Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 24 sept. 2025, n° 22/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Eléonore TAFOREL + Me Noël PRADO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DU : 24 Septembre 2025
N°RG : N° RG 22/00709 – N° Portalis DBW6-W-B7G-DB27
Nature Affaire : Autres demandes en matière de succession
Minute : 2025/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 24 Septembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [H] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 25 juin 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 24 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2013, Madame [H] [C], épouse [X], a consenti une donation-partage à ses enfants, parmi lesquels figure Monsieur [C] [X], qui est ainsi devenu attributaire de droits indivis avec sa mère sur un immeuble dénommé [Adresse 8], sis sur la commune d'[Localité 7].
Le 8 février 2014, Madame [H] [C] a cédé à Monsieur [C] [X], dans le cadre d’une licitation partage, les droits qu’elle détenait encore sur cet immeuble, moyennant le prix de 220 000 euros, réglé par échéance sur 15 ans.
Le 29 octobre 2015, Madame [H] [C] et Monsieur [C] [X] ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel celui-ci était bénéficiaire de la somme de 100 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, Monsieur [C] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux Madame [H] [C] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 100 000 euros en exécution de son obligation contractuelle.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a condamné Monsieur [C] [X] à communiquer à Madame [H] [X] diverses pièces.
Par conclusions d’incident en date du 23 janvier 2024, adressées au juge de la mise en état, Madame [H] [C] a soulevé la nullité de l’assignation signifiée le 12 juillet 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2025, Madame [H] [C] demande au juge de la mise en état de :
— Juger nulle et de nul effet l’assignation qui lui a été délivrée par Monsieur [C] [X] le 12 juillet 2022,
— Juger en conséquence que le tribunal ne se trouve pas régulièrement saisi,
— Débouter en conséquence Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [C] [X] aux dépens de l’incident,
— Condamner Monsieur [C] [X] à lui régler la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et sur le fondement des articles 56 et 789 du code de procédure civile, Madame [H] [C] explique que Monsieur [C] [X] fait état d’une domiciliation inexacte dans le cadre de la procédure qu’il a engagée par acte d’huissier du 12 juillet 2022, puisqu’il se trouvait avoir été expulsé de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 12] et qu’il multiplie les domiciliations fictives, l’attestation de Madame [M] [S], qui soutient l’héberger depuis le 1er septembre 2023, qui ne remplit pas les conditions exigées par le code de procédure civile, étant mensongère, et les huissiers n’ayant pu trouver sa trace aux différentes adresses dont il a fait état dans les différentes procédures qu’il a engagées, l’attention de son conseil ayant été attirée sur ce point par un courrier et deux sommation auxquels il n’a pas déféré. Elle fait valoir que la nullité affectant l’assignation ne peut être régularisée par une domiciliation de circonstance invoquée après que le présent incident ne soit diligenté.
Madame [H] [C] fait également valoir qu’il reste volontairement taisant sur le lieu où il réside et dispose de son patrimoine dans le but d’éviter que ne puisse être exercé à son endroit des mesures d’exécution forcée suite aux décisions de justice rendue à son encontre. Elle expose que cette nullité lui cause particulièrement grief au regard des difficultés qu’elle rencontre avec Monsieur [C] [X] pour lui notifier les actes de procédure et celles à venir dans le cadre du recouvrement de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état voir du recouvrement des causes du jugement à intervenir.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [C] [X], Madame [H] [C] fait valoir que celui-ci ne défère à aucun des courrier et sommations qui lui sont délivrés d’avoir à justifier de son domicile, ou de communiquer les pièces jugées nécessaires à la résolution du litige, et que les explications et pièces qu’il a produites le 2 avril 2024 vise manifestement à rendre impossible tout recouvrement à son encontre.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [C] [X] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Madame [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à nullité de son assignation,
— Condamner Madame [H] [X] à 5 000 euros pour procédure incidente abusive,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [H] [X] aux dépens,
— Condamner Madame [H] [X] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir rejeter la nullité soulevée par Madame [H] [C], Monsieur [C] [X], sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, fait valoir que la nullité pour omission de l’une des mentions exigées pour la désignation du requérant est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un préjudice et qu’il peut être remédier à cette irrégularité de forme jusqu’à que le premier juge statue. Il précise qu’il ne saurait y avoir de grief, le jugement au fond n’ayant pas été rendu, et la situation ne correspondant pas aux cas de griefs avérés retenus par la cour de cassation.
Il fait valoir que c’est Madame [H] [C] qui l’a fait expulser du logement qu’il occupait avec sa grand-mère de son vivant, de sorte que son état de sans domicile fixe était prévisible par tous, y compris Madame [H] [C] et le tribunal judiciaire de Lisieux, et que quelques mois après seulement, dans un délai raisonnable, il s’est installé définitivement auprès de sa conjointe au [Adresse 6], adresse qu’il n’a cessé de confirmer et qui était connue de longue date de tous, en ce compris Madame [H] [C] et le tribunal judiciaire de Lisieux. Il fait également valoir qu’il verse des justificatifs de son domicile.
