Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 mars 2024, n° 23/82012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/82012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82012 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QB5
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 14 MARS 2024
DEMANDERESSE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
RCS PARIS 424 084 036
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0334
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MARQUEZ
RCS MONTPELLIER 808 698 393
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 16 octobre et 13 novembre 2023, la société MARQUEZ a pratiqué deux saisies conservatoires à l’encontre de la société Pierres Investissement entre les mains de la MONTE PASCHI BANQUE et de la SA CONFORAMA FRANCE. Ces saisies avaient été autorisées par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023. Elles ont été dénoncées à la société Pierres Investissement respectivement les 20 octobre et 21 novembre 2023.
Par acte du 1er décembre 2023, la société Pierres Investissement a assigné la société MARQUEZ devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société Pierres Investissement sollicite la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 16 octobre et 13 novembre 2023 par la société MARQUEZ à son encontre, la condamnation de la société MARQUEZ à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article L 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société MARQUEZ à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MARQUEZ sollicite in limine litis la nullité de l’assignation délivrée le 1er décembre 2023, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société Pierres Investissement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
La société Pierres Investissement a fait parvenir le 21 février 2024 une note en délibéré autorisée par le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article L 225-51-1 alinéa 1 du code de commerce prévoit que « La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. »
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la demande de la société Pierres Investissement prise en la personne de Monsieur [E] [N], Président du conseil d’administration – Directeur général. Or, la société Pierres Investissement justifie de la désignation de Monsieur [E] [N] en qualité de directeur général pour une durée de trois années ainsi qu’il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 30 août 2022. Il représente ainsi valablement la société jusqu’au 30 août 2025. Les modifications du conseil d’administration intervenues postérieurement à cette désignation ne remettent pas en cause ce mandat.
En conséquence, la société MARQUEZ sera déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
La créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, suivant convention organisant les modalités de rachat des titres signée entre la société MARNE ET FINANCE et la société MARQUEZ, en présence de la société DIDEROMMAG le 20 août 2021, la société MARNE ET FINANCE reconnaît une créance d’un montant total de 425.596,44 euros au profit de la société MARQUEZ en contrepartie de l’acquisition par elle des 3.000 parts sociales détenues par la société MARQUEZ au capital de la société DIDEROMMAG. Le paiement devait intervenir de manière échelonnée et détaillée dans la convention. Cette convention prévoit que la société MARNE ET FINANCE aura la faculté de se substituer la société opérationnelle DIDEROMMAG lors de la signature du contrat de cession de parts sociales.
Suivant contrat de cession de parts sociales entre la société MARQUEZ et la société DIDEROMMAG établi le 9 avril 2021 signé le 20 août par la société MARQUEZ mais non signé par la société DIDEROMMAG, les 3.000 parts seraient cédées à cette dernière moyennant paiement selon le même calendrier d’échelonnement. Cependant, la société MARQUEZ démontre que la société DIDEROMMAG a procédé aux règlements des trois premières échéances, ce qui corrobore la substitution déjà envisagée par la présence de la société DIDEROMMAG dans la convention signée le 20 août 2021.
Le 7 décembre 2022, la société Pierres Investissement a absorbé la société DIDEROMMAG.
La créance paraissant fondée en son principe est ainsi démontrée pour un montant de 175.000 euros correspondant aux échéances des 20/03/2023, 20/06/2023, 20/09/2023 et 20/12/2023.
La menace de recouvrement
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d’un faisceau d’indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens. Il convient de préciser que la menace sur le recouvrement s’apprécie en considération de la personne du seul débiteur (voir en ce sens Civ. 2e, 23 juin 2016, no 15-18.638).
En l’espèce, il convient de relever que si elles appartiennent au même groupe, la société Pierres Investissement ne se confond pas avec la société MARNE et FINANCE, de sorte que la menace sur le recouvrement s’apprécie en considération uniquement de la société Pierres Investissement et non du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, l’identité de conseil ne démontre pas une communauté d’intérêts, de direction et de patrimoine entre la société MARNE ET FINANCE et sa filiale Pierres Investissement. De manière générale, la confusion des patrimoines des sociétés MARNE ET FINANCE et Pierres Investissement n’est pas démontrée.
Ainsi, la procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE ne constitue pas une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de la société MARQUEZ sur la société Pierre Investissement.
En outre, comme développé ci-dessus, la société Pierres Investissement justifie de la désignation de Monsieur [E] [N] en qualité de directeur général pour une durée de trois années ainsi qu’il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 30 août 2022, de sorte qu’il représente ainsi valablement la société jusqu’au 30 août 2025 et qu’elle n’est pas paralysée comme le soutient la société MARQUEZ.
Sur le défaut de règlement des échéances à bonne date, la société Pierres Investissement conteste la substitution de la société DIDEROMMAG (qu’elle a absorbée) à la société MARNE ET FINANCE notamment en raison de l’absence de signature de la société DIFEROMMAG sur le contrat de cession de parts sociales.
Quant à la publication tardive des comptes 2022, la société Pierres Investissement justifie d’une ordonnance de prorogation de délai rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 3 octobre 2023 lui permettant de les déposer jusqu’au 1er décembre 2023 et justifie qu’ils ont finalement été déposés ainsi qu’il ressort du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du samedi 6 et dimanche 7 janvier 2024. Il ressort des comptes 2022 que si l’endettement bancaire est de l’ordre de 98 millions, le résultat est de l’ordre de 27 millions d’euros de sorte que les échéances sont honorées et que la société est in bonis. la société MARQUEZ soutient qu’une provision sur risques de 9.551.610 euros apparaîtrait sur la ligne provision pour risques sans être comptabilisée dans le total des provisions alors qu’il ressort des comptes versés que les provisions pour risques et charges sont sur la même ligne pour un montant de 9.093.132,64- montant repris au niveau du résultat. En tronquant ainsi le tableau, la société MARQUEZ opère une confusion entre les provisions au titre des exercices clos le 31/12/21 et le 31/12/22.
Ainsi, tant les événements postérieurs à la saisie conservatoire que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir l’absence de menace sur le recouvrement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires litigieuses.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, la saisie-conservatoire effectuée auprès de la SA MONTE PASCHI BANQUE a été fructueuse à hauteur de 40.323,81 euros, tandis que le résultat demeure inconnu s’agissant de celle effectuée entre les mains de la SA CONFORAMA FRANCE. Ces saisies ont donc entraîné une immobilisation de trésorerie d’un montant de 34.500 euros entre le 16 octobre 2023 et le 14 mars 2024. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 1.200 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société MARQUEZ sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société Pierres Investissement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société MARQUEZ de sa demande d’annulation de l’assignation,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société MARQUEZ à l’encontre de la société Pierres Investissement les 16 octobre et 13 novembre 2023,
Condamne la société MARQUEZ à verser à la société Pierres Investissement la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société MARQUEZ à verser à la société Pierres Investissement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MARQUEZ aux dépens.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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