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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE TARN-ET-GARONNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
N° RG 24/00330 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EIBA
N° minute :
NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [I]
. CAF
. Tribunal administratif de Toulouse
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
à
DÉFENDEUR :
CAF DE TARN-ET-GARONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [V], employée de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2012, Madame [K] [I] épouse [S] a déclaré une séparation de fait avec son époux, Monsieur [J] [S] depuis le 10 novembre 2012 et indiquait résider [Adresse 1] depuis le 24 avril 2004.
Depuis le changement de situation, Mme [I], était connue des services de la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn-et-Garonne (CAF) comme vivant seule avec ses deux enfants [O] [S], né le 12 mai 2003 et [E] [S], née le 13 juin 2007 à charge, cette situation lui permettant de bénéficier de l’allocation au soutien familial (ASF), du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité (PPA), des prestations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire (ARS).
Mme [I] a confirmé régulièrement sa situation familiale notamment sur les déclarations trimestrielles de ressources ainsi que sur plusieurs déclarations de situation.
Le 06 septembre 2023, une enquête a été diligentée par la CAF.
Le 16 février 2024, dans son rapport d’enquête, le contrôleur a conclu à une vie maritale avec M. [S] depuis le 15 février 2021.
Par courrier du 08 mars 2024, la CAF a notifié à Mme [I] un indu à hauteur de 17.209,95 euros au titre des prestations familiales perçues à tort, compte tenu de sa vie maritale avec M. [S] depuis le 15 février 2021.
Par courrier recommandé présenté le 13 septembre 2024 et distribué le 16 septembre 2024, la CAF a notifié à Mme [I] le détail de l’indu décomposé comme suit :
la somme de 8.802,15 euros au titre de l’ASF pour la période du mois de mars 2021 à février 2024 ;la somme de 854,11 euros au titre de l’ARS pour la période du mois de janvier 2023 à août 2023 ;la somme de 7.497,69 euros au titre de la PPA pour la période du mois de mai 2021 à février 2024.Contestant ledit indu, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF, le 22 mars 2024 et le 02 octobre 2024, laquelle, sans réponse dans le délai de deux mois, rendait une décision implicite de rejet.
Le 10 octobre 2024, la commission des pénalités était saisie par la directrice pour avis et a qualifié les agissements de Mme [I] de frauduleux.
Par courrier du 23 octobre 2024, une pénalité administrative d’un montant de 2.765 euros a été notifiée à Mme [I].
Mme [I] a saisi par requête du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 08 avril 2025.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2025 en présence de Mme [I], comparante, et de la représentante de la CAF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, Mme [I], conteste la décision de la CAF concernant la fraude.
Elle rappelle qu’elle est une mère isolée.
S’agissant de la compétence du tribunal administratif pour la prime d’activité, elle indique qu’elle ne comprend pas et qu’elle n’a rien à dire.
S’agissant de l’indu d’allocation de rentrée scolaire, elle explique que son mari a déclaré son adresse alors qu’il lui avait promis de ne plus revenir à cette adresse. Elle indique qu’elle ne vivait plus avec son mari depuis le 10 novembre 2012 et précise qu’ils ont divorcé le 22 mai 2014. Elle fait savoir que la maison dans laquelle ils habitaient, était une maison qui leur appartenait à tous les deux. Elle relève que son ex-mari a voulu vendre la maison puis a changé d’avis afin de la laisser à leurs enfants. Elle précise que le testament atteste que son ex-mari laisse la maison à ses enfants. Elle explique que son ex-mari a sa part dans la maison mais ne prend pas de loyer. Elle indique que son ex-mari ne faisait pas les travaux lorsque le contrôleur est venu. Elle ajoute qu’elle était d’accord pour vendre la maison mais qu’il n’a finalement pas voulu.
Lors de l’audience, la CAF de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal, de confirmer la décision du 23 octobre 2024 et de condamner Mme [I] au paiement de la pénalité et de la débouter de ses demandes. Elle demande également au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse s’agissant de l’indu de prime d’activité.
