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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/05485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05485 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BDI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05485 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BDI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et après avoir été déclaré recevable en ses demandes :
– Le constat que la déchéance du terme du contrat de prêt qu’elle lui a consenti est acquise ou, à défaut, le prononcé de la résolution judiciaire de ce contrat,
– La condamnation Monsieur [Y] [O] au paiement, sans délai, de la somme de 29 731,88 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure,
– La condamnation Monsieur [Y] [O] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 09 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’elle a consenti, le 28 mars 2019, un crédit personnel au défendeur d’un montant de 60 000 euros remboursable en 77 mensualités au taux fixe de 4,70 %, qu’elle a égaré l’offre de prêt mais qu’elle rapporte la preuve de son existence en produisant notamment le justificatif de consultation du FICP , le relevé de compte et la lettre de mise en demeure, que par conséquent, elle est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes dues, après déchéance du droit aux intérêts, au titre de la déchéance du terme qu’elle a régulièrement prononcée après mise en demeure du 18 novembre 2022 compte-tenu des échéances impayées.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [Y] [O], assigné à comparaître à domicile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 mars 2023.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
• Sur la preuve de l’existence du contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, selon l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1359 du code civil la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Toutefois, en application de l’article 1361 il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la banque ne produit pas le contrat signé par les parties mais elle verse la preuve de la consultation du FICP, le relevé de compte attestant de la mise à disposition des fonds, le tableau d’amortissement, le courrier de mise en demeure, avec avis de réception, préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Ces éléments constituent des présomptions de fait précises et concordantes de l’existence du contrat de prêt.
Il ressort des éléments produits que le prêt concernait un capital de 60 000 euros au taux de 4,70 %.
• Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2022 de sorte que l’action introduite le 13 mai 2024 n’est pas forclose.
• Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu, selon le duplicata du relevé de compte et le décompte produit, le 28 mars 2019 soit le jour de la signature du contrat et donc avant expiration du délai de sept jours précités.
Par conséquent, la nullité du contrat sera prononcée.
• Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En conséquence, Monsieur [Y] [O] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (60 000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (39 277,65 euros), soit la somme de 20 722,35 euros.
Il sera donc condamné à payer la somme de 20 722,35 euros correspondant au capital restant dû.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
La demande de capitalisation, sans objet, sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° 2933/60588702 conclu le 28 mars 2019 entre la BNP PARIBAS et Monsieur [Y] [O],
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 20 722,35 euros euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS du surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 12 novembre 2024
le greffier le Président
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