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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 mai 2026, n° 26/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00781 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFEB
Le 19 Mai 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [Q] [J], régulièrement convoqué, assisté de Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 18 Mai 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [Q] [J] né le 04 Février 1987 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Q] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 11 mai 2026 dans un contexte d’insomnie depuis une semaine, avec accélération du débit de la parole et instabilité psycho-motrice. Le médecin constate une instabilité psho-motrice, un discours désorgansé et circonlocutoire avec diffluence, une accélération du cours de la pensée, une tachyphémie et une tachypschie nettes, une exaltation de l’humeur et un sentiment de surpuissance. Il est indiqué dans le certificat d’admission que si le patient a conscience de son changement d’état d’esprit, il conteste toute pathologie et refuse les soins. Les certificats postérieurs relèvent les mêmes symptomes et le même refus de soins
Selon l’avis motivé daté du 18 mai 2026 accompagnant la saisine du Juge, [Q] [J] présente encore à ce jour des troubles avec accélération du cours de la pensée, irritabilité, insomnies sans fatigue et absence de conscience des troubles avec opposition aux soins. Le médecin conclut à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et continue sans consentement.
A l’audience de ce jour, Maître [S] [L] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de sa cliente, soulevant un défaut de notification des droits, le formulaire de notification des droits du patient en date du 12 mai 2026, tout comme le formulaire de notification de la décision du maintien d’admission en soins psychiatriques du 14 mai 2026, comportant une croix que son client conteste avoir apposée. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que figure un formulaire de notification des droits du patient daté du 12 mai 2026 précédé du nom et du prénom du patient et de la mention “signature” sous laquelle figure une croix susceptible de correspondre à un paraphe que nous n’avons pas compétence pour qualifier de faux. Il en est de même pour le formulaire du 14 mai 2026. Par ailleurs, il n’existe aucun élément en faveur de la rédaction d’un faux dès lors que l’équipe soignante avait toute latitude pour porter en lieu et place de la signature apposée la mention “refuse de signer” ce qui a été fait pour d’autres documents le même jour. Enfin, lors de l’audience, le patient n’a pas excipé d’une violation d’un droit d’accès au juge, ayant indiqué au contraire qu’il était parfaitement informé des modalités d’accès au juge et de l’assistance d’un avocat dont il bénéficierait. Il convient donc de rejeter le moyen présenté et de déclarer la procédure régulière.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Q] [J].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ Reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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