de 5108,40 euros TTC au titre des factures n° 20200107755 et n°20200107756, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021;
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Le tribunal faisant droit à la demande de la société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier qui succombe sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’est pas inéquitable de condamner [Localité 5] des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier à payer à la société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter;
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, assisté du Greffier, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier le 19 novembre 2021 ;
Met à néant les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 novembre 2021 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
Statuant à nouveau,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier à payer à La société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN la somme de 5108,40 euros TTC au titre des factures n° 20200107755 et n°20200107756, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier à payer à la société PIERRE NOUGIER à l’enseigne commerciale EPN la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]“ représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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