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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 18/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 18/00962 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBECQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème cchambre – section 2
Contentieux
N° RG 18/00962 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBECQ
Minute n° 25/
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Maître Edith SOULIS, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Benoît LANGLAIS, inscrit au barreau de la Rochelle-Rochefort ;
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat constitué Maître Isabelle POIRIER, avocat au barreau de Meaux ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, juge
Assesseur : Mme Laura GIRAUDEL, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, juge
Assesseurs : Mme Camille LEVALLOIS, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
— N° RG 18/00962 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBECQ
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l’audience publique du 20 décembre 2024.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par jugement du 8 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Meaux a prononcé le divorce par consentement mutuel de Monsieur [I] [T] [F] et Madame [P] [M], mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (75), sous le régime de la séparation de biens.
La convention de divorce ainsi que l’acte notarié d’indivision du 2 mars 2011 ont, notamment, maintenu l’indivision sur les trois biens immobiliers du couple soit une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8], évaluée à 658 909 euros, un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 8] évalué à 457 000 euros et un emplacement de parking sis [Adresse 16] et [Adresse 15] à [Localité 10], évalué à 9909 euros, les droits de chacun des époux étant de moitié et le partage pouvant être provoqué à tout moment.
Il a été convenu que Monsieur [I] [F] jouirait à titre privatif de l’appartement, tandis que Madame [P] [M] jouirait à titre privatif de la maison, et ce, sans indemnité d’occupation. Monsieur [I] [F] devrait assumer les dépenses relatives à l’ensemble de ces biens (remboursement des prêts, abonnements, impôts et charges) à concurrence de 60 % et Madame [P] [M] à concurrence de 40 %.
Les parties ont convenu ultérieurement que Monsieur [I] [F] prendrait en charge tous les frais relatifs à la maison qu’il occupait en lieu et place de Madame [P] [M], en contrepartie de quoi il ne verserait plus la pension alimentaire pour les deux enfants. Monsieur [I] [F] en a attesté le 11 août 2013.
Par acte d’huissier délivré le 27 février 2018, Madame [P] [M] a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le juge aux affaires familiales de Meaux en partage judiciaire.
Par jugement du 5 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage des biens indivis subsistant entre Madame [P] [M] et Monsieur [I] [F],
— désigné Maître [W] [C], notaire à [Localité 8] pour y procéder,
— désigné en qualité de juge commis le magistrat présidant les sections 2 et 3 de la deuxième chambre civile pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,
— rejeté la demande prématurée de Madame [P] [M] de licitation de l’immeuble,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge commis a désigné Maître [X] [J], notaire à [Localité 11] (77), en remplacement de Maître [W] [C].
Par ordonnance du 22 septembre 2022, la mission de Maître [X] [J] a été prorogée jusqu’au 3 mai 2023.
Le 15 février 2024, Maître [X] [J] a adressé au juge commis un procès-verbal de dires et un projet d’état liquidatif.
Le 16 mai 2024, le juge commis a établi son rapport.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [P] [M] demande de :
— prendre acte de ce qu’elle entend solliciter que soit entériné le projet déposé par le notaire commis,
— débouter Monsieur [I] [F] de ses demandes,
— juger le montant de ses droits à la somme de 330 700,70 euros,
— juger que la maison située [Adresse 4] à [Localité 8] à une valeur de 733 000 euros pour la détermination de la masse partageable,
— dans l’hypothèse où Monsieur [I] [F] maintiendrait sa volonté de se voir attribuer le bien situé [Adresse 4] à [Localité 8] :
• juger à 280 960,40 euros la soulte que devra lui verser Monsieur [I] [T] [F] et le condamner au règlement de cette somme,
• juger qu’elle devra bénéficier de la somme de 49 290,30 euros lui revenant sur le solde du prix de vente de l’appartement de [Localité 8],
— à défaut d’attribution du bien à Monsieur [I] [F], ordonner la vente sur licitation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] et cadastré section AB N°[Cadastre 6] pour une surface de 7a 41ca dépendant du groupe d’habitation « [Adresse 12] » pour une mise à prix de 600 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2024, Monsieur [I] [F] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— commettre le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation et, désignation d’un notaire pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux subsistant entre Madame [P] [M] et lui,
— prendre en considération ses différentes observations sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— dire et juger que l’ensemble des dépens et des frais de procédure seront réservés dans l’attente de la désignation du notaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Monsieur [I] [F] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin que les profits subsistants à son bénéfice soient pris en considération, sachant que l’ensemble des pièces constituant le patrimoine immobilier des parties n’a pas été adressé par le notaire avec son rapport reprenant les dires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Constitue une cause grave, une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Monsieur [I] [F] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin que les profits subsistants à son bénéfice soient pris en considération, sachant que l’ensemble des pièces constituant le patrimoine immobilier des parties n’a pas été adressé par le notaire avec son rapport reprenant les dires.
