Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 10 juil. 2025, n° 24/06794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025
N° RG 24/06794 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE6U
DEMANDERESSE :
Madame [O] [T] [L] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie PASQUET, avocate au barreau de CHARTRES,
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [S] [E] [C]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Abdelmadjid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B524, avocat plaidant, et Me Pauline REY, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Stéphanie PASQUET Me Abdelmadjid BELLOUTI
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O] [M] Monsieur [J] [C]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en date du 11 décembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé en date du 3 avril 2025,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce entre
Madame [O], [T] [L] [M],
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (78),
Et de
Monsieur [J], [S] [E] [C],
Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (78),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F].
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [C] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : un samedi et un dimanche toutes les deux semaines et à défaut d’accord les semaines paires, de 10 heures à 16 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite et d’hébergement de cinq jours,
à charge pour le père de s’organiser pour exercer ses droits dans le département des Yvelines ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
FIXE à 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, la pension que doit verser Monsieur [J] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [M] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de scolarité et de cantine de l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
Sur les autres mesures :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 par Madame BREESE, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/06794 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE6U
N° minute de la décision : 25/
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 10 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Claire BREESE
Greffier : Marc ALIPS
Dans la cause entre :
Madame [O] [T] [L] [M] séparée [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie PASQUET, avocate au barreau de CHARTRES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [S] [E] [C]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Abdelmadjid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B524, avocat plaidant, et Me Pauline REY, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555, avocat postulant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Préjudice ·
- Équité ·
- Document
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Pièces ·
- Victime ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Demande d'aide ·
- Partie ·
- Conserve
- Cinéma ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Commune ·
- Concours ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tourisme ·
- Nom commercial ·
- Montagne ·
- Avocat ·
- Force publique ·
- Entrepreneur ·
- République ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking
- Parents ·
- Cameroun ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Contribution ·
- Signification ·
- Risque
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Réseau ·
- Tréfonds ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Enclave ·
- Certificat d'urbanisme
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.