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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 14 avr. 2026, n° 26/80114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80114
N° Portalis 352J-W-B7K-DB2DO
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux préfets
CE Me DOUEB
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [K] [H] divorcée [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE
Société [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2023, [Localité 1] HABITAT-OPH a fait signifier à Mme [K] [H] divorcée [V] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 3].
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2026, Mme [K] [H] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
A l’auidence du 24 février 2026, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 24 mars 2026, Mme [K] [H] a comparu en personne et assistée de son fils Monsieur [S] [C] qui intervient volontairement à l’instance, [Localité 1] HABITAT-OPH a comparu représenté.
Monsieur [S] [C] intervient volontairement à l’instance et forme la même demande que Mme [K] [H] qui maintient sa demande. Ils se réfèrent à leurs écritures, demandant 24 ou 26 mois de délai pour quitter les lieux et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que le loyer courant et le plan de remboursement sont honorés.
Ils expliquent qu’elle occupe les lieux avec ses quatre enfants, étant précisé que seul Monsieur [S] [C] exerce une activité professionnelle pour un salaire mensuel de 1 700 euros tandis qu’un second fils est en attente de l’ouverture de ses droits au RSA et que les deux autres enfants sont encore mineurs, outre 487,65€ d’APL. Elle fait valoir le paiement des indemnités d’occupation dont le montant s’élève à 720 euros ainsi que son suivi social par une assistante qui lui aurait seulement proposé de solliciter un FSL. Elle précise avoir entrepris des démarches pour bénéficier d’une pension alimentaire et pour effectuer des démarches de relogement tels que le dépôt d’une demande de logement social et l’exercice d’un recours DALO. Elle ajoute être en attente d’une reconnaissance par la MPDH et s’engager à payer une mensualité de 100 euros en plus du loyer pour apurer la dette qui s’élève à 5 561 euros.
PARIS HABITAT-OPH s’oppose à la demande de délai et sollicite une clause de déchéance du terme dans le cas où il serait fait droit à cette demande et demande en outre la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il relève que la reprise du paiement des indemnités d’occupation n’est intervenue qu’en janvier 2026 et que la requérante n’a pas fait de tentatives visant au règlement de l’arriéré. Il souligne l’absence de justificatifs concernant les recherches de relogement et indique que le concours de la force publique a été octroyé.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Monsieur [S] [C] sera déclarée recevable puisqu’il vit dans le logement.
Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 14 décembre 2022, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné Mme [K] [H] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 7 006,70 euros à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, septembre 2022 inclus,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par la locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Mme [K] [H] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— suspendu les effets de ladite clause,
— dit que Mme [K] [H] pourra se libérer de sa dette par des mensualités de 200 euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme du loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la 36e et dernière mensualité pour le solde de la dette restant due,
— dit que si Mme [K] [H] se libère ainsi de sa dette, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— dit qu’en ce cas, Mme [K] [H] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné Mme [K] [H] aux entiers dépens.
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire de droit et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à Mme [K] [H] le 20 janvier 2023 et le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 décembre 2023.
Cette ordonnance de référé a déjà statué sur la suspension des effets de la clause résolutoire et la juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer à nouveau sur cette demande qui est donc irrecevable et ne sera pas tranchée au fond.
Les demandeurs justifient que Mme [K] [H] a été admise au bénéfice de l’ARE depuis le 6 août 2025, qu’elle perçoit des aides de la CAF (APL et allocations familiales) pour le montant total de 627,70 euros en décembre 2025, et qu’elle réside dans les lieux avec ses quatre enfants dont Monsieur [S] [C] qui occupe depuis le 27 octobre 2025 la fonction d’éducateur sportif en CDI pour un salaire mensuel de 1 795 euros.
Il ressort du décompte locatif que Mme [K] [H] n’a pas respecté l’échéancier mis en place à son bénéfice par le juge des contentieux de la protection, puisqu’elle n’a réglé en mars 2023 ni l’indemnité d’occupation ni la mensualité fixée au titre de l’apurement de l’arriéré, de sorte que la clause résolutoire a repris ses pleins effets.
La dette locative s’élève désormais à 5 561,62 euros au 9 mars 2026, en diminution depuis l’ordonnance de référé qui a été rendue 3 ans auparavant grâce aux pairements récents.
En revanche, ils ne justifient d’aucune diligence s’agissant de leurs démarches de relogement puisqu’ils ont indiqué à l’audience que les démarches étaient seulement en cours, et ce alors qu’ils ont bénéficié de délai de fait particulièrement conséquents depuis la mise en œuvre de la procédure d’expulsion diligentée à leur encontre.
Ainsi, même si le paiement de l’indemnité d’occupation courante a été reprise très récemment et que la famille vit dans une situation de précarité, au vu de l’absence de paiement pendant 3 ans, de l’arriéré locatif et de l’absence de recherches de relogement effectives, il convient de rejeter leur demande pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [H] et Monsieur [S] [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [S] [C],
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [K] [H] et Monsieur [S] [C],
REJETTE la demande de [Localité 1] HABITAT-OPH formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [H] et Monsieur [S] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 4] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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