Il est souligné que le conseil de Monsieur [I] [F] ne s’est pas présenté à l’audience du 20 décembre 2024 pour soutenir sa demande et n’a pas déposé de dossier de plaidoiries.
Il est relevé que le litige est ancien, les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire ayant été ordonnées le 5 juillet 2019 et ayant eu lieu devant Maître [X] [J], notaire, du 3 mai 2021 au 3 janvier 2024.
Il est en outre observé que Monsieur [I] [F] ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions relatives aux désaccords subsistants notifiées par voie électronique le 14 septembre 2024, la demande tendant à « prendre en considération les différentes observations de Monsieur [I] [F] sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux » ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Enfin, le conseil de Monsieur [I] [F] fait état de difficultés de santé de son client sans en justifier.
Ainsi, faute de rapporter la preuve d’une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture, Monsieur [I] [F] sera débouté de sa demande et le juge aux affaires familiales statuera en l’état.
Sur la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux subsistants entre les parties :
En application des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, le juge, saisi par assignation, ordonne le partage ou la vente par licitation ou, si la complexité des opérations le justifie, ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigne un notaire pour y procéder sous la surveillance d’un juge.
L’article 1368 du code de procédure civile précise que le notaire désigné dresse dans le délai d’un an un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’article 1373 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le juge commis fait alors rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, si besoin après avoir entendu les parties ou leurs représentants et le notaire et tenté une conciliation.
L’article 1375 du code de procédure civile ajoute que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il résulte de ces articles que le juge aux affaires familiales saisi après rapport du juge commis ne peut ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux subsistants entre les parties et doit trancher sur les désaccords subsistants listés par le juge commis.
En conséquence, Monsieur [I] [F] sera débouté de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux subsistants et de commettre le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et désignation d’un notaire.
Sur les désaccords subsistants :
L’article 1373 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du code de procédure civile ajoute que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Il résulte du rapport établi le 16 mai 2024 par le juge commis les désaccords suivants :
— le sort de la maison sise à [Localité 8] : attribution à Monsieur [I] [F] contre une soulte dont le montant est discuté ou licitation,
— la détermination des droits de Madame [P] [M] dans le prix de vente de l’appartement de [Localité 8],
— le principe et le montant de l’indemnité due par Monsieur [I] [F] au titre de l’occupation de la maison de [Localité 8],
— le principe et le montant des créances revendiquées par Monsieur [I] [F] au titre des dépenses d’amélioration et de conservation des biens immobiliers.
Sur le sort du bien immobilier :
Sur la valeur du bien immobilier :
En application de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Madame [P] [M] demande de fixer la valeur du bien à la somme de 733 000 euros conformément au projet d’acte liquidatif établi par le notaire.
Monsieur [I] [F] ne formule aucune prétention au dispositif de ses conclusions. Il demande dans la partie discussion de ses conclusions que la valeur doit être celle arrêtée en 2018 sans motiver sa demande et sans produire de pièces à son soutien.
Par conséquent, il convient de fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 733 000 euros.
Sur l’attribution du bien à Monsieur [I] [F] contre une soulte :
En application des dispositions des articles 831-2, 1476 et 1542 du code civil, une partie peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du bien qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence au moment de la dissolution de la communauté et qu’il y réside toujours. L’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Si Monsieur [I] [F] ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions, il demande dans la partie discussion de ses conclusions l’attribution préférentielle de bien immobilier.
Madame [P] [M] ne s’y oppose pas et demande que l’attribution se fasse en contrepartie du paiement de la soulte fixée par le projet d’état liquidatif, à savoir la somme de 280 960,40 euros.
Monsieur [I] [F] occupe le bien immobilier depuis la séparation du couple.
Il ne justifie pas de sa capacité à régler la soulte et s’oppose au projet d’acte liquidatif établi par le notaire.
Or, l’attribution préférentielle, qui engage irrévocablement son bénéficiaire en application de l’article 834 du code civil, (sauf augmentation de la valeur du bien de plus d’un quart entre le jour de l’attribution et celui du partage), peut le placer dans une situation financière très difficile s’il n’est pas en mesure de la financer, exposer l’autre indivisaire à un risque d’insolvabilité, et à tout le moins retarder considérablement le partage puisque le bien ne peut plus faire ensuite l’objet d’une licitation.
En conséquence, il sera constaté que Monsieur [I] [F] ne sollicite pas l’attribution préférentielle du bien et n’en remplit pas les conditions.
Sur la licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Madame [P] [M] souhaite sortir de l’indivision.
Monsieur [I] [F] a exprimé sa volonté de racheter la part de Madame [P] [M] mais s’oppose au versement de la soulte telle que calculée par le notaire et ne justifie pas de sa capacité à régler celle-ci.
Le bien immobilier n’étant pas facilement partageable en nature s’agissant d’une maison d’habitation, la sortie de l’indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien immobilier indivis.
