Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q47U
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de [K] [W], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 29 juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. ERMOUPOLI, représentée par sa gérante Madame [M] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. L’IVRE GOURMAND, représentée par son gérant Monsieur [I] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yvan MARTIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 15 mai 2025, la SCI ERMOUPOLI, propriétaire de locaux commerciaux situés à Brunoy et donnés à bail à la SARL L’IVRE GOURMAND, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L 145-41 du code de commerce, aux fins de :
— juger la SCI ERMOUPOLI recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que la clause résolutoire est acquise par l’effet du commandement de payer en date du 17 février 2025 et le bail commercial résilié à la date du 18 avril 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL L’IVRE GOURMAND et de toute personne dans les lieux de son fait des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, s’il y a lieu avec le concours de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner la SARL L’IVRE GOURMAND à payer à la SCI ERMOUPOLI :
— la somme provisionnelle à parfaire de 18.650 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er mai 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 5.760 euros, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— la somme de 3.029 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus.
A l’appui de ses demandes, la SCI ERMOUPOLI expose que :
— par acte en date du 10 janvier 2020, la SCI MONMARTEL a donné à bail à l’EURL LECOEUR des locaux situés au [Adresse 1] à Brunoy, destinés à l’exercice d’une activité commerciale de café, bar et restaurant, à compter du 1er décembre 2019, moyennant un loyer annuel de base hors taxes de 38.400 euros, soit 3.200 euros mensuels, ainsi qu’une provision sur charges mensuelles de 100 euros,
— par acte en date du 6 janvier 2021, l’EURL LECOEUR a cédé son fonds de commerce à la SARL L’IVRE GOURMAND, impliquant le transfert du droit au bail à son profit,
— par acte en date du 13 juin 2023, la SCI MONMARTEL a cédé l’ensemble immobilier à la SCI ERMOUPOLI,
— à partir de novembre 2024, la SARL L’IVRE GOURMAND ayant cessé de s’acquitter du paiement du loyer et malgré plusieurs relances restées infructueuses, la dette n’ayant cessé d’augmenter, la SCI ERMOUPOLI lui a fait délivrer, le 17 février 2025, un commandement de payer réclamant la somme, frais d’acte compris, de 15.113,89 euros,
— suite à ces démarches, la SARL L’IVRE GOURMAND a réglé les loyers des mois de novembre et décembre 2024 en date du 2 avril 2025, et il reste donc à ce jour, la somme de 18.650 euros, au titre des loyers et charges impayés partir de janvier 2025.
Initialement appelée le 17 juin 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre des négociations qui n’ont pas abouties, à l’audience du 29 juillet 2025 au cours de laquelle la SCI ERMOUPOLI, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation, actualisant la dette à la somme de 14.920 euros et fournissant un décompte en ce sens.
En défense, la SARL L’IVRE GOURMAND, représentée par avocat, a reconnu oralement le principe de la dette mais s’est interrogée sur le quantum, et s’est référée à ses conclusions n°2 aux termes desquelles, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, elle sollicite de :
— dire et juger que la SCI ERMOUPOLI est mal fondée dans l’intégrité de ses conclusions,
— dire et juger que les demandes reconventionnelles de la SARL L’IVRE GOURMAND sont recevables et bien fondées,
— principalement :
— constater le paiement de la somme de 14.920 euros profit de la SCI ERMOUPOLI,
— accorder les plus larges délais de paiement de la SARL L’IVRE GOURMAND et suspendre la clause résolutoire du bail commercial,
— en tout état :
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— condamner la SCI ERMOUPOLI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce au bénéfice de la SARL L’IVRE GOURMAND dont distraction au profit de Maître Yvan MARTIN ainsi qu’au entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail liant les parties stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, la SCI ERMOUPOLI justifie, par la production du bail du 10 janvier 2020, de la cession de fonds de commerce datée du 6 janvier 2021, de l’acte authentique du 13 juin 2023, du commandement de payer délivré le 17 février 2025 et du décompte actualisé au mois de juin 2025 inclus, que sa locataire, la SARL L’IVRE GOURMAND, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce, le 17 février 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois après, soit le 18 avril 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL L’IVRE GOURMAND causant un préjudice à la SCI ERMOUPOLI, celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 18 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les biens mobiliers
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Par ailleurs, la SCI ERMOUPOLI fait valoir à l’audience du 29 juillet 2025 que la SARL L’IVRE GOURMAND reste à lui devoir la somme en principal de 14.920 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2025 inclus et produit un décompte actualisé à cette date.
La SARL L’IVRE GOURMAND, n’établissant pas s’être acquittée de la somme réclamée, ne conteste pas le principe et le montant de cette dette, même si elle expose avoir effectué un virement de 14.920 euros le 25 juin 2025 dont elle ne justifie pas la réalité.
En conséquence, l’obligation de la SARL L’IVRE GOURMAND de payer sa dette locative n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Il convient en conséquence de condamner la SARL L’IVRE GOURMAND à payer à la SCI ERMOUPOLI au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2025 inclus, la somme non sérieusement contestable de 14.920 euros.
Force est de constater qu’aucune demande d’intérêt n’étant formulée, il ne peut être statuée la demande de capitalisation des intérêts dus.
Sur la demande reconventionnelle de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
La SARL L’IVRE GOURMAND sollicite que lui soit accordée les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour lui permettre d’apurer sa dette locative et la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles s’oppose la SCI ERMOUPOLI.
Or, il y lieu de prendre en compte les éléments versés au débat tendant à justifier des récents efforts de paiements consentis par la SARL L’IVRE GOURMAND en vue d’apurer le passif.
Il convient en conséquence, de suspendre les effets de la clause résolutoire et, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pour le recouvrement de la somme provisionnelle allouée pourront reprendre selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que les effets de la résiliation du bail étant suspendus, les sommes à payer pour l’occupation des lieux continueront d’être des loyers dans les termes du bail et non des indemnités d’occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL L’IVRE GOURMAND, succombante à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle sera, par conséquent, condamnée à payer à la SCI ERMOUPOLI la somme de 3.029 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 18 avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL L’IVRE GOURMAND à payer à la SCI ERMOUPOLI la somme de 14.920 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtée au mois de juin 2025 inclus ;
SUSPEND les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARL L’IVRE GOURMAND se libère de la provision ci-dessus allouée par le versement du solde à verser en plus des loyers et charges courants ;
DIT que le paiement de ce solde devra intervenir avant le 10 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut de règlement du solde ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, de la SARL L’IVRE GOURMAND et de toute personne dans les lieux de son fait des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3],
— la SARL L’IVRE GOURMAND devra payer mensuellement à la SCI ERMOUPOLI, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL L’IVRE GOURMAND à payer à la SCI ERMOUPOLI la somme de 3.029 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL L’IVRE GOURMAND aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Accord ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Homologation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Civil ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Libération
- Vote électronique ·
- Syndicat ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Expertise ·
- Système ·
- Election professionnelle ·
- Identifiants ·
- Code du travail ·
- Cnil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Part ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Absence ·
- Minute ·
- Personnes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Conjoint
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacifique ·
- Vienne ·
- Désistement ·
- Îles mariannes ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété
- Enseigne commerciale ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Platine ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.