Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 22/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00109 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLBL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne, représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW
S.A.S. [6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire daté du 22 janvier 2021, Madame [O] [R], employée par la Société [6], a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinite du long biceps droit sur la base d’un certificat médical initial du 21 décembre 2020.
A l’issue de l’instruction du dossier de demande de prise en charge, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 31 mai 2021 à la Société [6] la prise en charge de la maladie « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Madame [O] [R] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision d’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, la Société [6] a formé un recours devant la Commission de recours amiable (CRA) ainsi que devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui pour cette dernière, par décision en date du 19 novembre 2021 notifiée par courrier daté du 23 novembre 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 27 janvier 2022, la Société [6] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 juin 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 17 avril 2024 renvoyée à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 03 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [6] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir par mail reçu au greffe le 13 septembre 2024 une dispense de comparution, s’en rapportant aux termes de sa requête introductive d’instance.
Sur la base de cette requête, la Société [6] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,déclarer que les conditions du tableau 57A3 ne sont pas remplies,déclarer que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant aux travaux et à l’exposition au risque est remplie,déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 06 octobre 2020 déclaré par Madame [O] [R] inopposable à son égard,condamner la Caisse aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [E] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de rejeter les demandes formées par la Société [6].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 19 novembre 2021 et notifiée par courrier daté du 23 novembre 2021.
La Société [6] a formé son recours contentieux le 27 janvier 2022.
A défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle la Société [6] a reçu notification de cette décision de la CMRA et à défaut par ailleurs de justifier de l’envoi par la CRA d’un accusé de réception de son recours l’informant des voies, modalités et délais de recours en cas de décision implicite de rejet, son recours contentieux sera dès lors déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur la condition relative aux travaux et à l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
La Société [6] à l’appui de son recours soutient que les conditions du tableau 57 A3 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, s’agissant des travaux et de l’exposition au risque. Elle relève que Madame [O] [R] n’a été exposé que durant moins d’une heure par jour en cumulé aux gestes nocifs visés par le tableau 57, et ce sans que la Caisse n’ait prolongé l’instruction du dossier de prise en charge par une enquête plus poussée quant à la nature et la durée des gestes réalisés par la salariée sur son poste de travail. Elle considère que la Caisse ne justifie pas d’une exposition au risque objectivement caractérisée.
En réponse la Caisse indique que suivant le questionnaire rempli par Madame [O] [R] son poste de travail consiste à charger et décharger des composants ainsi que la mise en container, et ce sur plus de 3h quotidiennement, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, ces mouvements correspondant à ceux prévus dans le tableau 57A. Elle précise que la Société [6] n’apporte pas la preuve que le travail effectué par la victime ait été totalement étranger à la survenance de la maladie de nature à détruire la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [O] [R].
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle,la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
En l’espèce, il sera à titre préliminaire relevé que la Société [6] ne forme aux termes de ses écritures aucune contestation relative à la nature de la pathologie déclarée par Madame [O] [R] ainsi qu’au délai de prise en charge. Ainsi, seule la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est contestée par l’employeur.
Conformément à l’avis du médecin conseil la Caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame [O] [R] au titre d’une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du tableau 57A des maladies professionnelles.
Suivant le tableau 57A, s’agissant de la pathologie déclarée se référant à une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs telle que désignée dans ce tableau, il est prévu au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie des « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ».
Il ressort du questionnaire assuré rempli par Madame [O] [R] dans le cadre de l’instruction de dossier de prise en charge qu’elle est employée par la Société [6] depuis 1994 en qualité d’opératrice de production dans le cadre d’un CDI à temps complet.
Madame [O] [R] fait état d’un travail sur 5 jours par semaine affectée depuis 2018 sur la ligne de production UPM3.
Madame [O] [R] décrit la nature de ses tâches consistant au montage de pompes de chauffage impliquant le chargement et le déchargement de composants avec notamment ports de charges lourdes, montage et mise en containers des pompes à une cadence de 270 pompes à l’heure, soit la manipulation de 1800 à 2200 pièces par poste. Elle indique également participer à la fabrication de stators de moteurs électriques impliquant le chargement de composants et déchargements sur palettes des trays de 25 stators insérés dans des corps d’une quantité journalière de 1800 à 2200 pièces.
