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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 janv. 2025, n° 23/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00417 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00906 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HCN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 mars 2023, [P] [T] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [Adresse 8] le 28 février 2023 d’un montant de 39.853 € dont 38.971 € de cotisations et 882 € de majorations correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021 outre 1er et 2ème trimestre 2022 et qui lui a été signifiée le 3 mars 2023 par exploit d’huissier.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
[P] [T], comparant en personne, indique maintenir sa contestation estimant que le formalisme n’a pas été respecté par l’organisme.
Il précise que la mise en demeure du 14 février 2020, laquelle ne comporte aucun motif expliquant la demande en paiement, n’apparait par ailleurs pas sur la contrainte. S’agissant de la seconde mise en demeure du 25 novembre 2022, il expose qu’elle couvre plusieurs périodes de 2020 à 2022 en se référant toutefois à un montant global sans répartition par type de cotisations de sorte qu’il est dans l’impossibilité de vérifier ses obligations pour chaque poste de risque. Il ajoute que le numéro de la mise en demeure et celui visé dans la contrainte sont erronés ce qui ajoute à la confusion.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement par son conseil, l'[11] (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de :
• déclarer recevable en la forme le recours de [P] [T] ;
• au fond, l’en débouter ;
• valider la contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant ramené à 27.112 € soit 26.425 € de cotisations et 687 € de majorations au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021 ;
• condamner [P] [T] à lui payer cette somme ainsi qu’une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner [P] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
L’organisme expose que Monsieur [T] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette qui résulte de taxations d’office dans la mesure où ce dernier ne lui a jamais transmis les déclarations mais oppose comme dans la plupart des nombreuses autres oppositions qu’il a formées des arguments de forme dont certains ont été rejetées par des décisions rendues par le pôle social s’agissant notamment des numéros d’identification des mises en demeure.
Il ajoute que ni la loi ni la jurisprudence n’exigent que la mise en demeure détaille la ventilation des sommes dues par risque et que la contrainte contient les trois éléments exigés, soit la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d’huissier le 3 mars 2023 et l’opposition a été formée par requête du 13 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [P] [T] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.
En l’espèce, la contrainte établie le 28 février 2023 porte sur un montant de 39.853 € et se réfère à deux mises en demeure :
— une mise en demeure n° 006511283334 en date du 13 février 2023 portant sur une somme de 10.028 € à titre de cotisations et 521 € de majorations sur le 4ème trimestre 2019,
— une mise en demeure n° 70231473 du 25 novembre 2022 concernant les cotisations dues pour les 1er et 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022, portant sur un montant en principal de 28.943 € et de 361 €de majorations de retard.
La mise en œuvre de la procédure de contrainte suppose préalablement de délivrer une mise en demeure par application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale.
Selon l’article R.244-1 du mêle code, la mise en demeure, à peine de nullité, précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi des deux mises en demeure par lettre recommandés dont l’accusé de réception est signé par leur destinataire.
La mise en demeure portant le n° de dossier 0065129334 concerne les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour la période du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 10.549 € dont 521 € de majorations. L’ensemble des postes est détaillé par nature de risque avec la somme due correspondante.
Contrairement à ce qui est indiqué par Monsieur [T], cette mise en demeure est bien visée dans la contrainte et contient l’ensemble des éléments prévus par les textes ci-dessus rappelés permettant au débiteur de connaître l’objet et l’étendue de ses obligations.
La différence de date entre la mise en demeure visée par la contrainte et la mise en demeure (13 et 14 février) est sans incidence sur sa régularité dans la mesure où malgré cette différence consistant en une simple erreur matérielle, le cotisant a été mis en mesure de connaitre précisément ce qui lui était réclamé, puisque les périodes et le montant réclamés sont identiques dans la contrainte et la mise en demeure.
La mise en demeure du 25 novembre 2022 n° 0070231473 d’un montant 29.304 €, contrairement à ce qui est indiqué par l’opposant, comporte en page 3, après avoir indiqué le montant global de la somme réclamée en page 1, le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, régularisation et majorations, par période sans toutefois détailler la nature des risques, l’organisme soutenant que la mention selon laquelle les sommes réclamées le sont au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et/ou majorations et pénalités est suffisante.
La seule mention des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires sans autres précision permettant de ventiler les cotisations selon le risque concerné (assurance maladie, assurance vieillesse, cotisations familiales ou au titre des accidents du travail) à l’instar d’ailleurs de la précédente lettre de mise en demeure, est cependant insuffisante à considérer que le cotisant pouvait connaître la nature et la cause de son obligation au sens de l’article susvisé et de la jurisprudence.
Cette mise en demeure sera par conséquent annulée.
En dernier lieu, contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [T], les numéros sont identiques dans les mises en demeure et les contraintes, ceux évoqués par ce dernier se référant à un numéro de suivi de courrier recommandé avec accusé de réception et non au numéro de dossier attribué par l’organisme.
Aux termes de ces développements, il convient de valider la contrainte établie le 28 février 2023 uniquement s’agissant des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour la période du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 10.549 € dont 10.028 €de cotisations et 521 € de majorations.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, resteront à la charge de l’URSSAF.
Sur les autres demandes
Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’URSSAF succombant sur une partie de ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [P] [T] le 13 mars 2023 à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF [Adresse 8] d’un montant de 39.853 € dont 38.971 € de cotisations et 882 € de majorations correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022 et signifiée le 3 mars 2023 ;
ANNULE la mise en demeure du 25 novembre 2022 n° 0070231473 d’un montant 29.304 €, concernant les cotisations dues pour les 1er et 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022 ;
Par conséquent, VALIDE la contrainte établie le 28 février 2023 s’agissant des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour la période du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 10.549 € dont 10.028 € de cotisations et 521 € de majorations.
CONDAMNE [P] [T] à payer à L'[11] la somme de 10.549 € au titre des cotisations et contributions et majorations dues pour la période du 4ème trimestre 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF ;
DIT que les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023 resteront à la charge de l’organisme ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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