Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EJHS
copie exécutoire
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christèle CADET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Mickael LOVERA, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
DÉFENDERESSE
Association COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE BOURG ST [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 février 2026
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
Monsieur [E] [I] a conclu avec l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2] (ACCA) une convention d’apport volontaire le 22 mars 2005 par laquelle il s’engage à rétrocéder à l’ACCA le droit de chasse de sa propriété pour une durée de 5 ans renouvelable, en contrepartie d’une rétrocession annuelle de 2 cartes de chasseurs en qualité de sociétaire de l’association. Cette convention a été modifiée le 16 mai 2022.
Le 26 février 2022, Monsieur [C] [G] a sollicité une demande d’adhésion au sein de l’ACCA pour la saison 2022/2023 sous réserve du bénéfice d’un droit de chasse signé et délivré par Monsieur [E] [I], qu’il a obtenu le même jour.
Se plaignant du refus de l’ACCA de lui délivrer une carte d’adhérent pour la saison 2022/2023, Monsieur [C] [G] a réitéré sa demande par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2022 puis du 20 juin 2022, sans succès.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Privas, saisi par requête de Monsieur [C] [G] reçue le 1er juin 2023, a déclaré irrecevable la requête déposée.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon, saisi par requête de Monsieur [C] [G] enregistrée le 5 décembre 2022, a rejeté la requête au motif de son incompétence.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, Monsieur [C] [G] a assigné l’Association communale de chasse agréée de Bourg-Saint-Andéol devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir annuler la décision de refus de délivrance d’adhérent et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Monsieur [C] [G] sollicite de voir :
Annuler la décision de refus de délivrance de carte d’adhérent par l’ACCA de [Localité 2] ; Condamner l’ACCA de [Localité 2] à lui payer 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Condamner l’ACCA de [Localité 2] à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’ACCA de [Localité 2] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. Il fait valoir, sur le fondement des articles R. 422-45 du code de l’environnement et des articles 1103, 1165 et 1240 du code civil, que le refus d’adhésion de l’ACCA se fonde sur une convention d’apport volontaire qui n’était pas applicable au moment de la demande d’adhésion et que le refus constitue une faute. Il considère ensuite que les propos tenus dans le courrier du 12 mai 2022 de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2] et le refus de délivrance de la carte d’adhérent lui ont causé un préjudice moral en atteignant son honneur et en le privant d’un droit de chasse.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2] sollicite quant à elle de voir :
Rejeter les demandes de Monsieur [C] [G] ; Reconventionnellement, condamner Monsieur [C] [G] à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts à titre de procédure abusive ; Condamner Monsieur [C] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [C] [G] aux dépens.
Elle soutient, au visa de l’article R. 422-45 du code de l’environnement, qu’elle a régularisé et reformulé les plus anciennes conventions d’apport volontaire pour les saisons de chasses futures dont celle conclue avec Monsieur [E] [I], rendant les précédentes conventions caduques. Elle précise que Monsieur [C] [G] est un tiers à la convention d’apport volontaire signée entre elle et Monsieur [E] [I], de sorte qu’il ne peut en tirer de droit personnel en application de l’article 1199 du code civil. Elle ajoute que Monsieur [C] [G], qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral, n’a pas été impacté dans l’exercice de son droit de chasse qu’il exerce sur quatre autres Association Communale de Chasse Agréée.
A titre reconventionnel, elle considère que l’action de Monsieur [C] [G] est abusive en ce qu’elle est motivée par l’intention de nuire à l’association.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2026 et l’affaire entendue à l’audience du 10 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte d’adhérent
Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’environnement : « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Leur activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l’ensemble des partenaires du monde rural »
Il ressort de cet article qu’une ACCA a un rôle d’organisation de la chasse selon les directives de la Fédération départementale des chasseurs.
L’organisation de la chasse, en raison même de la nature de cette activité, du nombre des chasseurs et du phénomène social qu’elle constitue, présente un intérêt général de nature à justifier une atteinte au droit de propriété.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résulter dans la violation d’une obligation contractuelle conclue avec un tiers.
Sur la responsabilité de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2]
Monsieur [C] [G], tiers au contrat d’apport volontaire signé entre Monsieur [E] [I] et l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2], se prévaut de la mauvaise exécution du contrat par l’association pour retenir une faute de la part de l’association lui créant un préjudice.