Elle mentionne à travers la mise en container de pompes préalablement contrôlés à une cadence de 270 pompes par heure en moyenne et la manipulation de charges lourdes en chargement et déchargement des composants la réalisation de gestes impliquant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien durant plus de 3h30 par jour et sur plus de 3 jours par semaine.
De son côté la Société [6] selon les termes du questionnaire employeur qu’elle a complété confirme que Madame [O] [R] est bien employée en tant qu’opératrice de production dans le montage de pompes sur une durée hebdomadaire de 37 heures sur 5 jours avec une moyenne journalière de travail de 7 heures.
La Société [6] mentionne par contre au titre des tâches réalisées par Madame [O] [R] la réalisation de gestes impliquant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien moins d’une heure par jour sur plus de 3 jours par semaine.
Cependant dans sa lettre datée du 08 mars 2021 annexée à son questionnaire l’employeur précise que Madame [O] [R] travaillait dans le secteur UPM3 jusqu’au mois de décembre 2020, s’agissant d’une ligne d’assemblage de pompes avec une rotation toutes les deux heures entre le poste assemblage et le poste packaging.
Selon ses propres déclarations l’activité du poste d’assemblage consiste à la pose d’un corps de pompe sur la partie moteur impliquant pour la salariée de prendre le corps de pompe situé à côté d’elle à droite ou à gauche dans un conditionnement mis électriquement à hauteur avec une position assise et/ou debout.
L’activité poste packaging est décrite comme consistant notamment à déposer les pompes assemblées sur la ligne automatisée dans des containers posés sur un moyen mis à hauteur électriquement.
Ainsi, à la lumière de la description des tâches telle que présentée par la Société [6], il apparaît que Madame [O] [R] soit amenée tout au long de sa journée de travail de 7h en moyenne sur 5 jours à prendre un corps de pompe situé à côté d’elle dans un conditionnement à hauteur pour l’installer sur la partie moteur de la pompe ou à prendre la pompe assemblée pour la mettre dans un container posé à hauteur.
Au regard de cette description, et à travers les poses et déposes sur la journée de travail de pièces d’assemblage de pompe ou de pompes assemblées, Madame [O] [R] a bien effectué au titre de son affectation au poste d’opératrice de production du secteur UMP3 des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 en cumulé.
Il sera relevé par ailleurs que Madame [O] [R] a été affectée au secteur UPM3 du mois de juin 2018 selon la salariée jusqu’au mois de décembre 2020 selon l’employeur suivant les termes de son courrier du 08 mars 2021, la Société [6] précisant qu’à compter du mois de décembre 2020 Madame [O] [R] a été affectée sur un poste moins contraignant physiquement aménagé justement en vue de maintenir des salariés présentant des problématiques de santé dans le cadre de leur activité professionnelle.
Or, ces éléments chronologiques sont à rapprocher de la date du certificat médical initial établi le 21 décembre 2020 avec une première constatation médicale relevée au 06 octobre 2020.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la maladie déclarée par Madame [O] [R] doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, l’ensemble des conditions du tableau 57A étant remplies.
A défaut pour la Société [6] de justifier de son côté d’une absence d’imputabilité au travail de la pathologie déclarée, sa demande tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la Caisse de prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [6] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [6] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 31 mai 2021, de la Commission Médicale de Recours Amiable du 19 novembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable rendant opposable à la Société [6] la prise en charge de la maladie « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 06 octobre 2020 déclarée par Madame [O] [R] et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la Société [6] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Réseau ·
- Tréfonds ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Enclave ·
- Certificat d'urbanisme
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking
- Parents ·
- Cameroun ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Préjudice ·
- Équité ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Extrait ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Contribution ·
- Signification ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Utilisation ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Marque ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Magistrat
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Défense au fond ·
- Protection ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.