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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ] à [ Localité 6 ], son syndic en exercice la SARL [ Localité 6 ] SYNDIC GESTION c/ S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA |
Texte intégral
LE 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/98 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3E
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] SYNDIC GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau D’ANGERS,
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°775 577 018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Maître Wendy LE COQ, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Thierry BENAROUSSE, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Angers Syndic Gestion, a fait assigner la société Crédit Mutuel Arkea, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
C.EXE : Maître [W] [E]
Maître [T] [D]
Copie Dossier
Par voie de conclusions en défende n°2, la société Crédit Mutuel Arkea a sollicité du juge des référés, à titre liminaire, de la mettre hors de cause et de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre principal, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires comme étant prescrite, le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Benarousse. A titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a indiqué s’être trompé de destinataire et, ainsi, s’est désisté de son instance.
La société Crédit Mutuel Arkea a maintenu sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, à laquelle le syndicat des copropriétaires s’oppose.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur le désistement d’instance
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ainsi que l’acceptation de ce désistement par la société Crédit Mutuel Arkea.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens seront ainsi laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
En outre, il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Mutuel Arkea la charge de ses frais irrépétibles, dès lors qu’elle a été assignée par erreur. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants, 491, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société [Localité 6] Syndic Gestion ;
Constatons l’acceptation de ce désistement d’instance par la société Crédit Mutuel Arkea;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société [Localité 6] Syndic Gestion, aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société [Localité 6] Syndic Gestion, à payer à la société Crédit Mutuel Arkea une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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