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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 12 févr. 2025, n° 24/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00158
N° RG 24/03603 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUSV
Société HABITAT 77
C/
Mme [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 février 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noël, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI
Copie délivrée
le :
à : Madame [N] [M]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2020, ayant pris effet le 03 juin 2020, l’EPIC HABITAT 77, office public de l’habitat de Seine et Marne, a donné à bail à Mme [N] [M] un logement situé [Adresse 4], à [Adresse 8] [Localité 1], pour un loyer mensuel initial de 553,90 euros, outre un dépôt de garantie de 553 euros.
Par actes de commissaire de justice du 05 février 2024, l’EPIC HABITAT 77 a fait signifier à Mme [N] [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 8 132,24 euros, dont 7 965,65 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de juin 2020 à janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, l’EPIC HABITAT 77 a fait assigner Mme [N] [M] à l’audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Mme [N] [M] à lui payer la somme de 10 371,46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [N] [M] et de tous occupants de son chef des lieux, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [N] [M], sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [N] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la présente décision, égale au montant du loyer du logement litigieux et des charges, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au loyer ;
— condamner Mme [N] [M] à lui payer la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
À l’audience du 12 février 2025, l’EPIC HABITAT 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 8 352,83 euros selon décompte arrêté au 25 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse.
Mme [N] [M] ne comparaît pas ni n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Par courrier électronique parvenu au greffe le 30 décembre 2024, l’EPIC HABITAT 77, par la voie de son conseil, a indiqué se désister d’instance de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à personne, Mme [N] [M] n’était ni présente ni représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées.
2. Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2005, n° 04-13.036).
En l’espèce, par courir électronique du 30 décembre 2024, l’EPIC HABITAT 77 a indiqué se désister de l’ensemble de ses demande à l’encontre de Mme [N] [M].
Par ailleurs, force est de constater que la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou défense au fond. Le désistement est ainsi parfait.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de l’EPIC HABITAT 77.
3. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais d’instance, l’EPIC HABITAT 77 supportera les entiers dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de l’EPIC HABITAT 77, office public de l’habitat de Seine et Marne ;
CONDAMNE l’EPIC HABITAT 77, office public de l’habitat de Seine et Marne, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 12 février 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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