Elle rappelle que Mme [I] a eu des prestations suite à sa séparation avec son ex-mari. Elle indique que lors d’une enquête, le contrôleur a relevé une reprise de vie commune. Elle précise que M. [S] s’est déclaré à l’adresse de Mme [I] notamment auprès de la CPAM, de son employeur et de la banque. Elle fait savoir que le contrôleur a relevé que M. [S] payait la taxe foncière et qu’il en était le seul propriétaire. Elle indique qu’aucune action de paiement de pension alimentaire n’a été engagée par Mme [I]. Elle affirme que Mme [I] n’a pas porté plainte pour cette usurpation d’adresse. Elle ajoute que seul M. [S] est connu comme propriétaire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence pour l’indu de la prime d’activité soulevée par la CAF
La CAF fait valoir que les contestations relatives à la prime d’activité relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Il résulte de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En outre, l’article R.847-2 du code de la sécurité sociale précise que le recours exercé à l’encontre d’une action en recouvrement de l’indu de la prime d’activité en cas de rejet de la Commission de recours amiable, doit s’exercer devant le tribunal administratif.
L’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ».
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif.
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives à la prime d’activité ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Dès lors, la présente juridiction est incompétente pour connaître de l’indu de prime d’activité notifiée à Mme [I].
Le tribunal administratif de Toulouse est seul compétent pour statuer sur l’indu précité.
Sur la qualification de l’indu frauduleux
Conformément à l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
S’agissant des droits à l’allocation de soutien familial, le bénéficiaire de l’allocation de soutien familial doit vivre seul avec ses enfants à charge.
Il résulte des articles L. 523-2 et R. 523-5 du code de la sécurité sociale qu’en cas de mariage, de concubinage ou de conclusion d’un pacte civil de solidarité par le titulaire du droit à l’allocation de soutien familial, cette prestation n’est plus versée dès le premier jour du mois au cours duquel intervient le changement de situation matrimoniale. La seule constatation de la vie maritale du bénéficiaire de l’allocation suffit à en exclure l’octroi, cette allocation ayant vocation à pallier l’isolement parental.
Enfin, l’alinéa 3 de l’article L. 521-1 du code la sécurité sociale prévoit que le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ».
En vertu de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Il est constant et incontesté que Mme [I] et M. [S] se sont mariés le 26 août 2001 et ont eu ensemble deux enfants : [O], né le 12 mai 2003 et [E], née le 13 juin 2007. Par jugement du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre Mme [I] et M. [S].
Par déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement en date du 15 novembre 2012, Mme [I] a déclaré à la CAF être séparée de fait depuis le 10 novembre 2012. Elle a par ailleurs confirmé plusieurs fois cette situation entre 2021 et 2023, comme en témoignent les pièces de confirmation de situation versées par la CAF.
Dans le cadre d’un contrôle à domicile, l’agent assermenté de la CAF de Tarn-et-Garonne le 26 septembre 2023, conclut que Mme [I] a repris la vie maritale avec M. [S] depuis au moins 3 ans soit le 15 février 2021.
Il ressort du rapport d’enquête plusieurs éléments mettant en évidence une vie maritale, notamment :
Sur la communauté d’adresse : « M. [S] [J] est connu sur l’ensemble des portails institutionnels à la même adresse que Mme.Sur le fichier des comptes bancaires et assimilés M. [S] est connu à l’adresse du contrôle depuis 08/04/2005.
L’employeur de M. [S] déclare que ce dernier est domicilié à [Adresse 1] à [Localité 4] depuis qu’il est salarié dans son entreprise soit depuis le 11/2018.
La CPAM m’indique également que M. [S] a déclaré comme adresse sur son arrêt de travail du 27/09/2023 au 29/10/2023 : [Adresse 1] à [Localité 4]. Depuis cette date, les arrêts de travail sont dématérialisés.
Enfin, sur la carte grise de M. [S] l’adresse mentionnée est la même que l’allocataire ».
