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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01039 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQA7 /
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE MAGELLAN C/ [Z] [O], [J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DESISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET,
DESTINATAIRES :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
délivrées le
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE MAGELLAN, dont le siège est sis 1 à 24 rue Pacifique 1 à 12 rue des Iles Marianne – 38080 L’ISLE D’ABEAU, prise en la personne de son représentant légal, son directeur en exercice la société IMMO DE FRANCE 52/54 rue Servient 69003 LYON
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [Z] [O], demeurant 21 rue du Pacifique – 38080 L’ISLE D’ABEAU
comparant
M. [J] [F], demeurant 21 rue du Pacifique – 38080 L’ISLE D’ABEAU
comparant
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, l’Association syndicale libre LE MAGELLAN, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts.
Appelée à l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 13 novembre 2025, 4 décembre 2025 et 11 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions remises et réactualisées oralement à l’audience, l’Association syndicale libre LE MAGELLAN demande au juge des référés de condamner in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [O] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que les défendeurs ont apuré les arriérés de charges de copropriété.
Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [O] ont comparu en personne.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Par ailleurs, l’article 395 de ce même code prévoit que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, l’Association syndicale libre LE MAGELLAN a indiqué dans ses écritures qu’elle se désiste de son instance.
Il convient donc de lui en donner acte.
L’article 399 du code précité dispose que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Au cas présent, l’Association syndicale libre LE MAGELLAN n’établit pas l’existence d’une convention contraire conclue avec Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [O].
Par conséquent, il convient de laisser à l’Association syndicale libre LE MAGELLAN les dépens.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité et les considérations tirées de la nature du litige, ne commandent pas de faire application de ces dispositions.
En conséquence, l’Association syndicale libre LE MAGELLAN sera déboutée de sa demande à ce titre, et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’instance introduite par l’Association syndicale libre LE MAGELLAN, par assignation du 12 août 2025 à l’encontre de Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [O] et enrôlée sous le numéro RG 25/01039,
LAISSE les dépens à la charge de l’Association syndicale libre LE MAGELLAN,
DÉBOUTE l’Association syndicale libre LE MAGELLAN de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 15 janvier 2026,
La Greffière La Présidente
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