En l’espèce, l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2] a conclu une première convention avec Monsieur [E] [I] le 22 mars 2005 prévoyant que ce dernier s’engage à lui rétrocéder le droit de chasse de sa propriété pour une durée de 5 ans renouvelable, en contrepartie d’une rétrocession annuelle de 2 cartes de chasseurs en qualité de sociétaire de l’association.
Ce contrat ne prévoit pas les modalités qui s’appliquent quant à la désignation des chasseurs pouvant bénéficier de cette rétrocession.
En application de son pouvoir d’organisation de la chasse selon les directives de la Fédération, par courrier du 18 janvier 2022 confirmé par le courrier de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche du 24 octobre 2022, l’ACCA a adressé aux différents propriétaires fonciers ayant conclu le même type de convention une demande de remise à jour des documents pour les saisons de chasses à venir par l’établissement de nouvelles conventions d’apport volontaire. Elle invite les propriétaires fonciers à lui retourner les documents avant le 31 mars 2022, elle précise qu’à défaut elle ne pourra pas octroyer de carte de chasse aux personnes désignées par les propriétaires fonciers lors de la saison prochaine.
Ce courrier adressé aux propriétaires fonciers dès le mois de janvier 2022 mentionnait que le choix des personnes pouvant bénéficier de l’attribution d’une carte de chasse pour la saison de chasse 2022-2023, ne sera faite qu’une fois les documents retournés, à savoir les nouvelles conventions d’apport volontaire, et qu’à défaut, les cartes de chasse ne seraient pas octroyées.
Au regard de cet élément, Monsieur [E] [I] était donc informé qu’en l’absence de cette nouvelle convention signée, les tiers qu’il désignerait ne pourraient pas obtenir de carte de chasse de la part de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2].
Il était également informé dès janvier que la délivrance d’adhésion future serait soumise à l’accord préalable du conseil d’administration de l’association, en vertu de son pouvoir d’organisation de la chasse.
Aussi, s’il a adressé un courrier à l’ACCA le 26 février 2022 déclarant un droit de chasse à Monsieur [C] [G], il n’a envoyé sa convention d’apport volontaire signée que le 16 mai 2022, sans ignorer que l’adhésion de Monsieur [C] [G] serait soumise à l’accord préalable du conseil d’administration de l’ACCA.
Dès lors, bien que Monsieur [C] [G] ait initié une demande de carte de chasse sous l’empire du contrat conclu par Monsieur [E] [I] le 25 mars 2005, il apparait qu’elle n’avait plus vocation à s’appliquer pour la saison de chasse 2022-2023 en l’état de la régularisation des conventions annoncée par courrier le 28 janvier 2022 et qui relève du pouvoir d’organisation de la chasse de l’association.
Il résulte de ses éléments qu’aucune inexécution ou mauvaise exécution contractuelle n’est caractérisée de la part de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2].
En conséquence, la responsabilité de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2] n’est pas engagée, et la demande de Monsieur [C] [G] à ce titre sera rejetée.
La demande d’annulation de la décision de refus de délivrance de la carte adhérent au sein de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2] sera également rejetée.
La responsabilité délictuelle de l’association communale de chasse agrée n’ayant pas été démontrée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [G].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêt de l’association communale de chasse agréée de [Localité 2]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’Association communale de chasse agréée de [Localité 2] sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre de la procédure abusive intentée par Monsieur [C] [G] au motif qu’elle aurait été diligentée dans le seul but de nuit à l’association au mépris d’une situation juridique évidente.
L’association ne rapporte la preuve d’un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d’ester en justice, ni d’un préjudice distinct.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [C] [G] est partie perdante et sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte d’adhérent au sein de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2] de Monsieur [C] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Monsieur [C] [G] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive de l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à l’Association communale de chasse agréée de [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [C] [G] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Absence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Rupture unilatérale ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chili ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Intermédiaire
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme ·
- Mission ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Centre médical ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Médecin ·
- Instance ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Dommage
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Carrière professionnelle ·
- Maladie ·
- Extensions ·
- Victime
- Divorce ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Demande ·
- Effet du jugement ·
- Enfant ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat
- Notaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Soulte ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Adresses
- Service civil ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.