Sur les intérêts communs financiers : « L’allocataire déclare lors de l’entretien que M. [S] paye l’assurance habitation depuis leur séparation ainsi que la taxe foncière.Au vu de la taxe foncière de l’adresse du contrôle, je note que seul M. [S] [J] apparait comme propriétaire. Mme est connue occupant du logement ».
Sur les intérêts affectifs : « Mme déclare que M. [S] ne paye pas de pension alimentaire et pour autant depuis qu’il travail Mme n’a pas demandé à la CAF de récupérer la pension ».Sur la notoriété : « L’employeur déclare spontanément qu’il a toujours connu M. [S] à l’adresse du contrôle et qu’il fait des travaux dans la maison.Lors de ma visite, j’ai en effet pu constater qu’il y avait des travaux ».
S’agissant du domicile de M. [S], le rapport d’enquête a retenu qu’il se trouvait encore au [Adresse 1] à [Localité 4] au vu de ses déclarations auprès de la banque, de la CPAM et de son employeur.
Mme [I] conteste ce fait en se fondant sur le testament rédigé par M. [S] le 13 mars 2024, soit postérieurement à la période litigieuse, lequel, indique qu’il « laisse la totalité de mes biens (..) à mes deux enfants (…) Je ne réclame pas de loyer à Madame [K] [L] [Y] pour avoir occupé la maison que nous avons ensemble (..) ».
Or, force est de constater qu’il ne fait nullement mention de l’absence d’une vie maritale.
Ainsi, Mme [I] ne produit aucun élément permettant de contredire les constatations réalisées par la CAF. En effet, elle ne démontre pas que M. [S] occupait un logement distinct et ne rapporte pas la preuve que cette vie maritale n’existait plus au moins depuis 2021.
Il apparaît par conséquent que les griefs à son encontre sont bien établis et qu’elle ne remplit pas les conditions de l’attribution de l’allocation de soutien familial ainsi que de l’allocation de rentrée scolaire, tenant à la condition de situation d’isolement avec la charge d’un ou plusieurs enfants.
Enfin, il convient également de souligner qu’il ressort des différentes déclarations produites pour continuer à bénéficier des prestations familiales que Mme [I] était informée de la nécessité de signaler tout changement de situation dont la situation de vie maritale.
Force est de constater que chaque déclaration précisait que la loi punissait toute fausse déclaration et que la CAF vérifiait l’exactitude des déclarations.
Ainsi, il apparait que Mme [I] a établi des fausses déclarations, ce qui constitue une fraude.
Sur la pénalité
En application de l’article L.583-3 du code de la sécurité sociale, « les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L.114-14.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L.114-17.
Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales.
Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l’existence ou l’occupation du logement pour lequel l’allocation mentionnée au a du 2º de l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation est perçue.
Pour l’exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées aux allocataires, aux demandeurs, aux bailleurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’attribution des prestations familiales.
Un décret fixe les modalités d’information des allocataires, des demandeurs et des bailleurs dont les déclarations font l’objet d’un contrôle défini dans le présent article.
Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
Le versement des prestations peut être suspendu si l’allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.
Le présent article est applicable aux informations demandées au parent débiteur et au parent créancier nécessaires pour l’application de l’article L.582-2 et du 4º du I de l’article L.523-1 du présent code. »
L’article L114-17 du même code dispose : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1º L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2º L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. (…) »
Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, le prononcé de la pénalité financière est justifié.
Les dispositions de l’article L.114-17 seront donc appliquées, mais le montant, compte tenu de la situation sociale et financière de Mme [I] sera fixé à la somme de 750 euros.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban pour statuer sur l’indu de prime d’activité notifié le 08 mars 2024 ;
DIT que le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour statuer en matière de prime d’activité et que copie de la présente procédure sera envoyée à la juridiction compétente ;
DEBOUTE Madame [K] [I] de ses demandes quant à l’indu concernant l’allocation au soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire (ARS);
DIT que la fraude est caractérisée à l’égard de Madame [K] [I] ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la CAF de Tarn-et-Garonne la somme de 750 euros au titre de la pénalité administrative ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 17 Décembre 2025,
La greffière, La présidente,
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