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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 mars 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00520 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U74N Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur SINGER
Dossier n° N° RG 26/00520 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U74N
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SINGER, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 15/04/2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [G] [K], né le 09 Décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité Arménienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [K] né le 09 Décembre 2001 à [Localité 1] de nationalité Arménienne prise le 11/03/2026 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 11/03/2026 à 10h26 ;
Vu la requête de M. [G] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Mars 2026 à 11h27 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14/03/2026 reçue et enregistrée le 14/03/2026 à 09h42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Moussa OUATTARA, avocat de M. [G] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00520 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U74N Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [G] [K], né le 9 décembre 2001 à [Localité 1] (ARMENIE) de nationalité arménienne, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), dans un délai de 30 jours, prise par le préfet de Dordogne le 15 avril 2025, régulièrement notifiée le 23 avril 2025 et confirmé par jugement du tribunal administratif du 19 février 2026. Il a également fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 16 décembre 2025 portant assignation à résidence notifié le 17 décembre 2025 puis d’un deuxième arrêté préfectoral le 15 janvier 2026 portant assignation à résidence notifié le 16 janvier 2026 et d’un troisième arrêté préfectoral le 6 février 2026 portant assignation à résidence notifié le 6 février 2026.
M. [G] [K] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Tarn et Garonne daté du 11 mars 2026, régulièrement notifié le 11 mars 2026 à 10h26.
Par requête datée du 12 mars 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le 13 mars 2026 à 11h27, M. [G] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence de l’auteurDéfaut de motivation et d’examen personnel de la situation,Caractère déloyal de l’interpellation et caractère disproportionné du placement en rétention Erreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 14 mars 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h42, le préfet du Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [G] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 15 mars 2026, M. [G] [K] indique vivre chez son oncle et sa tante depuis 2017. Il indique souhaiter continuer à vivre en France où il est arrivé à 15 ans. Il ne ne travaille pas actuellement n’ayant pas de papiers.
Le conseil de M. [G] [K] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives au caractère déloyal de l’interpellation lors de l’obligation de pointage et quant à l’absence de coordonnées du consulat d’Arménie. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus à l’exception de l’incompétence de l’auteur.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
Sur l’interpellation déloyale lors du pointage de l’AAR, principe de loyauté
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
L’article L731-1 du même code auquel il est renvoyé prévoit en effet que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans un nombre limité de 8 cas (dont OQTF, ITF, arrêté d’expulsion par exemple).
Enfin, l’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, « après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ».
En l’espèce, le conseil du retenu soulève la nullité de la procédure en faisant valoir que son client était assigné à résidence et que c’est à l’occasion de sa venue à la gendarmerie, dans le respect de son obligation de pointage qui ne posait pourtant pas difficulté, que M. [G] [K] a fait l’objet d’un placement en rétention, ce qui serait constitutif d’une interpellation déloyale, l’interpellation n’était au demeurant nulle part actée en procédure.
En l’état des éléments du dossier, la chronologie suivante est constante : M. [G] [K] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), dans un délai de 30 jours, prise par le préfet de Dordogne le 15 avril 2025, régulièrement notifiée le 23 avril 2025 et confirmé par jugement du tribunal administratif du 19 février 2026. Il a également fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 16 décembre 2025 portant assignation à résidence notifié le 17 décembre 2025 puis d’un deuxième arrêté préfectoral le 15 janvier 2026 portant assignation à résidence notifié le 16 janvier 2026 et d’un troisième arrêté préfectoral le 6 février 2026 portant assignation à résidence notifié le 6 février 2026. Un arrêté de placement en rétention a été pris le 11 mars 2026, sans précision en effet sur les conditions d’interpellation de M. [G] [K], dont il semble en effet qu’il était venu de son plein gré à la gendarmerie pour signer dans le cadre de son obligation de pointage (aucune mention en effet en procédure, pas de PV de carence non plus).
A la lecture attentive de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 6 février 2026, il prévoyait une assignation à résidence pour une durée de 45 jours au [Adresse 1], avec une obligation de pointage à la gendarmerie de [Localité 2], trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis. Il n’est fait nulle part mention ni dans ses motifs ni dans son dispositif de l’éventualité de placer l’intéressé en centre de rétention administrative, au contraire puisque l’arrêté précise expressément l’objet des convocations quotidiennes dans le dispositif : « afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet » et non de lui notifier le cas échéant un placement en rétention. La seule information qui figure dans l’arrêté et ses annexes est celle des conséquences pénales en cas de manquement à l’obligation de pointage.
Ainsi, l’imprimé notifié à l’étranger le même jour, annexé à l’arrêté, mentionne certes que cette mesure d’assignation a vocation à exécuter l’OQTF, mais stipule également que c’est seulement « tout manquement » à l’une des obligations liée à l’assignation à résidence qui pourrait l’exposer à des sanctions pénales et à un placement en rétention administrative, de telle manière que M. [G] [K] ne pouvait, au vu du respect de l’ensemble de ses obligations et interdictions, s’attendre à son placement en rétention.
Il se déduit de ce qui précède que M. [G] [K] avait certes connaissance de l’OQTF prise le 15 avril 2025, mais qu’il n’avait en revanche pas connaissance de la possibilité d’être placé en rétention administrative alors même qu’il venait signer régulièrement dans le cadre de son assignation à résidence, en tout cas c’est ce qui peut se déduire des pièces en l’absence de tout PV de carence au dossier ni PV d’interpellation de l’intéressé, ce en méconnaissance de l’article L741-6 du CESEDA. Au contraire, il respectait les obligations mises à sa charge et ne tentait pas de se soustraire à l’autorité administrative, conformément à ce qui était attendu de lui, ce qui fait qu’il ne pouvait pas se douter – en l’absence de mention sur l’arrêté d’assignation à résidence et vu les mentions sur l’imprimé annexé – du risque d’être placé puis retenu de nouveau en CRA en se rendant de son plein gré à la gendarmerie.
Si M. [G] [K] a refusé d’embarquer le 6 janvier 2026, ce refus ne peut à lui-même justifier l’interpellation alors que depuis ce refus, M. [G] [K] a fait l’objet de deux assignations à résidence qui ont été correctement exécutées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’interpellation de M. [G] [K] présente un caractère déloyal. Or le principe de loyauté étant un principe général du droit, il convient de faire droit au moyen soulevé et de déclarer irrégulière la procédure et par conséquent de l’ensemble des mesures subséquentes prises à son encontre sur la base de celle-ci.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la requête sera rejetée et la remise en liberté de M. [G] [K] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS irrecevable la requête du préfet de Tarn et Garonne ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de Tarn et Garonne ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS M. [G] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS M. [G] [K] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 15 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00520 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U74N Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 15 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [G] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [G].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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