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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 mai 2026, n° 26/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01095 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWB
le 24 Mai 2026
Nous, Fabrice RIVES,Vice-Président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier ;
En présence de Monsieur [I] [Z], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [H] [X] [P] reçue le 23 Mai 2026 à 10 heures 33, concernant :
Monsieur X se disant [L] [Z] [K]
né le 05 Septembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE lequel souligne l’irrecevabilité de la requête en ce que la signature de la décision d’appel à lui notifiée au CRA serait illisible et souligne que ses garanties de représentation n’ont pas été suffisamment recherchées par l’autorité administrative à laquelle il fait également grief de diligences imparfaites.
************
SUR CE :
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01095 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWB Page
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Le moyen interessant l’irrecevabilité de la requête tel que présenté par le conseil du retenu sera écarté sans autre développement en ce qu’une signature ilisible au regard du mode de transmisison et de notification n’altère en rien la sincérité de l’acte dont en tout état de cause il a pu prendre connaissance en parfaite connaissance de cause et ne saurait affecter la recevabilité de la présente requête.
Par ailleur l’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
A ce stade, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le 24 avril 2026 les autorités consulaires Algériennes de [Localité 1] d’une demande de présentation aux fins d’identification en vu de la délivrance d’un laisser-passer, lesquelles par courrier du 28 avril 2026 ont fait savoir qu’il serait auditionné le 3 juin 2026.
Il ne saurait en conséquence lui être fait grief d’un quelconque manquement aux diligences obligatoires quant à leur nature et leur célérité ni lui reprocher de ne pas avoir interrogé également les autorités consulaires marocaines au regard de la nationalité dont il a pu se prévaloir par moment lors de certaines de ses signalisations antérieures sous différents alias.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative alors même que toute assignation à résidence est exclue, l’assignation à résidence supposant aux termes de l’article [Etablissement 1]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité encours de validité ce dont l’intéressé est démuni, la production tardive d’un potentiel hébergement non vérifié étant inopérant à convaincre de toute mesure alternative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de [L] [K] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[Etablissement 2],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 29 avril 2026 par le Vice-Président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 24 Mai 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01095 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWB Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [L] [Z] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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