Par ailleurs, il explique que dans le cadre de la 1ère ordonnance d’incident, nul n’avait soulevé la nullité de l’assignation du fait de l’inexactitude de son adresse, acte régulier depuis 2 ans dont Madame [C] a su tirer tous les avantages, et qui se serait métamorphosé aujourd’hui pour devenir subitement irrégulier.
Monsieur [C] [X] précise que Madame [H] [C] n’a eu aucun mal à se constituer sur la présente instance de sorte qu’aucun grief ne peut résulter de la prétendue difficulté relative à son adresse.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur [C] [X] explique que Madame [H] [C], dont il n’est pas démontré qu’elle ignore son adresse, multiplie les incidents non fondés, ayant pour conséquence de vider de toute substance les garanties légales voulues par le législateur en matière de protection des droits procéduraux des justiciables, afin de faire juger des affaires non mises en état au fond, dont il pourrait résulter un déni de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur la validité de l’assignation signifiée le 12 juillet 2022
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Aux termes des articles 54 et 648 du code de procédure civile, l’assignation mentionne notamment, à peine de nullité, le domicile du demandeur personne physique.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est acquis que l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte introductif d’instance est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle empêche le défendeur de faire correctement valoir ses droits, qu’elle ne permet pas l’identification du demandeur, ou encore qu’elle nuit à l’exécution du jugement à intervenir.
Le grief doit être apprécié in concreto.
En l’espèce et tout d’abord, s’il ressort du procès-verbal d’expulsion du 22 juin 2022 qu’à cette date, Monsieur [C] [X] a été expulsé du [Adresse 2] à [Localité 12], adresse qu’il a visée dans son assignation introductive de la présente instance le 12 juillet 2022, et que cette adresse était donc erronée, il convient de relever que Madame [H] [C] ne pouvait ignorer cet état de fait dans la mesure où elle figure parmi les parties qui ont diligenté cette procédure d’expulsion. Aussi, ce n’est que par conclusions d’incident en date du 23 janvier 2024, soit un an et demi après avoir été assignée, qu’elle a soulevé la nullité de l’assignation, alors qu’entre temps, cette erreur ne l’a pas empêché de se constituer dans la présente procédure, et de soulever un 1er incident aux fins d’obtenir la communication de pièces, ce qui établit qu’elle a été parfaitement en mesure de faire valoir sa défense. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [C] n’a pas subi de grief sur ce point.
Par ailleurs, Madame [H] [C] n’a jamais fait état d’une difficulté qu’elle aurait eu à identifier Monsieur [C] [X] dans le cadre de cette procédure, cette identification étant manifeste au regard des éléments du dossier. Sur ce point également, elle n’a donc pas subi de grief.
Enfin, la présente procédure a été initiée par Monsieur [C] [X] afin d’obtenir le paiement par Madame [H] [X] de la somme de 100 000 euros. Cette dernière n’a pas formé ou fait état de ce qu’elle souhaiterait former une demande reconventionnelle dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, le caractère erroné de l’adresse visée dans l’assignation du 12 juillet 2022 n’est pas de nature à lui causer un grief dans la mesure où elle n’aura pas à diligenter d’exécution forcée du jugement à intervenir. Sur ce point également, elle n’a donc pas non plus subi de grief.
Au surplus, les difficultés à faire signifier des actes à Monsieur [C] [X], dont fait état Madame [H] [C], concernent des procédures différentes de la présente instance, et ne sauraient donc être considérées comme des griefs intervenus dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation du 12 juillet 2022, soulevée par Madame [H] [C].
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En application de ce texte, celui qui souhaite engager la responsabilité civile délictuelle d’autrui doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
L’exercice de l’action en justice est libre : le fait qu’une partie succombe n’est pas, en soi, une source de responsabilité. L’exercice du droit d’agir peut toutefois dégénérer en abus, pour le demandeur comme pour le défendeur, notamment en cas de résistance abusive de ce dernier. Il appartient alors à celui qui allègue un abus d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments communiqués aux débats que le droit d’agir en justice de Madame [H] [C] aurait dégénéré en abus, le précédent incident soulevé par celle-ci ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2023 condamnant Monsieur [C] [X] à lui communiquer diverses pièces. Il était donc parfaitement justifié. Par ailleurs, Monsieur [C] [X] ne justifie pas d’autre incident dont aurait été débouté Madame [H] [C].
Il ne justifie pas non plus d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Il sera donc débouté de sa demande.
III/ Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [C], partie succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [C], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
Madame [H] [X] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation du 12 juillet 2022 ;
DÉBOUTONS Monsieur [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Madame [H] [C] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [H] [C] à payer à Monsieur [C] [X] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Madame [H] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 19 novembre 2025 à 9h00 pour les conclusions au fond de Mme [C] épouse [X].
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Accord ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Homologation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Civil ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Libération
- Vote électronique ·
- Syndicat ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Expertise ·
- Système ·
- Election professionnelle ·
- Identifiants ·
- Code du travail ·
- Cnil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne commerciale ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Platine ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Part ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Absence ·
- Minute ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Demande
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Conjoint
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacifique ·
- Vienne ·
- Désistement ·
- Îles mariannes ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.