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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 10 déc. 2024, n° 24/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
■
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/2348
N° minute :
Le 10 décembre 2024, Nous, Béatrice DESHAYES, Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 06 décembre 2024 demandant à la Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [E] [K]
né le 14 Octobre 1954 à [Localité 4],
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5] – [Localité 2]
Assisté par Maître PEPIEZEP PEHUIE Apolin
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait à nouveau l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 29 novembre 2024.
Il convient de rappeler que Monsieur [K] avait fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques contraints à la demande du préfet du Val d’Oise le 15 août 2024, décision maintenue par arrêté du 19 août 2024, validée par le juge des libertés le 20 août 2024.
Par requête du 06 novembre 2024, adressée par son conseil, le patient avait sollicité la levée de la mesure par le juge. Par décision du 28 novembre 2024, après audience du 12 novembre 2024 et expertise décidée à l’issue du délibérée, le juge judiciaire a décidé au vue de l’expertise du docteur [B] [J] de lever la mesure d’hospitalisation sous contrainte avec prise d’effet dans un délai maximum de 24 heures avec éventuel programme de soins selon décision en ce sens des médecins. En effet l’expert constatait qu’aucun trouble n’était plus apparent de l’ordre d’un précédent délire de persécution, hormis quelques troubles de mémoire et d’orientation et que le patient admettait l’intérêt du traitement qui se montre efficace ce qui était confirmé par son psychiatre hospitaliser le docteur [L]. L’expert émettait en conséquence un avis favorable à la levée de la mesure de soins contraints.
Le procureur de la République n’a pas relevé appel de la levée du 28 novembre 2024 de l’hospitalisation en soins psychiatriques contraints à la demande du préfet.
Il ressort tant de la lecture de la procédure qui nous est à nouveau soumise pour validation du maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, que des déclarations de Monsieur [K], que la décision du juge du 28 novembre 2024 n’a jamais été exécutée.
En effet, dès le 29 novembre 2024 et sans aucune sortie de l’hôpital entre le 28 et le 29 novembre 2024, l’épouse de Monsieur [K] était sollicitée et signait une demande d’hospitalisation de son mari en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, sous le régime de l’urgence, puisqu’un seul certificat médical était produit pour cette hospitalisation signé par le même médecin : le docteur [H] que celui qui avait fait les précédents avis motivés.
Le certificat du 29 novembre 2024 note juste une composante thymique majorée par les troubles cognitifs en cours avec pour le reste un discours clair et cohérent sans croyance élaborée ni signe de dangerosité, un comportement adapté dans le service et une adhésion aux soins. Il note juste que Monsieur [K] doit être prudent pour se projeter dans la reprise de son travail compte-tenu de ses troubles cognitifs.
Il en résulte que ce certificat au-delà de l’absence de respect de la décision judiciaire du 28 novembre 2024 ne saurait fonder une hospitalisation en soins psychiatriques contraints en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade dans la mesure où il ne démontre pas l’existence de ce risque et du caractère d’urgence de la mesure, au contraire.
Le certificat des 24 heures d’hospitalisation relève surtout des troubles cognitifs de la mémoire et s’oppose à une sortie trop précoce. Le certificat des 72 heures relève une véhémence du patient quant à sa sortie de l’hôpital « comme prévue », lequel s’inventerait des faux souvenirs, alors que l’institution hospitalière fait abstraction de la décision judiciaire du 28 novembre 2024.
L’avis motivé du 06 décembre 2024 mentionne que le patient est hospitalisé depuis le 14 août 2024, sans interruption depuis cette période, comme si aucune décision judiciaire n’était intervenue depuis, la mesure ayant été transformée à la demande d’un tiers. Il note que le patient est calme et cohérent, sa symptomatologie d’allure maniaque est moins prononcée, il présente encore quelques troubles cognitifs, il adhère aux soins sans négocier ses traitements.
Il en résulte que non seulement la décision judiciaire du 28 novembre 2024 n’a à aucun moment été respectée mais que la nouvelle décision d’hospitalisation à la demande d’un tiers est illégale. D’une part le caractère d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas démontré, d’autant que celui-ci était hospitalisé depuis presque 4 mois. D’autre part l’avis motivé du 06 décembre 2024 ne démontre ni l’existence d’un trouble psychiatrique ni une opposition du patient aux soins.
Il y aura donc lieu d’en ordonner la mainlevée de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte de Monsieur [K] [E] ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître PEPIEZEP PEHUIE Apolin Directeur d’établissement
Par le Ministère public
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