Or, le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties, étant rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, Madame [P] [M] propose de fixer la mise à prix à la somme de 600 000 euros.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché et de la valeur fixée par le notaire, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 500 000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les droits de Madame [P] [M] relativement au prix de vente de l’appartement de [Localité 8] :
Madame [P] [M] demande de juger qu’elle bénéficiera de la somme de 49 290,30 euros lui revenant sur le solde du prix de vente de l’appartement de [Localité 8].
Cette demande correspond à une demande d’attribution.
Or, à défaut d’accord de l’ensemble des copartageants sur la composition et la répartition des lots, le juge aux affaires familiales doit, en application des articles 1361, 1363 et 1375 du code de procédure civile, procéder au tirage au sort de ceux-ci. Il ne peut procéder par voie d’attribution (Civ. 1re 28 décembre 1962, Bull. civ. I, n°571 ; Civ. 1re 17 octobre 2019, pourvoi n°18-23.689).
Faute d’accord des parties sur les attributions proposées par le notaire, Madame [P] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [I] [F] ne formule aucune prétention au dispositif de ses conclusions. Il affirme dans la partie discussion de ses conclusions qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation selon les conventions qui avaient été signées entre les parties.
Toutefois, il résulte de la convention d’indivision signée par les parties que celle-ci rappelle les droits des coïndivisaires en page 12 et précise que celui qui jouit privativement du ou des biens indivis est redevable envers ses coïndivisaires, sauf décision contraire unanime, d’une indemnité d’occupation. En outre, s’il est prévu en page 14 que Monsieur [I] [F] jouira à titre privatif et sans aucune indemnité d’occupation des biens et droits indivis désignés sous l’article I, il est relevé que ces biens et droits concernent l’appartement qui a été vendu et non la maison d’habitation qu’il occupe. Les autres accords entre les parties concernent les frais de logement et les pensions alimentaires.
En conséquence, l’indemnité d’occupation prévue par le projet d’acte liquidatif est due par Monsieur [I] [F].
Sur les créances de Monsieur [I] [F] contre l’indivision :
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Monsieur [I] [F] ne formule aucune prétention au dispositif de ses conclusions. Il indique dans la partie discussion de ses conclusions que les comptes effectués par le notaire sont erronés, qu’il a pris en charge la totalité des frais relatifs aux trois biens immobiliers et qu’il n’a pas pu déduire fiscalement le montant des pensions alimentaires pour ces deux premiers enfants. Il estime pouvoir prétendre à une indemnité en ce sens. Il ne produit cependant aucune pièce à l’appui de sa demande.
En conséquence, les comptes tels qu’établis par le projet d’acte liquidatif seront entérinés.
Sur le partage :
En application des articles 1375 et 1376 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l’article 1363.
Le juge aux affaires familiales ayant statué sur les désaccords persistants, il convient de renvoyer les parties devant Maître [X] [J], notaire à [Localité 11], pour établir l’acte de partage conformément à son projet si Monsieur [I] [F] souhaite se voir attribuer le bien immobilier contre le paiement de la soulte prévue par ce projet ou, à défaut, après licitation du bien immobilier.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu les ordonnances rendues les 3 mai 2021 et 22 septembre 2022 par le juge commis ;
Vu le procès-verbal de dires et projet d’état liquidatif établi par Maître [X] [J], notaire à [Localité 11] le 23 janvier 2024 ;
Vu le rapport établi le 16 mai 2024 par le juge commis ;
Déboute Monsieur [I] [F] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute Monsieur [I] [F] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux subsistants entre Madame [P] [M] et Monsieur [I] [F] et à commettre le président de la [9] avec faculté de délégation ;
Fixe la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8] (77) à la somme de 733 000 euros ;
Constate que Monsieur [I] [F] ne sollicite pas l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8] (77) à la somme de 733 000 euros et n’en remplit pas les conditions ;
Faute d’accord des parties sur les attributions proposées par le notaire, Madame [P] [M] sera déboutée de sa demande tendant à juger qu’elle bénéficiera de la somme de 49 290,30 euros lui revenant sur le solde du prix de vente de l’appartement de [Localité 8] ;
Dit que l’indemnité d’occupation prévue par le projet d’acte liquidatif est due par Monsieur [I] [F] ;
Dit que les comptes d’administration tels qu’établis par le projet d’acte liquidatif sont entérinés ;
Ordonne, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Edith SOULIS, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] (77) cadastré section AB n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 5] d’une surface de 7 ares 41 centiares ;
Fixe la mise à prix à la somme de 500 000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
— une annonce sur le site internet du cabinet de Maître [G] [D] ;
Renvoie les parties devant Maître [X] [J], notaire à [Localité 11], pour établir l’acte de partage conformément à son projet si Monsieur [I] [F] souhaite se voir attribuer le bien immobilier contre le paiement de la soulte prévue par ce projet ou, à défaut, après licitation du bien immobilier ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 15 mai 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 13] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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