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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 25 mars 2024, n° 22/35050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/35050 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYSC
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 25 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [W] [E] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec l’assistance de Maître Sapho MAREKOVIC, avocat, #P0289
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Avec l’assistance de Maître Gaëlle ELBAZ, avocat, #D1054
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [G]
LE GREFFIER
[K] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 17 octobre 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE LE DIVORCE , sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [Z] [D] [X]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 9] (Brésil)
et de
Madame [B] [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (État de Minas Gerais – Brésil)
Mariés le [Date mariage 2] 2010 par devant le Consulat général du Brésil retranscrit le 23 décembre 2011 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 29 avril 2022,
DIT que Mme [W] [E] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [X] doit payer à Mme [W] [E] la somme en capital de 10 000 euros,
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [X] au paiement de cette prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DÉBOUTE Mme [W] [E] de sa demande tendant à l’autorisation de mise en place d’un suivi psychologique pour l’enfant sans l’accord du père,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [W] [E],
DIT que M. [X] exerce à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
— la première moitié des petites vacances scolaires (excepté Noël) les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— l’intégralité des vacances de Noël les années paires ;
— durant les grandes vacances scolaires d’été, les première et troisième quinzaines des vacances les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures,
DIT que lorsque l’enfant sera accueilli chez l’un des parents pendant les vacances scolaires, l’autre parent bénéficiera d’un droit de correspondance téléphonique une fois par semaine,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la part contributive de M. [X] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 600 euros par mois,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme de prestations sociales à Mme [W] [E],
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr,
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que, conformément à l’accord des parties, M. [X] prendra en charge par moitié les frais médicaux non remboursés d'[Y], avec accord préalable des deux parents,
DÉBOUTE Mme [W] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [E] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités de l’exercice de l’autorité parentale,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 8], le 25 Mars 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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