Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/03725
TJ Bobigny 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié et que le locataire n'a pas réglé sa dette dans le délai imparti, ce qui justifie l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le locataire, n'ayant pas réglé sa dette et étant sans droit depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire, doit être expulsé.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que le locataire est redevable des loyers impayés et a validé le montant réclamé par l'association.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation illicite

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute ouvrant droit à réparation, et a fixé l'indemnité d'occupation à la valeur locative du bien.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/03725
Numéro(s) : 24/03725
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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