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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 févr. 2026, n° 25/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Février 2026
minute n°
N° RG 25/03151
N° Portalis DBYS-W-B7J-NYV4
— ------------
[Y] [D] [J] épouse [S]
C/
[I] [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Moreau
CE + CCC : Me Caron
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 2 Décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Février 2026
A LA REQUÊTE DE :
[Y] [D] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3], [Localité 4] (MAROC)
domiciliée chez [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 202501889 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 27
ET :
[I] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 12
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 19 juin 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [S]
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (Maroc)
et de :
Madame [Y] [D] [J]
Née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3], [Localité 7] [Adresse 4] (Maroc)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 8] (Maroc), le [Date mariage 1] 2023, sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit le 11 septembre 2023 par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Homologue la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce signée par Madame [Y] [D] [J] et Monsieur [I] [S] le 04 novembre 2025, qui demeurera annexée au présent jugement.
Partage les dépens par moitié entre les parties et condamne chaque partie à régler la moitié des dépens, étant précisé que Madame [Y] [D] [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Dispense Monsieur [I] [S], non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement prévu par les articles 43 de la Loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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